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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Décembre 2025 Minute n°
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPOO
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 5]
[Localité 4]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 16 Décembre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffier lors des débats, et Eloïse MAROT, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la [13] [Adresse 2], imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le dossier de :
M. [F] [K]
envers
Monsieur [F] [K]
né le 11 Octobre 1977 à [Localité 24], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante
Société [20], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 15]
non comparante
Société [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 25]
non comparante
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2025, la [14] a été saisie par Monsieur [F] [K] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 4 février 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 1er avril 2025, la Commission a choisi d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [K].
Par courrier adressé à la Commission le 14 avril 2025, la société [10] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision, estimant que la situation de Monsieur [F] [K] est évolutive, un retour à l’emploi étant envisageable.
De même, par courrier adressé à la Commission le 16 avril 2025, la société [23] a contesté la décision d’effacement des dettes de Monsieur [F] [K], estimant qu’un retour à l’emploi est envisageable dans un futur proche, accompagné d’une prime d’activité ; que Monsieur [K] est âgé de 47 ans et qu’un moratoire de 12 mois est possible.
Enfin, par courrier adressé le 2 mai 2025 à la Commission, la société [8] a contesté la décision du 1er avril 2025, Monsieur [F] [K] n’ayant jamais bénéficié d’une procédure de surendettement et sa situation ne pouvant être considérée comme irrémédiablement compromise, un moratoire de 24 mois étant envisageable pour permettre un retour à l’emploi et une amélioration de sa situation financière.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
La société [22], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a réitéré les termes de son courrier de contestation et sollicité le prononcé d’un moratoire de 12 mois pour permettre à Monsieur [F] [K] de retrouver un emploi d’agent d’entretien à temps plein, de stabiliser ses ressources et d’engager les démarches nécessaires auprès des organismes compétents. Ce créancier estime que, dans ce cas, sa capacité de remboursement serait de 710 euros.
La société [8] a fait savoir, par courrier enregistré au greffe le 24 septembre 2025, qu’elle ne serait ni présente, ni représentée et qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler. Elle n’a pas justifié avoir transmis ce courrier au débiteur.
Par courrier enregistré au greffe le 12 septembre 2025, la société [29], mandatée par [12], a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
Monsieur [F] [K], présent en personne, a fourni des justificatifs de sa situation financière et personnelle, expliquant que ses difficultés font suite à une grosse dépression survenue en 2024 suite aux décès de ses deux parents avec lesquels il habitait. Il a repris leur contrat de bail avec sa sœur et réside désormais avec elle, celle-ci bénéficiant du RSA. Monsieur [K] a précisé qu’avant le décès de ses parents, il travaillait à temps plein et faisait presque 100 kilomètres par jour. Désormais, il est confronté à des problèmes de santé (problèmes cardiaques) et ne peut plus travailler à temps plein. Il touche le RSA et des salaires lorsqu’il travaille. Il a sollicité la confirmation de la décision de la Commission de surendettement.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations par écrit et, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R741-12 du Code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de la décision de la Commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité des recours.
En application des articles L741-1 et R741-1 du Code de la consommation, la décision de la Commission d’imposer une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours de la société [10] a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission lui a été notifiée le 3 avril 2025 et que son recours a été introduit par courrier du 14 avril 2025. Par conséquent, ce recours sera déclaré recevable.
De même, le recours de la société [23] sera déclaré recevable pour avoir été formé le 16 avril 2025, soit moins de trente jours après le 4 avril 2025, date de notification de la décision.
Enfin, le recours formé par la société [8] sera déclaré recevable pour avoir été formé le 2 mai 2025, soit moins d’un mois après la notification de la décision du 3 avril 2025.
Sur les mesures adaptées à la situation de surendettement.
Sur l’état du passif :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation et compte tenu des éléments communiqués en cours de procédure, les créances envers Monsieur [F] [K] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à 80 914,05 euros, comme suit :
— [21] : 641,34 euros,
— [6] (5029106548) : 2 887,61 euros,
— [9] (44965853426100) : 8 662,05 euros,
— [9] (44965853429006) : 4 689,48 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81590780164) : 8 840,75 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81675461695) : 1 774,42 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81675461700) : 1 025,10 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81675461724) : 1 138,20 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81675461736) : 4 883,52 euros,
— [12] (28901001231605) : 2 494,05 euros ;
— [12] (28936000707048) : 6 175 euros,
— [12] (28939001017479) : 3 691,62 euros,
— DIAC (17236670C) : 1 751,61 euros,
— [19] (5032162209) : 2 795,63 euros,
— [19] (5032162313) : 1 810,80 euros,
— [19] (5032162505) : 1 627,20 euros,
— FLOA (146289550900029857902) : 2 890 euros,
— [20] (146289551400087354903) : 6 012,25 euros,
— FLOA (146289661400059284202) : 2 894,22 euros,
— FLOA (146289750000020020401) : 586,99 euros,
— HOIST FINANCE AB (2129011961) : 3 287,38 euros,
— HOIST FINANCE AB ( 2129011962) : 3 657,41 euros,
— HOIST FINANCE AB ( 2129011963) : 308,70 euros,
— [8] (07111374) : 6 388,72 euros.
