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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 mars 2026, n° 25/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01325 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX [M], lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [N] HABITAT 86,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
M. [K] [O],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
Mme [M] [C],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me François MUSEREAU
à Maître Florent BACLE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me François MUSEREAU
à Maître Florent BACLE
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01325 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWNI Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 06.4.2023, [M] [C] et [K] [O] ont confié à la sarl [N] Habitat 86 des travaux de menuiseries d’un montant de 9 999,28 € et lui ont versé 3 000 €.
Les travaux ont été réalisés en juin 2023 mais n’ont pas donné satisfaction.
Le 08.9.2023, [M] [C] et [K] [O] en ont fait établir constat par commissaire de justice.
Le 27.3.2024, le président du tribunal judiciaire de Poitiers en a ordonné l’expertise et le rapport a été déposé le 14.11.2024.
Le 05.6.2025, la sarl [N] Habitat 86 a assigné [M] [C] et [K] [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09.01.2026 à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES, MOYENS et ARGUMENTS
La sarl [N] Habitat 86 demande au tribunal, selon dernières conclusions du 12.01.2025 :
— d’ordonner la réception judiciaire des travaux au 30.6.2023,
— condamner les défendeurs à lui verser 6 999,28 € TTC au taux légal à compter de la mise en demeure du 20.10.2023,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et les condamner à lui verser 3 000€ au titre de l’article 700 du “CPC” outre les dépens, en ce compris les honoraires de l’expert.
Elle fonde son action sur les articles 1103 et suivants du code civil.
[M] [C] et [K] [O] demandent au tribunal, selon dernières conclusions, de :
* à titre principal, débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
* à titre subsidiaire, la condamner à leur payer 3 272,50€ TTC à titre de dommages et intérêts sur la base du devis de réparation d'[P] [E] validé par l’expert judiciaire,
* en tout état de cause :
— condamner la demanderesse à leur payer :
— 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de jouissance,
— 1 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— 6 000 € au titre de l’article 700 “CPC” outre les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que tous les frais d’huissier exposés notamment pour le constat et la délivrance de l’assignation en référé expertise,
— ordonner la compensation des sommes éventuellement dues de l’une à l’autre partie,
— rappeler que la décision sera exécutoire par provision,
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : les demandes principales
Si le constat de commissaire de justice du 08.9.2023 rend compte de malfaçons suffisamment importantes pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination et former obstacle à la réception, il n’en va désormais plus de même.
En effet, l’expert mentionne que le fabricant a changé les fenêtres défectueuses le 10.10.2024, ce que reconnaissent les défendeurs sans établir ni prétendre que les travaux demeureraient impropres à leur destination.
DOSSIER N° : N° RG 25/01325 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWNI Page
La réception judiciaire sera en conséquence prononcée mais à la date de ce remplacement.
Cette réception exempte de toute réserve commande le règlement du solde des travaux et, dès lors, l’accueil de la demande à cet effet quoique les intérêts au taux légal ne puissent courir qu’à compter du 10.10.2024.
II : les demandes reconventionnelles
La demanderesse ne conteste pas les désagréments endurés par les défendeurs mais s’oppose à leur demande élevée du devis de 3 055 € HT établi par une entreprise tierce.
Ce devis comprend notamment :
— un poste de 1 550 € HT pour la “vérification des fixations existantes de chaque fenêtre ainsi que de l’ensemble des fixations manquantes, mais aussi de l’isolation ainsi que les finitions à revoir”
— un poste de 255 € HT pour “déplacement, repas etc…”
ce qui est aussi imprécis qu’onéreux.
De plus, il est daté du 18.10.2023, c’est-à-dire un an avant l’intervention du fabricant qui a remplacé les équipements défectueux sans que les défendeurs ne rapportent la preuve que des désordres persisteraient.
Il est en revanche incontestable que les défendeurs ont subi un préjudice matériel et de jouissance puisque les menuiseries litigieuses étaient insuffisamment imperméables tant à l’air qu’au bruit et présentaient des défauts esthétiques. Ce préjudice aura duré depuis la fin des travaux initiaux jusqu’au remplacement des huisseries défaillantes, soit durant près de 16 mois.
La demande indemnitaire à ce titre doit en conséquence être accueillie mais seulement en son principe et ce d’autant que du printemps à l’automne, la perméabilité des fenêtres était peu ou pas dommageable.
La demanderesse devra dès lors en répondre à charge pour elle de s’en ouvrir au fabricant qui a fourni les fenêtres défectueuses.
Selon les écritures des défendeurs, leur préjudice moral résulterait de l’attitude procédurale de la demanderesse qu’il estime désinvolte et de mauvaise foi.
Force est de constater qu’en dépit du courriel que les défendeurs lui ont adressé le 06.7.2023, celle-ci a tardé à intervenir. Or, même si les désordres sont attribuables au constructeur, leur importance manifeste, constaté par commissaire de justice, permettait à la professionnelle qu’elle est d’en convenir et prendre les dispositions idoines.
Il en est dès lors résulté pour les défendeurs un préjudice moral justifiant leur demande indemnitaire, du moins en son principe car il doit être distingué du préjudice matériel et de jouissance.
III : les dépens et les frais irrépétibles
Bien que les demandes de part et d’autre soient accueillies, le litige puise sa cause dans la prestation défectueuse de la demanderesse qui sera dès lors considérée comme succombant.
Dès lors, et en vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, elle supportera les dépens et indemnisera les défendeurs des frais irrépétibles auxquels en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire. Le constat du 08.9.2023 ne participe pas des dépens mais forfaitairement des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
prononce la réception judiciaire des travaux et en fixe la date 10.10.2024,
condamne [M] [C] et [K] [O] à payer à la sarl [N] Habitat 86 la somme de 6 999,28 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10.10.2024 et jusqu’à parfait paiement,
condamne la sarl [N] Habitat 86 à régler à [M] [C] et [K] [O], ces deux derniers considérés ensemble :
— 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
— 500 € au titre du préjudice moral,
condamne la sarl [N] Habitat 86 aux dépens y compris les frais d’expertise et à payer à [M] [C] et [K] [O], ces deux derniers considérés ensemble, 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne compensation des sommes réciproquement dues.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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