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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 5 févr. 2026, n° 25/03413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/03413 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URS5
JUGEMENT
N° B
DU : 05 Février 2026
S.A. HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa Succursale, laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d’un acte de cession de créances en date du 10 avril 2024 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB)
C/
[S] [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à Me MANARD
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, société anonyme de droit suédois, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa Succursale, laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d’un acte de cession de créances en date du 10 avril 2024 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me ROULLET substituée par Me MANARD
ET
DÉFENDEUR
M. [S] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [S] [V] un crédit destiné à l’acquisition d’un Smartphone Appel Iphone 1, d’un montant en capital de 3.126,93 euros, remboursable en 23 mensualités dont 22 mensualités de 150 euros et 1 mensualité de 137,75 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 9,68 % l’an (TAEG de 10,13 %).
Par acte du 10 avril 2024, la SA ONEY BANK à céder la créance qu’elle détient sur Monsieur [S] [V] à la SA HOIST FINANCE AB, tel que cela ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 22 novembre 2024.
La cession a ensuite été dénoncée à Monsieur [S] [V] par courrier du 22 avril 2024.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, Monsieur [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], à l’audience du 18 novembre 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un Smartphone de marque Apple, modèle iPhone, n° 2020650508983181, qu’il a souscrit le 27 juillet 2023 auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la SA HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
le condamner à lui payer la somme de 3828,42 € augmentés des intérêts au taux de 9,68 % l’an courus et à courir à compter du 7 mars 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un Smartphone de marque Apple, modèle iPhone, n° 2020650508983181, qu’il a souscrit le 27 juillet 2023 auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la SA HOIST FINANCE AB, en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles,
— le condamner à lui payer la somme de 3126,93 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des référés règlements intervenus,
En tout état de cause,
— le condamner à lui restituer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK,, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de sa demande introductive d’instance.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que Monsieur [S] [V] a souscrit auprès de la SA ONEY BANK avant que celle-ci lui cède sa créance, un crédit affecté à l’achat d’un Smartphone et qu’il ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant au 4 septembre 2023, ce qui l’a contrainte a provoquer la déchéance du terme du contrat, le 5 juin 2025, rendant la totalité de la dette exigible.
En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK se défend de toute irrégularité et produit la fiche de liaison avec le tribunal judiciaire de Toulouse, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK.
Monsieur [S] [V], assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur le défaut de comparution de la défenderesse
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [S] [V], assigné selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, et dont la copie de l’avis de réception collé sur l’enveloppe de la lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice a été versée aux débats, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
— Sur la régularité de la signature électronique
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK produit un fichier de preuve reprenant le processus de la signature électronique, ainsi que la carte d’identité de Monsieur [S] [V], de sorte que l’authenticité de la signature électronique sera reconnue et déclarée régulière.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits qu’aucune échéance n’a été payée, de sorte que pour déterminer le premier incident de paiement non régularisé, il convient de rechercher à quelle échéance était prévue la première mensualité.
Il ressort du tableau d’amortissement comme de l’historique de compte du 15 mars 2024, versés aux débats, que la première échéance échue impayée est le 27 août 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, le 02 septembre 2025, à savoir dans un délai de plus de deux ans, encourt la forclusion et sera déclarée irrecevable.
— Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, partie perdante, supportera la charge des dépens et ne pourra prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, irrecevable comme forclose en sa demande de paiement au titre du crédit destiné à l’acquisition d’un Smartphone Appel Iphone 1, d’un montant en capital de 3.126,93 euros, consenti par la SA ONEY BANK à Monsieur [S] [V] le 27 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, aux dépens ;
REJETTE la demande formée par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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