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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 24/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02028 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2PB
AFFAIRE : [Y] [J] C/ Association [3] [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Bernard MERAUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, avocat plaidant
DEFENDERESSE
ASSOCIATION [3] [Localité 7],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Charles LAGIER du Cabinet BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître [F] [L] de la SELEURL [4] AVOCATS – 1552, Expédition
Maître [Z] [R] – 372, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 22 octobre 2024, Monsieur [Y] [J] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la [9] Rillieux-la-Pape aux fins de : vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— suspendre la décision par laquelle la [9] [Localité 8] a prononcé son exclusion
— lui faire injonction de lui délivrer une carte de chasse pour la saison 2024/2025 et les saisons suivantes
— la condamner à payer la somme de 1 500 € à titre de dommage et intérêts en réparation de la privation de l’exercice de la chasse, outre celle de 500 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral subi de fait de cette sanction irrégulière
— condamner la [9] [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, l’association [3] [Localité 8] demande au juge des référés de :
— rejeter les demandes de Monsieur [Y] [J]
— le condamner à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [Y] [J] dans ses dernières écritures maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Attendu que Monsieur [Y] [J] argue de l’existence d’un trouble manifestement illicite à raison du non respect par l’association [3] [Localité 8] des statuts.
Qu’il sera en effet rappelé que :
— Monsieur [Y] [J] a été membre de l’association [3] [Localité 8] depuis quelques années
— par courrier en date du 17 juillet 2024, le Président de l’association lui a notifié une décision d’exclusion prise par le conseil d’administration à son encontre en raison de son comportement dangereux et inquiétant au regard de la sécurité lors de diverses actions de chasse
— par courrier du 30 juillet 2024, son conseil a contesté la décision du conseil d’administration et a demandé son abrogation
— par courrier du 13 août 2024, l’association [3] [Localité 8] a confirmé à Monsieur [J] le maintien de la décision du conseil d’administration.
Attendu qu’il sera relevé à titre liminaire qu’en adhérant à l’association [3] [Localité 8], Monsieur [Y] [J] a expressément adhéré au règlement intérieur le 31 août 2021.
Qu’aux termes de l’Art. 8 des statuts « Les Sociétaires s’engagent à se conformer aux statuts et aux décisions prises par la Société pour l’exercice de la chasse, à se conformer aux lois et règlements et à respecter les propriétés et les récoltes ».
Que l’article 10 dispose que : "L’Association est administrée par un bureau de cinq membres élus pour un an. Le bureau nomme à la majorité un Président, un Vice-Président, un Trésorier, un trésorier adjoint, un Secrétaire. Le Président représente l’Association; il a tous pouvoir pour agir seul et exercer ses actions même en justice, soit directement soit par voie d’affiliation, ou tout autre moyen, en déléguant ses pouvoirs à toutes autre Société s’intéressant aux mêmes buts. Le Vice- Président le remplace d’office en cas d’empêchement. Le Secrétaire tient le registre des procès-verbaux, s’occupe des formalités et de la correspondance. Le Trésorier est charge de la gestion financière".
Attendu en l’espèce que décision d’exclusion à l’encontre de Monsieur [Y] [J] a été prise par « le conseil d’administration » et notifiée le 17 juillet 2024 par courrier recommandé AR par son président.
Que c’est par abus de langage qu’il a été indiqué que le conseil d’administration s’était prononcé alors que seul un bureau est constitué.
Que Monsieur [Y] [J] a pu exercer un recours gracieux auprès du président de la société de chasse par le biais de son conseil.
Qu’il a été parfaitement informé des motifs de sa sanction.
Que ne justifiant pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite, il convient de débouter Monsieur [Y] [J] de ses demandes.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [Y] [J] sera condamné à verser à l’association [3] [Localité 8] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [Y] [J], à l’origine de la présente procédure qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [J] de ses demandes en ce qu’il ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] à verser à l’association [3] [Localité 8] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [J] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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