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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 24/01750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CONSTRUCTION RODRIGUEZ-GEGO c/ Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 418, Société |
Texte intégral
N° RG 24/01750 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFOW
Minute N°25/00267
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
Rédacteur :
A. POITEVIN
expédition conforme
délivrée le :
Maître [H] [N]
Maître [T] [M]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [H] [N]
Maître [T] GAONAC’H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. CONSTRUCTION RODRIGUEZ-GEGO
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 418 266 896, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
Société SCCV RESIDENCE LA MINOTERIE
Société civile de construction vente immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 843 347 501, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son dirigeant Madame [Y] [F] domiciliée en cette qualité au dit siège.
représentée par Maître Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile de construction vente [Adresse 8] a entrepris la construction d’une résidence de 11 logements située [Adresse 3] à [Localité 6], confiant l’exécution du lot isolation, plafonds, cloisons à la SAS Rodriguez Gego sur un marché de travaux en date du 7 mars 2023 pour un montant convenu de 234 281,10 €.
Elle a en outre confié divers travaux supplémentaires pour un montant total de 20 200,34 € suivant devis en date des 30 mars, 10 juillet, 28 septembre, 7 et 9 novembre 2023.
Exposant que le maître de l’ouvrage a cessé tout paiement depuis le 7 novembre 2023 et n’a pas réglé les situations de travaux n° 7, 8 et 9, la SAS Rodriguez Gego a assigné la SCCV [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant exploit en date du 13 septembre 2024, aux fins de la voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1787 et suivants, 1103, 1231-6 du code civil, à lui verser les sommes de :
14 187,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024 au titre des factures impayées,120 € à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L 441-6 du code de commerce,2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV Résidence La Minoterie a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, conclu au débouté de la SAS Construction Rodriguez Gego et sollicité à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de 3 363,96 € au titre du trop versé par le maître de l’ouvrage et 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la SAS Rodriguez Gego a exécuté les travaux confiés jusqu’en avril 2024, puis a quitté le chantier sans que les prestations ne soient achevées, les travaux n’étant pas réceptionnés.
Elle précise ne pas avoir signé le procès-verbal de réception des travaux daté du 19 mars 2024 produit par la demanderesse, ne pas avoir été convoquée aux opérations de réception desdits travaux, le procès-verbal n’étant signé que de la demanderesse et du maître d’œuvre, de telle sorte que ce procès-verbal ne peut valoir réception des travaux au sens des dispositions de l’article 1792-6 du code civil. Elle s’étonne par ailleurs que la réception ait été prononcée sans réserve alors que les travaux ne sont pas achevés. Elle indique avoir interrogé le maître d’œuvre qui a précisé que la réception effectuée au mois de mars 2024 ne concernait que les parties communes et les extérieurs et non les appartements. Elle soutient qu’il ne pouvait être procédé à la réception partielle de travaux réalisés par la demanderesse dès lors que le marché confié ne prévoyait qu’une seule tranche de travaux et que l’article 13 de l’acte d’engagement relatif à la réception des travaux précisait que cette dernière aurait lieu à l’achèvement des travaux objets du marché, le cahier des clauses administratives particulières précisant que la réception de tous les ouvrages serait prononcée à l’achèvement total des travaux tous corps d’état.
Elle expose qu’une réception globale a été envisagée au mois de février 2025 et qu’il ne peut être conclu à l’existence d’une réception tacite puisque le solde du marché n’est pas réglé.
Elle rappelle que le coût du marché est de 254 481,46 € TTC et qu’elle a réglé une somme de 227 743,78 €, de telle sorte qu’il reste dû une somme de 26 737,68 € TTC, dont il convient de déduire le coût des travaux correspondant aux appartements 103 et [Cadastre 1] qui n’ont pas été réalisés pour un montant de 11 260,86 € HT mais également le coût des plafonds BA 13 pour ces appartements facturés à tort par la demanderesse pour un montant de 3 825, 12 € HT, de telle sorte que le solde restant à régler doit être fixé à la somme de 8 634,15 € TTC.
