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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 30 mars 2026, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP FOND
N° RG 25/00305 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-UBV
Nature de l’Affaire:
5AA
Jugement du 30 Mars 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me VIALLARD
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 30 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Julien SCHMIDT, greffier lors des débats et de Thérèse BOUDON, Greffière lors du prononcé ;
Aprés débats à l’audience du 02 Février 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [A] [B] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître [R], avocats au barreau de TOULOUSE
c/
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [L] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
non comparants, ni représentés
***********************
RAPPEL DES FAITS
M. [B] [K] aux droits duquel vient Mme [B] [A] épouse [O] a donné à bail à M. [C] [D] et Mme [L] [Y] épouse [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat en date du 29 juin 2020, pour un loyer mensuel de 900 € et 12,5 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [B] [A] épouse [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 octobre 2024 pour un montant de 4788,09 €.
Les locataires ont restitué les clés du logement le 29 mars 2025.
Mme [B] [A] épouse [O] a ensuite fait assigner M. [C] [D] et Mme [L] [Y] épouse [C] le 30 octobre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 2 février 2026, Mme [B] [A] épouse [O] – représentée par le cabinet d’avocat AARPI LEXVIA – demande de condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [L] [Y] épouse [C] au paiement de la somme actualisée de 8499,64 €, de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés à étude et à personne le 30 octobre 2025, M. [C] [D] et Mme [L] [Y] épouse [C] ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Sur l’arriéré locatif
Mme [B] [A] épouse [O] produit un décompte démontrant que M. [C] [D] et Mme [L] [Y] épouse [C] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8499,64 € à la date du départ des lieux le 29 mars 2025.
M. [C] [D] et Mme [L] [Y] épouse [C], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés au payement de cette somme de 8499,64 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette condamnation sera solidaire conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, Mme [O] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [C] [D] et Mme [L] [Y] épouse [C], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 ;
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [B] [A] épouse [O], M. [C] [D] et Mme [L] [Y] épouse [C] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [L] [Y] épouse [C] à verser à Mme [B] [A] épouse [O] la somme de 8499,64 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 29 mars 2025) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [L] [Y] épouse [C] à verser à Mme [B] [A] épouse [O] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [D] et Mme [L] [Y] épouse [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection
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