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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 24/13380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me RETORET (E1512)
Me BRAULT (C0442)
Me LITZLER (L0183)
Me DUPUY (B0873)
Me DURAND (E2273)
C.C.C. délivrées le :
à S.C. DJAS
S.A.R.L. ENVERGURES
Mme [Z] [V] épouse [D]
M. [Q] [D]
S.A. HOTEL CENTRAL [Adresse 1]
S.C. FABEA
Madame [A] [L] épouse [G]
Madame [M] [B] veuve [L]
Monsieur [N] [L]
S.A.S. HOTEL CENTRAL SAINT GERMAIN
S.E.L.A.R.L. QUADRATUR
Madame [C] [L] épouse [H]
Madame [P] [J]
S.E.L.A.R.L. FHBX
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/13380
N° Portalis 352J-W-B7I-C56BK
N° MINUTE : 2
Assignation du :
23 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C. DJAS (RCS d’EVRY n°423 366 038)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1512
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ENVERGURES (RCS de PARIS n°810 962 969)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [Z] [V] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. HOTEL CENTRAL SAINT GERMAIN, anciennement dénommée [Adresse 4] (RCS de PARIS n°933 429 110)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0442
S.A. HOTEL CENTRAL [Adresse 1] (RCS de PARIS n°582 129 904)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Florence DURAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2273
S.C. FABEA (RCS de PARIS n°423 359 355)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [A] [L] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [M] [B] veuve [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [N] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Maître Bénédicte LITZLER de la SELARL SCHMIDT BRUNET LITZLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0183
S.E.L.A.R.L. QUADRATUR (RCS de LYON n°429 770 092) prise en la personne de Me Gilles FRESEL, avocat au Barreau de Lyon, en sa qualité de séquestre de l’indemnité d’immobilisation versée dans le cadre de la promesse de vente
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante
PARTIES INTERVENANTES
Madame [C] [L] épouse [H], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [P] [J] veuve [L], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentées par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1512
S.E.L.A.R.L. FHBX (RCS de NANTERRE n°491 975 041) prise en la personne de Me [X] [S] es-qualités d’administrateur provisoire de la société civile DJAS, par voie d’intervention volontaire
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date des 03, 04, 09 et 23 octobre 2024, ainsi que du 08 novembre 2024, la société DJAS a fait assigner devant ce tribunal la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA, la société FABEA actionnaire de la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA et Mme [A] [L] épouse [G] présidente du conseil d’administration de la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA, Mme [M] [B], M. [N] [L], la société QUADRATUR, la société ENVERGURES, M. [Q] [D], Mme [Z] [V] et la société [Adresse 4], devenue société HOTEL CENTRAL SAINT GERMAIN, aux fins essentiellement de voir prononcer la nullité de la promesse de vente signée par Mme [A] [G] présidente du conseil d’administration, portant sur l’HOTEL CENTRAL SAINT GERMAIN situé [Adresse 4] à [Localité 3], propriété de la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA dont la société DJAS est actionnaire égalitaire, ainsi que de voir prononcer la nullité de tout acte subséquent à cette promesse, déclaration de commande et acte de vente.
Le 19 janvier 2025, la société ENVERGURES, M. [Q] [D] et Mme [Z] [V] épouse [D] ont élévé un incident devant le juge de la mise en état tendant prinipalement à voir prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, d’une part, et à voir déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre, d’autre part.
La société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA, la société FABEA, Mme [A] [L] épouse [G], Mme [M] [B] veuve de feu [T] [L] et M. [N] [L] se sont associés à cette exception de procédure.