Elle précise verser aux débats des photographies démontrant que les plafonds n’ont pas été terminés, de telle sorte qu’elle ne peut solliciter le paiement de ces travaux, les photographies démontrant que l’ensemble des pourtours de plafonds est inachevé, tout comme le pourtour de la poutre, ce qui l’a contrainte à faire reprendre les plafonds inachevés sur des surfaces de 36 et 42 m², comme en atteste la facture versée aux débats établie par monsieur [Z] [G].
Elle ajoute que doit être déduit de ce solde un forfait d'1,5 % du montant total du marché au titre du compte interentreprises contractuellement prévu, ce qui représente la somme de 3 545,67 €, le solde des travaux dû devant être fixé à la somme de 5 088,84 € TTC.
Elle précise qu’au cours du chantier, des dégâts ont été causés, imputables à la demanderesse, ayant rendu nécessaire la réalisation de travaux supplémentaires commandés à monsieur [S] pour un montant total de 2 260,80 € TTC, la SAS Rodriguez Gego ne pouvant valablement contester l’existence des dommages causés en cours de chantier puisqu’elle a sollicité l’intervention de l’entreprise [S] suite aux dégâts causés par ses ouvriers et pas davantage opposer l’absence de réserves formulées à la réception sur ce poste dès lors que les travaux n’ont pas été régulièrement réceptionnés.
Elle ajoute qu’elle devra exposer une somme de 672 € TTC pour la finition du local technique en placo qui n’a pas été achevé, les travaux étant prévus à l’article 2.6 relatif aux cloisons de distribution du CCTP versé aux débats, mais également les sommes de 420 € au titre de la reprise du placoplâtre d’une salle de bains dont les dimensions n’ont pas été respectées, 420 € au titre de l’évacuation des déchets laissés par la société sur site et au nettoyage du chantier.
Elle précise qu’après déduction de ces sommes, le solde des travaux restant dû peut être fixé à la somme de 1 316,04 € , ce solde étant provisoire puisque le chantier n’est pas encore réceptionné et que le maître d’œuvre doit encore valider les décomptes généraux définitifs des entreprises et faire application des pénalités de retard, la demanderesse n’ayant pas respecté le planning d’exécution défini, ce qui a généré un retard de chantier calculé par le maître d’œuvre à hauteur de 60 jours, de telle sorte que les pénalités de retard dues par la demanderesse peuvent être fixées à la somme de 4 680 € TTC.
Elle en déduit que la demanderesse n’est donc pas créancière mais débitrice de la somme de 3 363,96 € TTC, dont elle réclame le paiement.
Elle rappelle qu’en exécution de l’article 4 du CCAP, le solde de 5 % des travaux ne peut être réglé qu’après la réception, si les éventuelles réserves sont levées et que le décompte général définitif et le dossier des ouvrages exécutés sont transmis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que la demanderesse reconnaît ne pas avoir réalisé et remis le dossier des ouvrages exécutés alors même qu’elle a établi les plans d’exécution et les plans de détail, pièces qui se trouvent dans le dossier des ouvrages exécutés lequel constitue une pièce essentielle dès lors qu’il s’agit de l’ensemble de la documentation relative aux produits mis en œuvre et à leur mode de pose, qui conditionne ultérieurement les travaux d’entretien qui pourraient en être faits.
Elle indique être bien fondée à procéder à la retenue de 5 % du montant du marché soit 12 724,07 € dans l’attente de la réception des travaux et de la communication du décompte général définitif et des dossiers des ouvrages exécutés.
La SAS Rodriguez Gego a maintenu ses demandes aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2025.
Elle indique que les travaux ont été réceptionnés suivants procès-verbal de réception en date du 19 mars 2024, le procès-verbal de réception ayant été signé par le maître d’œuvre et ce document visant l’ensemble du chantier et non pas simplement les parties communes, relevant que la convocation qui lui a été adressée confirme que la réception porte sur l’ensemble du chantier.
