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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 11 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INKC – ordonnance du 11 mars 2026
Minute N°
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INKC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [J] [S]
née le 17 Janvier 1992 à Battambang (VIETNAM), de nationalité Française, demeurant 13, rue Georges Huchon – 94300 VINCENNES
représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [I]
né le 15 Avril 1985 à Mont Saint Aignan, de nationalité Française, demeurant 4, rue du Général de Gaulle – 27340 PONT-DE-L’ARCHE
non comparant, ni représenté
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 28 janvier 2026
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 11 mars 2026
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Mme. Maryline VIGNON, greffère placée présente lors de la mise à disposition de la décision
**************
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBXU-W-B7K-INKC – ordonnance du 11 mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 01er août 2022, Madame [J] [S] a consenti à Monsieur [G] [I] un bail commercial pour des locaux situés à PONT DE L’ARCHE (27340), 4 rue du Général de Gaulle, au loyer annuel initial de 6 600 euros hors taxes et hors charges.
Suite à une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 06 mai 2025 restée sans effet, Madame [J] [S] a fait délivrer à Monsieur [G] [I], par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 14 300 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement était resté infructueux, par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2026, Madame [J] [S] a fait assigner Monsieur [G] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail commercial conclu le 01er août 2022 par l’effet de la clause résolutoire aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [G] [I] à la date du 24 octobre 2025 (premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai de 30 jours à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 septembre 2025),
— prononcer l’expulsion de Monsieur [G] [I], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et dire qu’il pourra y être procédé avec l’appui de la Force Publique si nécessaire,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui régler la somme de 15 400 euros correspondant aux loyers impayés au 24 octobre 2025,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui régler la somme de 550 euros par mois correspondance à l’indemnité d’occupation, à compter du 18 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [G] [I] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer.
À l’audience du 28 janvier 2026, Monsieur [G] [I] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la mesure d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment du contrat de bail commercial du 1er août 2022 et du décompte produit qu’à la date de délivrance du commandement de payer du 23 septembre 2025 , Monsieur [I] était bien redevable en exécution du bail d’une somme de 14300 € ( au titre des loyers impayés dus au 18 août 2025).
Le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou à défaut de l’exécution de l’une ou de l’autre des clauses et conditions du présent bail , ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi et les règlements et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, le présent bail serait résilié de plein droit.
Il est établi que le preneur à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations ne s’est pas acquitté de la somme due dans le délai d’un mois.
Il convient de constater la résiliation du bail à la date du par l’effet de la clause résolutoire acquise au 24 octobre 2025.
La clause résolutoire étant acquise, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur d’expulsion du preneur avec au besoin le concours de la force publique.
Sur la demande de paiement provisionnelles au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable , il peut être accordé une provision au créancier pour l’arriéré des loyers et charges , et postérieurement à la date de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire , au titre d’une indemnité d’occupation, le preneur n’étant plus tenu d’un loyer.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant du montant dont Monsieur [I] reste débiteur au titre des loyers et charges impayés, en l’absence de décompte produit postérieur au commandement ( la pièce 4 produite par le demandeur se référant à un décompte s’arrêtant au 18 août 2025) , il y a lieu de fixer à la somme de 14300 € l’arriéré locatif du par ce dernier .
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Monsieur [I] sera tenu de payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au loyer courant actualisé outre les charges, soit 550 € par mois, à compter du 24 octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, étant rappelé que l’indemnité d’occupation présente une nature mixte , indemnitaire et compensatoire, qu’elle constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité et qu’elle doit être donc fixée à une somme au moins équivalente à celle contractuellement due par le locataire.
Sur les frais du procès
Monsieur [G] [I], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025.
Monsieur [G] [I] sera également condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [J] [S] la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 24 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à restituer les lieux dans le mois de la signification de la présente décision sous peine, passé ce délai, d’expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [J] [S], à titre provisionnel :
— 14300 euros au titre des loyers et charges ;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale à 550 euros par mois à compter du 24 octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [J] [S] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025 ;
Le greffier Le juge
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