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S], désignée aux fonctions d’administrateur provisoire de la société DJAS par ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire d’Evry en date du 24 décembre 2024, est intervenue volontairement à la procédure ès qualités le 14 novembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions sur incident en date du 19 janvier 2025, la société ENVERGURES, M. [Q] [D], Mme [Z] [V] épouse [D] demandent au juge de la mise en état, de :
Exception de procédure soulevée in limine litis :
SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS au profit du Tribunal de Commerce de PARIS,
Fins de non-recevoir :
DÉCLARER irrecevables les prétentions de la Société DJAS émises à l’encontre de Madame [Z] [V], épouse [D], Monsieur [Q] [D], ces derniers étant dépourvus du droit d’agir, et donc de se défendre, à l’égard de demandes concernant la S.A.R.L. ENVERGURES uniquement,
En conséquence,
METTRE hors de cause Madame [Z] [V], épouse [D], Monsieur [Q] [D] (sans préjudice des demandes qu’ils formulent à titre indemnitaire et sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de procédure civile),
DÉCLARER irrecevables les prétentions de la Société DJAS en sa qualité d’actionnaire de la Société HOTEL CENTRAL [Adresse 1],
DÉCLARER irrecevables les prétentions de la Société DJAS tendant à la nullité de la promesse de cession du fonds de commerce conclue entre la Société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] et S.A.R.L. ENVERGURES,
Autres demandes (en toutes hypothèses) :
CONDAMNER la Société DJAS au paiement d’une somme de DIX MILLE,
EUROS (10.000 €) à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société DJAS à verser, à la S.A.R.L. ENVERGURES, à Madame [Z] [V], épouse [D], et à Monsieur [Q] [D], une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) chacun, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER la Société DJAS aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de saisie, dont distraction à Maître Timothée BRAULT sur simple justification qu’il en a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNER la Société DJAS à payer, à la S.A.R.L. ENVERGURES, à Madame [Z] [V], épouse [D], à Monsieur [Q] [D] et à la S.A.S. [Adresse 4], la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €), chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELER l’exécution provisoire s’il était fait droit aux prétentions ci-dessus,
l’ECARTER le cas échéant.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA demande au juge de la mise en état, de :
A TITRE PRINCIPAL,
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes formées par la SC DJAS ainsi que par Mme [C] [H] et Mme [P] [J] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG n°24/13380,
En conséquence :
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ANNULER les conclusions de la SC DJAS signifiées les 16 avril, 2 mai, 11 août, 14 septembre et 10 octobre 2025 pour irrégularité de fond,
JUGER que Maître [U] n’avait pas mandat pour présenter au nom de la SC DJAS des demandes dans le cadre de cinq jeux de conclusions sur incident et au fond prises au nom de la SC DJAS et signifiées les 16 avril, 2 mai, 11 août, 14 septembre et 10 octobre 2025,
En conséquence :
ANNULER les demandes écrites présentées par Maître [U] au nom de la SC DJAS dans les cinq jeux d’écritures signifiées les 16 avril, 2 mai, 11 août, 14 septembre et 10 octobre 2025 pour irrégularité de fond,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
JUGER irrecevables les demandes présentées par la SC DJAS ainsi que par Mme [C] [H] et Mme [P] [J] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
En conséquence :
REJETER l’intégralité des demandes de la SC DJAS ainsi que de Mme [C] [H] et Mme [P] [J] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
REJETER la demande de jonction de la présente procédure avec celle portant le RG n°24/14572 ainsi qu’avec celle portant le RG n°24/01075 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SC DJAS, Mme [C] [H] et Mme [P] [J] à verser chacune à la SA HCC la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SC DJAS, Mme [C] [H] et Mme [P] [J] à verser chacune à la SA HCC la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SC DJAS aux dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société FABEA, Mme [A] [L] épouse [G], Mme [M] [B] veuve de feu [T] [L] et M. [N] [L] demandent au juge de la mise en état, de :
A titre principal,
DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de la procédure enrôlée sous le RG n° 24/13380, au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
RENVOYER l’affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris,
Subsidiairement,
ANNULER pour irrégularité de fond les conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2025, le 2 mai 2025, le 11 août 2025, le 14 septembre 2025 et le 10 octobre 2025 au nom de la société DJAS,
REJETER en conséquence les demandes formées par la société DJAS dans lesdites conclusions,
DECLARER la société DJAS, Madame [C] [H] et Madame [P] [J] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
DECLARER irrecevables les demandes formées par la société DJAS, Madame [C] [H] et Madame [P] [J] contre la société FABEA, [M] [B] veuve [L], [A] [L] épouse [G] et [N] [L],