Elle précise que le maître de l’ouvrage fait simplement état dans son courriel en date du 5 décembre 2023 de ce que les travaux afférents aux appartements 103 et [Cadastre 1] sont mis en attente faute d’acquéreur pour ces deux logements, ce qui implique que les autres travaux ont bien été exécutés.
Elle relève que la SCCV ne communique aucun procès-verbal de constat justifiant de l’inachèvement des travaux et pas davantage de l’abandon du chantier allégués qu’elle conteste. Elle ajoute qu’il n’est versé aux débats aucune expertise amiable et qu’il n’a pas été sollicité d’expertise judiciaire pour démontrer la mauvaise exécution des travaux invoquée par le maître de l’ouvrage pour justifier son refus de paiement des factures émises validées par le maître d’œuvre, les seules pièces versées aux débats ne pouvant se voir reconnaître de valeur probante suffisante dès lors qu’il s’agit de photographies prises par la demanderesse ou de factures émises par des sociétés tierces. Elle conteste avoir causé des dommages en cours de chantier dont elle devrait répondre, avoir mal exécuté les travaux qui lui ont été confiés et avoir quitté le chantier avant d’avoir réalisé l’intégralité des prestations qui lui avaient été confiées.
Quant à l’absence de communication du décompte général définitif et du dossier des ouvrages exécutés, elle relève qu’il n’a été formulé à réception des travaux aucune réserve sur ce point et qu’elle n’a pas été destinataire des plans mis à jour par le maître d’œuvre.
Elle soutient que la demande formulée au titre des pénalités de retard ne peut être accueillie, dès lors que l’existence d’un retard dans l’exécution des travaux commandés n’est pas établie par le maître de l’ouvrage, lequel ne communique aucun procès-verbal de constat ou rapport d’expertise au soutien de sa demande, rappelant qu’elle avait achevé les travaux et établit ses factures en juin 2024, de telle sorte que sa présence sur le chantier n’était pas utile en juillet et août 2024.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2025, l’affaire étant fixée à l’audience du 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code précise :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
— Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du même code précise :
« La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La SCCV [Adresse 7] conteste l’existence d’une réception régulière des travaux réalisés par la SAS Rodriguez Gego, relevant qu’elle n’a pas été convoquée lors des opérations de réception du 19 mars 2024 et n’a pas signé le procès-verbal de réception daté du 19 mars 2024 versé aux débats par la demanderesse.
Le procès-verbal de réception communiqué par la demanderesse daté du 19 mars 2024 est signé par monsieur [B] de la société Bati Armorique Ingénierie et le représentant de la SAS Rodriguez Gego.
Ce procès-verbal indique que le maître de l’ouvrage est représenté par le maître d’œuvre, de telle sorte que la SCCV [Adresse 7] ne peut venir soutenir qu’elle n’a pas été partie aux opérations de réception des travaux constatée par le procès-verbal signé le 19 mars 2024 puisqu’elle y a été représentée par le maître d’œuvre.
Par ailleurs, le procès-verbal de réception précise que la réception porte sur les travaux confiés à la société Construction Rodriguez Gego dans le cadre de l’exécution du lot isolation, plafonds, cloisons du projet de réhabilitation de la SCCV d’un bâtiment industriel en 11 appartements, les travaux ayant fait l’objet d’un devis en date du 24 février 2023, devis n° 00007118 pour un montant de 234 281,10 € TTC.
Ce procès-verbal précise que les travaux confiés à ce professionnel ont été exécutés et ne mentionne aucune réserve afférente aux travaux réalisés.
La SCCV [Adresse 7] ne peut dans ces conditions soutenir que la réception ne concernait que les parties communes et les extérieurs, reprenant les allégations du maître d’oeuvre dans son courriel du 21 janvier 2025, ce d’autant que la convocation adressée par le maître d’œuvre à la société Rodriguez Gego le 12 mars 2024 précisait bien que la réception porterait sur les travaux de réhabilitation de l’immeuble [Adresse 5] et non pas sur les travaux effectués sur les parties communes ou les extérieurs.
