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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 24/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025
[7] C/ Monsieur [D] [V]
24/01206 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJMS
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [O]
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[D] [V]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre déposée au greffe le 29 avril 2024, monsieur [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[4] ([5]) Rhône-Alpes le 18 avril 2024 et signifiée le 19 avril 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 2 472 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2023 (2 355 euros) outre les majorations de retard afférentes (117 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 février 2025, l'[7] demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant de 2 472 euros et de condamner monsieur [D] [V] au paiement de cette somme, ainsi que des frais de signification et des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet paiement des cotisations qui les génèrent.
Concernant le montant des cotisations recouvrées, l'[7] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [D] [V] au titre des années 2020 à 2023 et rappelle qu’il revient au cotisant, opposant à la contrainte, de démontrer le caractère infondé de la créance qui lui est réclamée par l’organisme.
Monsieur [D] [V], comparant en personne lors de l’audience du 3 février 2025, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise par l'[7] à son encontre.
Il ne conteste pas les bases de revenus retenues par l'[7] dans la présentation de ses calculs mais explique que l’organisme aurait dû déduire des sommes réclamées le montant de la régularisation négative de 3 203 euros figurant sur le relevé détaillé de ses cotisations définitives 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Sur le montant des cotisations recouvrées
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations font l’objet d’un calcul provisionnel sur la base de calcul de l’avant-dernière année, puis sont régularisé sur la base du revenu définitivement connu.
S’agissant des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2022 :
L'[7] indique que les cotisations 2022 ont été appelés, à titre définitif, sur la base des revenus déclarés de 2022 (17 614 euros) et s’élèvent à 6 358 euros, donnant lieu à une régularisation pour partie débitrice de 950 euros appelée sur les échéances 2023.
S’agissant des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2023 :
Les cotisations provisionnelles de 2023 ont été calculées sur le revenu 2021 et ajustées sur les revenus 2022 (17 614 euros), puis calculées, à titre définitif, sur les revenus déclarés en 2023 (8 323 euros), soit un montant définitif de 3 065 euros.
Sur l’année 2023, monsieur [D] [V] était donc redevable de cotisations à hauteur de 4 015 euros (950 euros de régularisation de cotisations 2022 + 3 065 euros de cotisations définitives 2023), réparties sur un échéancier de paiement trimestriel :
— 1er trimestre 2023 : 20 euros ;
— 2ème trimestre 2023 : 22 euros ;
— 3ème trimestre 2023 : 1 618 euros ;
— 4ème trimestre 2023 : 2 355 euros.
Pour contester les sommes recouvrées par l'[7], monsieur [D] [V] verse aux débats un document intitulé « détail des cotisations définitives 2023 », faisant mention d’une régularisation négative de 3 203 euros.
A l’aune de ce document, le tribunal constate que la régularisation négative de 3 203 euros dont se prévaut le défendeur a bien été appliquée et correspond à la différence entre les cotisations provisionnelles appelées (6 268 euros) et les cotisations définitives effectivement recouvrées (3 065 euros).
Une régularisation négative ne saurait s’imputer sur les cotisations dues que si celles-ci ont été préalablement réglées par le cotisant. Or, monsieur [D] [V] ne justifie pas s’être acquitté de ces cotisations provisionnelles auprès de l'[7] avant que celle-ci ne procède à la régularisation.
La contestation de monsieur [D] [V] est donc inopérante.
2. Sur les majorations de retard
Les cotisations dues pour l’année 2023 au titre du 4ème trimestre 2023 étant confirmées pour leur montant visée dans la contrainte, les majorations de retard afférentes ne sont pas modifiées et seront donc confirmées à hauteur de 117 euros
En revanche, il convient de rejeter la demande de l'[6] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
* * * *
A défaut de critique pertinente de la part de monsieur [D] [V] sur les décomptes précis et cohérents fournis par l'[7] quant au calcul des cotisations recouvrées, il convient de valider la contrainte émise par l’organisme le 18 avril 2024 et signifiée à monsieur [D] [V] le 19 avril 2024 pour un montant de 2 472 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2023 (2 355 euros), outre les majorations de retard afférentes (117 euros).
Monsieur [D] [V] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [D] [V] les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [D] [V].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’organisme le 18 avril 2024 et signifiée à monsieur [D] [V] le 19 avril 2024 pour un montant de 2 472 euros, comprenant les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2023 (2 355 euros), outre les majorations de retard afférentes (117 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [D] [V] à payer à l'[7] la somme de 2 472 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [D] [V] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE monsieur [D] [V] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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