REJETER en conséquence l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la SC DJAS, Madame [C] [H] et Madame [P] [J],
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la société DJAS, Madame [C] [H] et Madame [P] [J] à payer à la société FABEA, [M] [B] veuve [L], [A] [L] épouse [G] et [N] [L] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER solidairement la société DJAS, Madame [C] [H] et Madame [P] [J] à payer à la société FABEA [M] [B] veuve [L], [A] [L] épouse [G] et [N] [L] la somme de 5.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la société DJAS, Madame [C] [H] et Madame [P] [J] aux entiers dépens du présent incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S], agissant ès qualités d’administrateur provisoire de la société DJAS demande au juge de la mise en état, de :
DONNER acte à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S], en qualité d’administrateur provisoire de la société DJAS de son intervention volontaire,
DONNER acte à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S], qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de renvoi de la présente procédure devant le tribunal des activités économiques de Paris,
DONNER acte à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S], qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité des demandes de la société DJAS auxquelles se sont associées Mesdames [H] et [J],
JUGER que seule la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S], a qualité pour représenter la société DJAS en justice en sa qualité d’administrateur judiciaire,
DEBOUTER la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1], la société FABEA, Madame [A] [G], Madame [B], Monsieur [L], Madame [D], Monsieur [D] et la société ENVERGURES de leurs demandes tendant à voir condamner la société DJAS au paiement de dommages et intérêts, d’une amende civile ainsi que de différentes sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société DJAS, Mme [C] [L] épouse [H] et Mme [P] [J] veuve [L], intervenantes volontaires ès qualités d’actionnaires de la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA, intervenantes volontaires à la procédure, demandent au tribunal de :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire a titre principal de Mesdames [P] [J] et [C] [H],
DIRE que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la validité des votes exprimés par Madame [M] [B] au nom de la societe civile FABEA lors des assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la SA HOTEL CENTRAL [Adresse 1] des 22 avril et 29 octobre 2024,
DIRE que l’etude FHBX, prise en la personne de Maitre [X] [S], n’a pas qualité a représenter la societe civile DJAS dans le cadre de la présente instance qui a trait a des actes de disposition, notamment sur la régularité des votes portant sur la vente d’un actif constituant de surcroît son unique bien ;
DIRE en tout état de cause que Madame [C] [H] et [P] [J], étant actionnaires de la SA HOTEL CENTRAL [Adresse 1], ont qualite à agir dans le cadre de la présente instance,
REJETER par conséquent les demandes incidentes des défendeurs,
REJETER les demandes plus amples et contraires des défendeurs,
CONDAMNER les membres du conseil d’administration de la SA HOTEL CENTRAL [Adresse 1], à savoir Madame [M] [B], Madame [A] [G] et Monsieur [N] [L], la societe civile FABEA, la SA HOTEL CENTRAL [Adresse 1], de même que la SARL ENVERGURES et la SAS HOTEL CENTRAL SAINT GERMAIN à verser chacun la somme de 2.000 euros à la societe DJAS, de même que 1.000 euros chacun à Mesdames [P] [J] et [C] [H], et ce, au titre de frais irrepetibles au titre de Particle 700 du Code de procedure civile,
RESERVER les depens.
La société [Adresse 4], devenue société HOTEL CENTRAL SAINT GERMAIN, n’a pas conclu sur l’incident.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La société QUADRATUR, assignée par acte remis à personne habilitée, et à laquelle le commissaire de justice instrumentaire indique avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Plaidé à l’audience du 09 février 2026, l’incident a été mis en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, alors que la société QUADRATUR n’a pas constitué avocat, le juge de la mise en état relève qu’aucune des parties ne justifie lui avoir fait signifier ses conclusions d’incident, conformément aux dispositions des articles 14 et suivants du code de procédure civile relatives au principe du contradictoire. Leurs conclusions lui sont donc inonposables.
I- Sur la demande de notes en délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
Aux termes dudit article 442, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, à l’issue de l’audience de plaidoirie sur l’incident, le juge de la mise en état a autorisé :
— le conseil de la société FABEAS et des consorts [L] à transmettre en cours de délibéré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026,
— et le conseil de SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S]. ès qualités à transmettre, la décision prolongeant sa mission,
— Maître [U], conseil des demanderesse et intervenantes volontaires, étant quant à lui, autorisé à faire valoir ses observations sur ces deux pièces au plus tard le 15 février 2026, au regard exclusivement de l’incident plaidé.
