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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 nov. 2024, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
M-EDM/CB
Jugement N°
du 05 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02121 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSF2 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Contre :
[F] [X]
Grosse : le
la SELARL DIAJURIS
Copies électroniques :
la SELARL DIAJURIS
Copie dossier
la SELARL DIAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de prêt du 1er mars 2010, la SA CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [F] [X] un prêt immobilier n°M17071343301 d’un montant de 1.100.000 euros.
L’offre de prêt était assortie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT.
L’emprunteur ne respectant pas le remboursement des échéances du prêt, la société CREDIT LYONNAIS a appelé en paiement la SA CREDIT LOGEMENT.
Le 13 avril 2023, la Société CREDIT LOGEMENT a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] [X], pour l’informer qu’elle serait amenée à procéder au règlement des sommes dues en ses lieu et place.
Une quittance a été délivrée par la société CREDIT LYONNAIS à la SA CREDIT LOGEMENT en date du 17 mai 2023 pour un montant de 47.229,82 €.
Le 3 avril 2023 et le 13 juin 2023, la Société CREDIT LOGEMENT a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à l’emprunteur le mettant en demeure de procéder au règlement des sommes dues correspondant à la quittance délivrée le 17 mai 2023.
Le 12 septembre 2023, la Société CREDIT LOGEMENT a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [F] [X] l’informant que l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée par le prêteur à défaut de régularisation des échéances échues et impayées.
Le 14 septembre 2023 la société CREDIT LYONNAIS a adressé une mise en demeure à Monsieur [F] [X] lui indiquant qu’à défaut de règlement des échéances échues impayées, la déchéance du terme serait prononcée.
Une quittance a été délivrée au profit de la SA CREDIT LOGEMENT par la Société CREDIT LYONNAIS, pour un montant de 675.330,82 € en date du 25 janvier 2024.
Le 1er mars 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a adressé une mise en demeure à Monsieur [F] [X] sollicitant le règlement de sa créance d’un montant global de 721.728,64 €.
Aucun règlement de la part de Monsieur [F] [X] n’est intervenu.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [F] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander de le condamner au paiement des sommes suivantes :
— 47.229,82 € outre interêts au taux légal à compter du 17 mai 2023,
— 675.330,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
et le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA CREDIT LOGEMENT demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur Monsieur [F] [X], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 août 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 septembre 2024 et mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT entend exercer le recours personnel dont elle dispose en qualité de caution. Elle s’est portée caution des emprunts souscrits par Monsieur [F] [X], ainsi qu’il résulte de l’offre de crédit et de l’accord de cautionnement.
La SA CREDIT LOGEMENT produit les quittances subrogatives des 17 mai 2023 et 25 janvier 2024 selon lesquelles elle s’est acquittée des sommes respectives de 47.229,82 € euros et 675.330,82 €.
La demanderesse démontre en conséquence l’existence de sa créance envers Monsieur [F] [X].
Ainsi, il convient, au regard des pièces justificatives versées aux débats et à défaut de paiement démontré par le défendeur, de condamner Monsieur [F] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 47.229,82 € outre interêts au taux légal à compter du 17 mai 2023,
— 675.330,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [X], partie perdante, est condamné aux dépens.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire ne sont pas compris dans les dépens, de sorte que la demande de la SA CREDIT LOGEMENT est rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [X] condamné aux dépens, est condamné à verser à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 47.229,82 € outre interêts au taux légal à compter du 17 mai 2023,
— 675.330,82 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur Monsieur [F] [X] aux dépens ;
REJETTE la demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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