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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00404 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ACH
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : [D] [R]/[9]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
né le 04 Février 1961 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [W] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision notifiée le 21 mars 2024, la [8] a informé M. [D] [R] qu’il bénéficierait d’une pension de retraite personnelle prenant effet au 1er avril 2024.
M. [R] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [10]) de la [8] aux fins de contester la date de prise d’effet de la pension qui lui a été attribuée et solliciter son avancement au 1er février 2024, date d’effet indiqué sur sa demande faite en ligne. Par décision du 4 septembre 2024 notifiée par courrier du 5 septembre 2024, la [10] a rejeté sa demande.
M. [R] a saisi le médiateur de l’assurance retraite le 14 septembre 2024 lequel, par décision du 24 septembre 2024, a confirmé la décision prise par la [8].
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, M. [R] a saisi le pôle social de la présente juridiction d’une contestation de la décision adoptée par la [10].
A l’audience du 25 avril 2025, M. [R] demande au tribunal de fixer à la date du 1er février 2024 la date d’entrée en jouissance de ses droits à pension de retraite.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a déposé une demande de retraite en septembre 2023 avec une date de prise d’effet au 1er février 2024, mais qu’il a décoché par erreur et par inattention la case correspondant au régime de base, de sorte que seule sa demande relative à la retraite complémentaire a été prise en compte, que cette erreur ne relève ni de sa négligence ni de la mauvaise foi, qu’il a cessé son activité professionnelle le 31 janvier 2024, qu’il a effectué une seconde demande le 13 mars 2024 avec une date de prise d’effet au 1er février 2024, et que le préjudice qui découle de son erreur apparaît démesuré.
La [8] sollicite du tribunal de :
— dire que c’est à bon droit qu’elle a attribué la pension personnelle de M. [R] au 1er avril 2024 ;
— par conséquent, débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— le dispositif de la demande de retraite en ligne coche automatiquement les régimes dans lesquels l’assuré a ouvert des droits à la retraite afin de permettre au demandeur de ne pas oublier un régime dans lequel il peut prétendre à un avantage vieillesse de base ou complémentaire ;
— le fait de décocher un ou des régimes ne transmet pas la demande à ces derniers ;
— pour information et avant tout enregistrement, le dispositif de la demande de retraite en ligne alerte en cas de décochage et le récapitulatif permet de vérifier auprès de quel régime la demande de retraite a été demandée ;
— l’administration autorise la prise en compte de demandes non conformes aux normes réglementaires ou de la date de délivrance de retraite dès lors que celle-ci est déposée à la caisse régionale dans un délai de trois mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— M. [R] a bien déposé une demande de retraite en ligne le 1er septembre 2023, mais uniquement au seul titre de sa caisse de retraite complémentaire ;
— l’attribution de la retraite n’est pas automatique et, pour en bénéficier, l’assuré doit formuler sa demande au moyen de l’imprimé réglementaire de retraite en application des dispositions de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale ;
— aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la retraite est choisi par l’assuré ; il est fixé le 1er jour d’un mois et ne peut pas se situer avant la date de dépôt de la demande et l’âge auquel l’assuré a droit à une retraite ;
— la seule demande réglementaire qu’elle a réceptionnée est celle reçue le 13 mars 2024, justifiant l’attribution de la retraite au 1er avril 2024 ;
— les textes réglementaires en la matière sont d’application stricte, le régime général d’assurance vieillesse constituant un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties ;
— M. [R] n’établit pas lui avoir, avant le 13 mars 2024, adressé une demande de retraite respectant le formalisme impératif exigé par les textes ;
— selon une jurisprudence constante, le seul dépôt d’une demande de pension personnelle auprès de la caisse complémentaire n’est pas de nature à suppléer le dépôt d’une demande analogue au titre de la retraite de base ;
— le droit à l’erreur est la possibilité, pour chaque français, de se tromper dans ses déclarations à l’administration sans risquer une sanction dès le premier manquement, or, le requérant n’a fait l’objet d’aucune sanction de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un droit à l’erreur, lequel ne concerne que l’exonération des sanctions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite personnelle
L’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré ou, en cas de résidence à l’étranger, le dernier lieu de travail de l’assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22.
Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l’assuré. Dans ce cas, c’est la caisse saisie qui est chargée de l’étude et de la liquidation des droits.
La [7] a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l’étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l’assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d’assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l’article L. 325-1.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent ».
L’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que :
« Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ».
La preuve du dépôt du formulaire de demande de pension incombe au demandeur. Cette preuve ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par l’organisme de sécurité sociale établissant avec certitude la réalité du dépôt d’une demande de pension proprement dite (Cass. Soc. 26 oct. 1995, n° 93-11.673).
Quelle que soit la cause du retard, le point de départ de la pension ne peut être fixé antérieurement à la date de réception par la caisse de l’imprimé réglementaire de demande de retraite prévu à cet effet (Cass. Soc. 18 févr. 1993, n° 91-10.206). Cette règle est impérative et ne peut être écartée quelle que soit la cause du retard.
En l’espèce, M. [R] sollicite le versement de sa pension de retraite de base à compter du 1er février 2024 en faisant valoir qu’il a déposé une demande en septembre 2023, que ce n’est que par erreur et inattention qu’il a décoché la case correspond au régime de base, ce qui lui cause un préjudice démesuré par rapport à l’erreur qu’il a commise, et qu’il souhaite faire reconnaître sa bonne foi.
La [8] expose les modalités de dépôt de la demande en ligne du versement d’une pension de retraite, expliquant que les cases correspondant aux régimes pour lesquels l’assuré a cotisé sont précochées afin d’éviter toute erreur, et qu’un message d’alerte apparaît dès lors que le cotisant décoche l’une de ces cases. Elle indique n’avoir reçu qu’une seule demande de la part de M. [R], en date du 13 mars 2024, de sorte qu’en application des textes réglementaires, la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite de M. [R] ne peut être antérieure au 1er avril 2024.
Il résulte des pièces produites par la [8] que lors du dépôt d’une demande de retraite, les cases correspondant aux régimes de retraite pour lesquels l’assuré a cotisé sont précochées, et que le récapitulatif de la demande adressée à celui-ci mentionne les conséquences du décochage d’une case, à savoir qu’il ne lui sera pas versé de retraite à la date de départ souhaitée pour le régime correspondant.
Il ressort également des débats que M. [R] ne conteste pas avoir décoché la case correspondant au régime de retraite général, et avoir adressé une nouvelle demande le 13 mars 2024 après avoir été informé de son erreur par la [8] par courriers électroniques des 8 février et 13 mars 2024 à la suite du courriel qu’il avait adressé le 7 février 2024 afin d’obtenir des informations.
Par ailleurs, le droit à l’erreur, lequel consiste en la possibilité, pour chaque Français, de se tromper dans ses déclarations à l’administration sans risquer une sanction dès le premier manquement, ne saurait s’appliquer en l’espèce, aucune sanction n’ayant été prononcée à l’encontre de M. [R], et le droit à l’erreur ne permettant pas de régulariser l’absence ou le retard de déclaration.
Dans ces conditions, il est constant que M. [R], qui sollicite le versement de sa pension de retraite du régime général à compter du 1er février 2024, et auquel la charge de la preuve incombe en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, échoue à démontrer qu’il a déposé une demande avant le 31 janvier 2024.
Il sera également rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, l’office du juge est de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aussi, si la bonne foi du requérant n’est pas remise en cause en l’espèce, il n’en demeure pas moins que les articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale précités sont d’application stricte, et qu’il est établi que M. [R] a déposé sa demande de retraite pour le régime général le 13 mars 2024, de sorte que c’est à bon droit que la [8] a fixé le point de départ du versement de sa pension au 1er avril 2024.
En conséquence, M. [R] sera débouté de sa demande tendant à voir fixer le point de départ du versement de sa pension de retraite du régime général au 1er février 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [R], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [R] de sa demande en fixation de la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite du régime général au 1er février 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux entiers dépens d’instance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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