Ainsi, il ressort de ce procès-verbal de réception que les travaux confiés à la SAS Rodriguez Gego par la SCCV [Adresse 7] avaient été à la date du procès-verbal régularisé le 19 mars 2024 exécutés, et qu’ils ne présentaient à cette date aucune malfaçon, désordre ou inachèvement justifiant la formulation de réserves.
La SCCV Résidence de la Minoterie qui soutient que la SAS Rodriguez Gego avait abandonné le chantier en avril 2024 sans terminer les travaux commandés, ne communique aucun procès-verbal de constat établi fin avril 2024 justifiant d’un abandon de chantier ou courrier adressé à la demanderesse, dénonçant un arrêt des travaux et la mettant en demeure de les reprendre dans les meilleurs délais.
Dans ces conditions, il convient de retenir que les travaux confiés à la SAS Rodriguez Gego étaient exécutés à la date du 19 mars 2024 et ont été réceptionnés à cette date sans réserve.
— Sur le solde restant dû
Les parties s’accordent sur le coût total des travaux fixé à la somme de 245 615,09 € après déduction d’une somme de 11 260,86 € correspondant à des travaux non réalisés à la demande du maître de l’ouvrage dans les lots 103 et 203 et sur les sommes réglées par le maître de l’ouvrage à hauteur de 227 743,78 €.
La SAS Rodriguez Gego déduit par ailleurs la somme de 3 684,25 € correspondant au forfait d'1,5 % du montant total du marché au titre du compte interentreprises contractuellement prévu.
Elle réclame ainsi le solde restant dû soit la somme de 14 187,08 €.
La SCCV [Adresse 7] indique qu’il convient de déduire de cette somme :
le coût des plafonds BA 13 pour les appartements 103 et 203 non réalisés en intégralité (3 825,12 € HT), communiquant des photographies pour établir la mauvaise exécution alléguée et une facture de reprise des plafonds inachevés,le forfait d'1,5 % du compte interentreprises (3 545,67€),les travaux de reprise des dommages causés par la demanderesse en cours de chantier (2 260,80 €),les travaux pour achever le local technique en placo (672 €), la reprise du placoplatre dans la salle de bains et l’évacuation des déchets laissés par la demanderesse (840 €), les pénalités de retard d’un montant de 4 680 €.
Il sera relevé que la SAS Rodriguez Gego a déduit du solde réclamé le forfait prévu contractuellement au titre du compte interentreprises.
Les autres demandes de déduction de sommes présentées par la SCCV [Adresse 7] correspondant aux travaux de reprise de dommages causés en cours de chantier et de travaux prétendument non achevés seront rejetées pour les raisons précédemment exposées dès lors qu’il ressort du procès-verbal de réception des travaux que les travaux confiés à la demanderesse ont été exécutés, qu’il n’a pas été formulé de réserves lors de la réception sur bonne exécution des travaux, que le maître de l’ouvrage ne verse aux débats aucune pièce établissant la mauvaise exécution ou l’inachèvement des travaux dénoncés, les seules pièces communiquées ne pouvant se voir reconnaître de valeur probante suffisante dès lors qu’il s’agit de photographies et de factures émises par des intervenants tiers, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce, la SCCV Résidence de la Minoterie n’ayant fait dresser aucun procès-verbal de constat et pas davantage sollicité une mesure d’expertise amiable ou judiciaire.
Quant aux pénalités de retard, il sera relevé que le calendrier d’exécution des travaux n’est pas versé aux débats.
L’acte d’engagement signé par les parties précise que la pénalité libératoire ne deviendrait exigible qu’après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de 15 jours. Il n’est versé aux débats aucune lettre de mise en demeure adressée par la SCCV [Adresse 7] à la SAS Rodriguez Gego à cette fin, la seule pièce communiquée est une attestation du maître d’œuvre en date du 11 février 2025 faisant état de ce que cette société était absente sur le chantier pendant une période de deux mois en juillet et août 2024 et était ainsi redevable d’une pénalité de 3/1000 du montant du marché par jour de retard ce qui représente une somme de 78 € par jour pendant cette période.
