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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 25 mars 2025, n° 24/05175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florian CANDAN ; Madame [S] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05175 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55Z2
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], Représenté par son Syndic la SARL Cabinet SUPERGESTES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier lors de l’audience, et de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
Délibéré le 25 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05175 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55Z2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [M] est propriétaire des lots n°2 et 3 au sein de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 6].
Par acte de Commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet SUPERGESTES SARL a fait assigner Madame [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de:
— 4626,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue;
— 412,62 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue;
— 2000 euros de dommages et intérêts;
— 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et les entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Florian CANDAN.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [S] [M], cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas comparu à l’audience ni personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l’action
S’agissant des charges
Décision du 25 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05175 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55Z2
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] produit notamment aux débats:
— le règlement de copropriété,
— le contrat de syndic,
— le justificatif de propriété,
— le décompte de créance due,
— les courriers et mises en demeure,
— la mise en demeure du 17 novembre 2023 +Avis de réception,
— les apples de fonds concernés,
— les PV des AG de 2019 à 2023+ attestations de non recours.
Le décompte des charges de copropriété impayées incombant à Madame [S] [M] fait apparaître un solde débiteur.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] démontre que sa demande en paiement de l’arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe.
S’agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s’élève à la somme de 4626,48 euros hors frais nécessaires au titre des charges de copropriété et travaux impayés, selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, (3ème trimestre 2024 inclus).
Madame [S] [M] sera condamnée au paiement de cette somme.
S’agissant des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur”.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et qu’ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d’inscription d’hypothèque légale ou d’opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu’une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d’avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès qui seront compris dans les dépens.
Par ailleurs, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n’est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat ; les frais contentieux qui relèvent d’actes élémentaires d’administration de la copropriété ne seront pas pris en considération, et les frais d’Avocat relèvent des frais irrépétibles pour lesquels une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est formulée.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu’il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l’envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, soit un total de 60 euros retenues (= 2 mises en demeure X 30euros ).
Madame [S] [M] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 4686,48 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 sur la somme de 2261,25 euros et de l’assignation du 18 septembre 2024 pour le surplus.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La défaillance du défendeur dans le paiement de sa quote-part de charges, malgré mises en demeure, est de nature à causer un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit faire l’avance des sommes dues et créé également une désorganisation de la trésorerie, préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts moratoires.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et de condamner Madame [S] [M] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Madame [S] [M] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’ya pas lieu à distraction, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Il convient en outre de condamner Madame [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le Cabinet SUPERGESTES SARL à l’encontre de Madame [S] [M];
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la somme de 4686,48 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés et frais nécessaires, selon décompte arrêté au 17 septembre 2024, (3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023 sur la somme de 2261,25 euros et de l’assignation du 18 septembre 2024 pour le surplus ;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Madame [S] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [M] aux entiers dépens de l’instance;
DIT n’y avoir lieu à distraction;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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