L’arrêt du 28 janvier 2026 n’a pas été communiqué.
Suivant message électronique du 09 février 2026, le conseil de SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S] ès qualités a transmis l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire d’EVRY le 08 janvier 2026, ayant prorogé sa mission d’administrateur de la société DJAS pour une durée de douze mois.
Le 13 février 2026, le conseil des demanderesse et intervenantes volontaires ont notifié une note en délibéré et sept pièces nouvelles à l’appui tendant à remettre en cause la prolongation du mandat d’administrateur provisoire de la société DJAS confié à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S].
Ces notes en délibéré, qui ont été autorisées, sont recevables.
II- Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
La société ENVERGURES, M. [Q] [D], Mme [Z] [V] épouse [D], la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA, la société FABEA, Mme [A] [L] épouse [G], Mme [M] [B] veuve de feu [T] [L] et M. [N] [L] excipent in limine litis de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal des affaires économiques de Paris. Ils fondent leur exception de procédure sur les articles L211-3 du code de l’organisation judiciaire, les articles L110-1 et L721-3 3° du code de commerce et la jurisprudence selon laquelle la juridiction commerciale a compétence exclusive pour connaître de tout litige opposant le dirigeant ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux lorsque ce litige porte sur une contestation relative à une société commerciale (Pourvoi n°22-11185). Ils soutiennent que l’action en annulation de la promesse de vente portant sur la cession du fonds de commerce de la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1], société commerciale par la forme, et des actes subséquents, ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire. Ils affirment aussi que la compétence du tribunal des activités économiques résulte des dispositions de l’article L110-1 du code de commerce en ce que cette vente constitue un acte de commerce.
Mme [C] [L] épouse [H] et Mme [P] [J] veuve [L], intervenantes volontaires aux côtés de la demanderesse, la société DJAS, résistent à cette exception de procédure en faisant valoir que la juridiction commerciale n’a pas compétence pour interpréter les statuts de la société FABEA, dont dépend la régularité du vote opéré par elle lors de l’assemblée générale des associés de la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] qui a décidé de la vente de l’hôtel dont elle était propriétaire
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualités d’administrateur provisoire de la société DJAS, s’en rapporte à justice sur l’incompétence matérielle soulevée.
Selon l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
L’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En application de l’article L110-1 du code de commerce, la loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d’émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change.
L’article L721-3 du même code précise que les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En application de ces dispositions, l’action en annulation de la promesse de vente du fonds de commerce propriété d’une société commerciale par la forme relève de la compétence des juridictions commerciales.
Par ailleurs, il est constant que le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci.
En l’espèce, l’action introduite par la société DJAS tend à voir prononcer la nullité de la promesse de vente portant sur l’HOTEL CENTRAL SAINT GERMAIN situé [Adresse 4] à [Localité 3], principal actif de la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA, signée par Mme [A] [G] présidente du conseil d’administration, ainsi qu’à voir prononcer la nullité de tout acte subséquent à cette promesse, déclaration de commande et acte de vente.
La question de la régulariré du vote de la société DJAS lors de l’assemblée générale des actionnaires de la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA qui a décidé de la vente de ce bien, à supposer qu’elle requiert l’analyse des statuts de cette société civile, n’a pas trait à la présente instance, mais constitue un simple à l’appui de l’action par ailleurs introduite en annulation de ladite assemblée.
Aussi, la remise en cause de la promesse de vente portant sur le principal actif de la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA, société commerciale par la forme, ou de son fonds de commerce, et des actes subséquents, relève du tribunal des activités économiques en exécution des textes précités.
Partant, il convient d’accueillir le déclinatoire de compétence au profit du tribunal des affaires économiques de Paris, le tribunal judiciaire de Paris étant incompétent ratione materiae.
Les autres demandes des parties doivent, par conséquent, être réservées.
III- Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société ENVERGURES, M. [Q] [D], Mme [Z] [V] épouse [D], d’une part, la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA, d’autre part, mais aussi la société FABEA, Mme [A] [L] épouse [G], Mme [M] [B] veuve de feu [T] [L] et M. [N] [L] sollicitent la condamnation solidaire de la SC DJAS, de Mme [C] [H] et de Mme [P] [J] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualités d’administrateur provisoire de la société DJAS, conclut au rejet de ces demandes, de même que la SC DJAS, Mme [C] [H] et Mme [P] [J], intervenantes volontaires.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En application de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol (Pourvoi n°11-15473). La légèreté blâmable ou la faute non grossière peuvent également être sanctionnées (Pourvoi n°83-16994).
Il incombe à la partie qui entend se voir allouer des dommages et intérêts de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
Par ailleurs, l’article 1310 du code civil précise que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Paris a été accueillie.
Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de statuer sur l’éventuel caractère abusif de la procédure introduite, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance étant relevé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le comportement fautif d’une partie à l’occasion de l’introduction d’une action en justice afin d’allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive, l’article 789 du code de procédure civile ne le prévoyant pas.
En conséquence, les demandes de paiement d’une amende civile ou de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être accueillies.
III- Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société DJAS, de Mme [C] [L] épouse [H] et de Mme [P] [J] veuve [L] in solidum, étant relevé que si la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualités d’administrateur provisoire de la société DJAS indique être seule habilitée à représenter celle-ci, elle n’a pas acquiescé à l’incompétence élevée.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge de la société ENVERGURES, de M. [Q] [D], de Mme [Z] [V] épouse [D], de la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA, de la société FABEA, de Mme [A] [L] épouse [G], de Mme [M] [B] veuve de feu [T] [L] et de M. [N] [L] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent incident pour faire valoir leurs droits. La société DJAS, Mme [C] [L] épouse [H] et Mme [P] [J] veuve [L] seront donc condamnées in solidum à leur régler à chacun la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Les demandes formées par la société DJAS, Mme [C] [L] épouse [H] et Mme [P] [J] veuve [L], intervenantes volontaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront, quant à elles, rejetées.
Enfin, la présente ordonnance est exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par les articles 795 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE inopposables à la société QUADRATUR les conclusions d’incident notifiées par voie électronique par les parties,
DECLARE recevables les notes en délibéré adressées les 09 et 13 février 2026 respectivement par la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S], ès qualités d’administrateur provisoire de la société DJAS, d’une part, la société DJAS, Mme [C] [L] épouse [H] et Mme [P] [J] veuve [L], d’autre part,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur l’action en annulation de la promesse de vente signée par Mme [A] [G], présidente du conseil d’administration, portant sur l’HOTEL CENTRAL SAINT GERMAIN situé [Adresse 4] à [Localité 3], propriété de la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA dont la société DJAS est actionnaire égalitaire, et tendant à voir prononcer la nullité de tout acte subséquent à cette promesse, déclaration de commande et acte de vente,
RENVOIE en conséquence l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Paris, compétent matériellement pour statuer sur ces prétentions, tous droits des parties réservés notamment en ce qui concerne l’intervention volontaire de Mme [C] [L] épouse [H] et de Mme [P] [J] veuve [L], la qualité de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [S], à représenter la société DJAS ès qualités d’administrateur provisoire,
REJETTE les demandes de paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier sera transmis au tribunal des affaires économiques de Paris par le greffe avec une copie de la présente décision,
CONDAMNE la société DJAS, Mme [C] [L] épouse [H] et Mme [P] [J] veuve [L] in solidum à payer :
— la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société ENVERGURES,
— la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Q] [D],
— la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [Z] [V] épouse [D],
— la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société HOTEL CENTRAL [Adresse 1] SA,
— la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société FABEA,
— la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [A] [L] épouse [G],
— la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [M] [B] veuve de feu [T] [L],
— la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. [N] [L],
DEBOUTE la société DJAS, Mme [C] [L] épouse [H] et Mme [P] [J] veuve [L], intervenantes volontaires, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de pocédure civile,
CONDAMNE la société DJAS, Mme [C] [L] épouse [H] et Mme [P] [J] veuve [L] in solidum aux dépens de l’incident,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à Paris le 19 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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