Il sera relevé qu’à cette période, les travaux avaient déjà été réceptionnés, aucune réserve n’ayant été formulée dans le procès-verbal de réception établi le 19 mars 2024, de telle sorte que l’on peut légitimement s’interroger sur la nécessité d’une présence de cette entreprise sur le chantier à l’été 2024 et sur la valeur probante de l’attestation délivrée par le maître d’œuvre.
Ainsi, en l’absence d’éléments permettant de caractériser l’existence d’un retard de chantier imputable à la SAS Rodriguez Gego, la SCCV [Adresse 7] ne peut solliciter l’application de pénalités de retard.
La SCCV Résidence de la Minoterie indique in fine être bien fondée à opérer une retenue de garantie à hauteur de 5 % du montant du marché, soit 12 724,07 € dans l’attente du prononcé de la réception et de la production du décompte général définitif et du dossier des ouvrages exécutés, rappelant que le cahier des clauses administratives particulières précise que le paiement des entreprises sera arrêté à hauteur de 95 % du montant des marchés, les 5 % restants étant réglés sur présentation par l’entreprise d’un décompte général définitif, quand les conditions suivantes auront été réunies :
réception prononcée et ensemble des réserves portées au PV levées,réserves du bureau de contrôle levées,solde du compte prorata et des éventuels comptes interentreprises,repliement des matériels, matériaux et nettoyage réalisés,dossier des ouvrages exécutés transmis et complet.
La SCCV [Adresse 7] communique deux mails adressés au maître d’œuvre des 1er octobre et 31 octobre 2024 sollicitant communication du décompte général définitif et du dossier des ouvrages exécutés établis par la société Rodriguez Gego.
La société Rodriguez Gego ne conteste pas ne pas avoir remis le dossier des ouvrages exécutés dès lors qu’elle n’a pas obtenu communication des plans mis à jour pour établir ce dossier.
Il n’est justifié par la SCCV d’aucune demande adressée à la société Rodriguez Gego et pas davantage d’une relance adressée par le maître d’oeuvre à cette société.
Si en principe les plans d’exécution sont établis par le professionnel qui dispose ainsi des pièces nécessaires à l’établissement du dossier des ouvrages exécutés, il sera relevé que la société Rodriguez Gego ne justifie pas avoir sollicité auprès du maître d’œuvre ou du maître de l’ouvrage communication des pièces nécessaires faisant obstacle à l’établissement du dossier des ouvrages exécutés.
En tout état de cause, il sera relevé que la SCCV ne formule aucune demande à ce titre au terme du dispositif de ses écritures qui seul lie le tribunal par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, la SCCV [Adresse 7] sera condamnée à verser à la SCCV Rodriguez Gego la somme de 14 187,08 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juillet 2024.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 120 € à titre de paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 441-10 du code de commerce qui prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, l’article D441-5 du même code fixant à 40 € le montant de cette indemnité.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Rodriguez Gego
La SAS Rodriguez Gego sollicite par ailleurs l’octroi de dommages et intérêts invoquant la résistance abusive du maître de l’ouvrage au paiement des sommes dues.
L’article 1231-6 du code civil précise :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
La SAS Rodriguez Gego ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui issu du retard dans le paiement déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la SCCV [Adresse 7] sera déboutée de ses demandes, supportera les dépens et devra en outre verser à la SAS Rodriguez Gego une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il convient de fixer à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] à verser à la SCCV Rodriguez Gego les sommes de :
14 187,08 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, au titre du solde des travaux restant dû,120 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 441-10 du code de commerce, 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la SAS Rodriguez Gego de sa demande de dommages et intérêts.
REJETTE les demandes présentées par la SCCV [Adresse 7].
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la SCCV Résidence de la Minoterie aux dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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