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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 mars 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01080 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RGD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 mars 2025 à Heures,
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 février 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [Z] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par le Premier Président de la cour d’appel de Lyon le 27 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Mars 2025 reçue et enregistrée le 22 Mars 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [C]
né le 07 Décembre 2001 à [Localité 2] (LIBYE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [I], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’ANNECY en date du 4 octobre 2024 a condamné [Z] [C] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 février 2025 notifiée le 22 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 février 2025;
Attendu que par décision en date du 25/02/2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 27 février 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 22 Mars 2025 , reçue le 22 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu que la Préfecture soutient avoir effectué toutes les diligences nécessaires auprès des autorités consulairs libyennes, marocaines, tunisiennes et algériennes ; qu’elle rappelle que M. [C] a préféré ne pas se présenter à son audition prévue au consulat Libyen le 27 février 2025 pour comparaître devant la cour d’appel, devant laquelle il ne s’est finalement pas présenté ; que les autorités tunisiennes et marocaines ont répondu ne pas reconnaître l’intéressé respectivement les 27 février et 6 mars 2025, que les autorités algériennes ont été relancées le 21 mars et que l’autorité administrative demeure dans l’attente d’un retour du consulat libyen ; que le nombre d’alias utilisés par l’intéressé justifie la multitude d’autorités consulaires sollicitées ; qu’au regard de ces éléments, elle estime justifier de diligences suffisantes mais également d’une obstruction de M. [C] ;
Attendu que M. [C] a rappelé qu’il appartenait à l’autorité administrative d’effectuer toutes les diligences utiles pour organiser l’éloignement de l’iintéressé ; qu’en l’état, elle ne démontrait pas qu’il avait refusé son audition pour comparaître devant la cour d’appel ; que le Préfecture ne justifiait pas de nouvelle diligence auprès du consulat Libyen, pas plus que d’une demande de réadmission auprès des autorités allemandes compte tenu de la demande d’asile déposée ;
Attendu qu’en premier lieu, le moyen tiré de l’absence de diligences auprès de l’Allemagne sera écarté, l’intéressé faisant état du dépôt de sa demande d’asile pour la premère fois à l’audience de ce jour ;
Attendu qu’en second lieu, il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi les autorités libyennes, marocaines, tunisiennes et algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’elle a reçu une réponse négative des autorités tunisiennes et marocaines, respectivement les 27 février et 6 mars 2025 ; qu’elle a relancé les autorités algériennes le 21 mars 2025 ; qu’elle a vainement tenté, à deux reprises, les 21 et 27 février 2025 d’organiser la présentation de l’intéressé au consulat Libyen aux fins d’identifcation ; qu’au regard du nombre d’alias utilisés par l’intéressé, la multiplication des démarches auprès de différents consulats ne peut être reprochée à la préfecture ;
Qu’il est donc établi que le défaut d’identification et donc de délivrance des documents de voyage par le consulat compétent n’est pas imputable à l’autorité préfectorale qui justifie de ses diligences ; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de Monsieur [C] n’a pu être exécutée ; que la condition prévue à l’article L742-4 du CESEDA est donc réunie ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 22 Mars 2025 de PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de [Z] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [Z] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [C] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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