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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/58303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/58303
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJQQ
N° : 3MF/CA
Assignations des :
25 novembre 2025
1er et 4 décembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+ 2 CCC ADMJUD
+ 1 copie ADM.JUD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 5 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. BPV représentée par Maître [H] [B] en qualité de mandataire successorale des successions des époux [C]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Alexandre Dazin de la SAS SAS Drouot Avocats, avocats au barreau de PARIS – #W0006
DEFENDEURS
Madame [W] [X] [N] épouse [E]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [I] [E]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentés par Maître Guillaume Queruel de la SELARL 2CG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G649
S.C.I. CHAMAD
domiciliée chez Selarl BPV représentée par Maître [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 15]
S.C.I. CYRIANE
domiciliée chez Selarle BPV représentée par Maître [H] [B]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [M] [V] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 8 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
De l’union de [V] [N] et [L] [U] sont issus [M] [N] et [W] [N].
[V] [N] est décédé le [Date décès 2] 2019 et [L] [U] le [Date décès 13] 2022.
Par testament authentique reçu le 11 mai 2016, [L] [U] a institué pour légataire universel Monsieur [M] [N] qui l’a accepté par acte sous seing privé du 15 mai 2023.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B] en qualité de mandataire successoral des successions de [V] [N] et [L] [U].
Par jugement du 17 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— autorisé la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 8] (lots 214 et 269) [Localité 11] pour un prix minimal de 1.200.000 euros net vendeur,
— autorisé la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 16], Espagne, pour un prix minimal de 35.000 euros net vendeur,
— autorisé la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B], ès qualités, à conclure tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente du bien immobilier sis [Adresse 6] (lots 19, 20, 39 et 66) [Localité 14] pour un prix minimal de 609.030 euros net vendeur,
— autorisé la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B], ès qualités, à percevoir les fonds issus de ces ventes,
— débouté Madame [W] [N] épouse [E] de sa demande d’attribution du solde du prix de vente de l’appartement de [Localité 17],
— débouté Madame [W] [N] épouse [E] de sa demande de paiement de la commission à Madame [K] [U],
— débouté Madame [W] [N] épouse [E] de sa demande d’attribution de l’appartement de [Localité 20], Espagne à concurrence de sa valeur vénale et de libération en conséquence de [M] [N] de son indemnité de réduction due à concurrence de sa valeur vénale,
— débouté Madame [W] [N] épouse [E] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [M] [N] et de recouvrement par le mandataire successoral de ladite indemnité,
— débouté Madame [W] [N] épouse [E] de ses demandes relatives à la Sci Chamad,
— débouté Madame [W] [N] épouse [E] de ses demandes relatives à la Sci Cyriane,
— débouté Madame [W] [N] épouse [E] de ses demandes relatives à la SL Brialda,
— débouté Madame [W] [N] épouse [E] de sa demande relative à l’appartement de [Localité 18],
— débouté Monsieur [M] [N] de sa demande tendant à voir verser le solde du prix de vente pour paiement de l’indemnité de réduction à Madame [W] [N] épouse [E] et à défaut à lui-même,
— condamné les successions administrées aux dépens.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 2 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire a :
— prorogé pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 28 septembre 2025, la mission de la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions de [V] [N], décédé le [Date décès 2] 2019 et de [L] [U], décédée le [Date décès 13] 2022 telle que définie par les précédents jugements des 28 septembre 2023 et 17 octobre 2024 ;
— rappelé que la gérance des sociétés Sci Chamad, Sci Cyriane et SL Brialda dépendait de l’application des règles sociales ;
— dit n’y avoir lieu en conséquence à la délivrance d’une autorisation spéciale préalable à la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B] ès qualités ;
— autorisé la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B] ès qualités à vendre de gré à gré le bien immobilier sis [Adresse 7] et ce, moyennant le prix minimal de 910.000 euros net vendeur ;
— débouté Monsieur [M] [N] de sa demande de remplacement de la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B] ès qualités ;
— dit que les dépens seront pris en charge par moitié par chacune des successions administrées ;
— débouté [M] [N] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 novembre et 1er et 4 décembre 2025, la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B] a assigné en référé Madame [W] [N] épouse [E], Monsieur [I] [E], Monsieur [M] [N], la SCI Chamad et la SCI Cyriane devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa désignation en qualité d’administrateur provisoire des SCI Chamad et Cyriane.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse se prévaut des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Elle expose que les règles sociales n’ont pas permis la désignation d’un gérant. Elle explique que le conflit persistant entre les associés ne permet pas la gestion normale des sociétés civiles ni la désignation d’un nouveau gérant et que la vacance de gérance, insurmontable par application des règles statutaires, bloque le fonctionnement des sociétés, qui se trouve dans un péril imminent.
Par conclusions développées lors de l’audience, Madame [W] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] sollicitent également la désignation de la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B] en qualité d’administrateur provisoire des SCI Chamad et Cyriane.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [W] [N] épouse [E] et Monsieur [I] [E] font valoir que par arrêt du 10 avril 2025, la Cour d’Appel de Paris a redéfini la répartition du capital social dans les SCI comme suit :
— 16% à la succession représentée par le mandataire successoral dans la SCI Chamad
— 55% à la succession représentée par le mandataire successoral dans la SCI Cyriane.
Ils indiquent que les assemblées générales du 14 octobre 2025 n’ont pas permis la nomination de nouveaux gérants.
Ils allèguent des irrégularités dans les sommes prélevées par Monsieur [M] [N] alors qu’il était gérant, des distributions tardives de dividendes et rappellent qu’un contentieux est en cours concernant la SCI Cyriane avec un de ses locataires.
Ils estiment les conditions de l’administration provisoire des SCI remplies et que la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B] doit être désignée en opportunité.
Monsieur [M] [N], la SCI Chamad et la SCI Cyriane, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des textes sus visés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent se caractérise par celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, une potentielle illicéité.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l’atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l’intérêt social soit exposé à un péril imminent.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux des assemblées générales du 14 octobre 2025 que tant la SCI Chamad que la SCI Cyriane sont dépourvues de gérant. En raison du conflit familial exacerbé opposant les associés, les règles statutaires ne permettent pas de surmonter cette vacance de gérance et la situation de blocage paralysant le fonctionnement de la société est caractérisée. Cette situation de blocage ne permet pas à la SCI Chamad et à la SCI Cyriane de respecter leurs obligations légales et statutaires, ni en ce qui concerne la SCI Cyriane d’être représentée dans la procédure l’opposant à un de ses locataires titulaire d’un bail commercial. Ces éléments caractérisent l’existence d’un péril imminent.
Il convient dans ces conditions de désigner la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Chamad et de la SCI Cyriane, Maître [B] connaissant les enjeux de la succession et les relations opposant les associés.
Les dépens seront pris en charge par les sociétés administrées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons la Selarl BPV représentée par Maître [H] [B], administrateur judiciaire, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Chamad d’une part et de la SCI Cyriane d’autre part pour une durée de dix-huit mois renouvelable à compter de la présente décision, avec pour mission de :
— se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société,
— faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
— établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société,
— réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir de la société ;
Disons que chaque année l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;
Condamnons la SCI Chamad et la SCI Cyriane au paiement pour moitié chacune des dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 5 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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