Sur le fond :
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Conformément à l’article L.724-1 alinéa 2 1° du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre d’autres mesures de traitement du surendettement, la Commission peut, dans les conditions du livre VII de ce code, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
En application de l’article L.741-6 alinéa 1er du même code, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l’article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, comme il a été détaillé précédemment, le passif de Monsieur [F] [K] s’élève à 80 914,05 euros.
Il résulte des débats et des pièces figurant au dossier que Monsieur [F] [K] est âgé de 48 ans. Il est agent d’entretien et travaille ponctuellement quelques heures par mois. Il est bénéficiaire du RSA. Il a expliqué lors du redépôt de son dossier de surendettement avoir perdu son père le 16 décembre 2023 puis sa mère le 6 avril 2024. Il a ensuite perdu son emploi et a dû faire face à des charges qu’il n’avait pas à supporter précédemment puisqu’il vivait avec ses parents.
Il est célibataire et locataire d’un logement social qu’il partage avec sa sœur qui bénéficie du RSA. Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Ses ressources ont été évaluées à 1 208 euros par la Commission de surendettement. Il ressort des justificatifs actualisés produits par Monsieur [F] [K] que ses ressources sont désormais les suivantes :
— RSA : 568 euros,
— Aide personnalisée au logement : 121 euros,
— Contribution aux charge de Madame [U] [K] : 540 euros,
Soit la somme de 1 229 euros.
Ses charges mensuelles de la vie courante ont été évaluées par la Commission de surendettement à 1 377 euros, par référence au barème de la Commission pour une personne seule. Il convient de tenir compte des nouveaux barèmes de la Commission et des justificatifs produits par Monsieur [F] [K] et d’actualiser ses charges comme suit :
— Dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, frais de santé et de transport, menues dépenses courantes : 632 euros,
— Dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation : 121 euros,
— Frais de chauffage : 123 euros,
— Logement : 544 euros.
Dans ces conditions, les charges mensuelles de Monsieur [F] [K] seront arrêtées à 1 420 euros.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active (RSA) applicable au foyer, est négatif (- 191 euros).
Monsieur [F] [K] ne dispose donc actuellement d’aucune capacité de remboursement et sa situation ne permet pas de mettre en place un plan de surendettement.
La société [22], seul créancier à avoir soutenu sa contestation à l’audience, estime que Monsieur [F] [K], qui est encore jeune, est susceptible de retrouver un emploi dans un délai de douze mois, sa situation ne pouvant être considérée comme irrémédiablement compromise.
Quant à Monsieur [F] [K], il explique être confronté à des problèmes de santé, ce qui l’empêche de retrouver un emploi à temps plein. Il ajoute que les décès successifs de ses parents l’ont particulièrement affecté et l’ont plongé dans une grosse dépression. De plus, il est désormais confronté à la prise en charge de l’ensemble des charges de la vie courante, sa sœur, avec laquelle il vit, ne bénéficiant que du RSA.
Il ressort des pièces figurant au dossier qu’il s’agit d’un second dépôt de dossier de surendettement, un précédent plan ayant été mis en place le 22 mai 2024. La capacité de remboursement de Monsieur [F] [H] était alors de 344,46 euros. Ses ressources étaient évaluées à 1 657 euros pour des charges mensuelles de 591 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, s’il est établi que les accidents de la vie auxquels Monsieur [F] [K] a été confronté (décès de ses parents, perte de son emploi) l’ont placé dans une situation financière et personnelle précaire, le privant actuellement de toute capacité de rembourser ses dettes, il n’est pas exclu qu’il puisse, dans un délai de deux ans, retrouver une situation plus stable.
Si Monsieur [F] [K] fait état de problèmes de santé l’empêchant de retrouver un emploi à temps plein, il n’en a pas justifié. Il n’est donc pas établi qu’il est dans l’incapacité de retravailler pour un salaire lui permettant, ne serait-ce qu’en partie, de rembourser ses dettes.
Dans ces conditions, la situation de Monsieur [F] [K] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation.
Ainsi, en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle afin qu’elle prescrive les mesures adéquates.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLES les recours formés par la société [10], la société [23] et la société [8] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 1er avril 2025 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [F] [K] ;
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 1er avril 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L741-6 du Code de la consommation ;
DIT que Monsieur [F] [K] est recevable au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L.711-3 du Code de la consommation ;
FIXE le passif comme suit :
— [21] : 641,34 euros,
— [6] (5029106548) : 2 887,61 euros,
— [9] (44965853426100) : 8 662,05 euros,
— [9] (44965853429006) : 4 689,48 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81590780164) : 8 840,75 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81675461695) : 1 774,42 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81675461700) : 1 025,10 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81675461724) : 1 138,20 euros,
— CA CONSUMER FINANCE (81675461736) : 4 883,52 euros,
— [12] (28901001231605) : 2 494,05 euros ;
— [12] (28936000707048) : 6 175 euros,
— [12] (28939001017479) : 3 691,62 euros,
— DIAC (17236670C) : 1 751,61 euros,
— [19] (5032162209) : 2 795,63 euros,
— [19] (5032162313) : 1 810,80 euros,
— [19] (5032162505) : 1 627,20 euros,
— FLOA (146289550900029857902) : 2 890 euros,
— [20] (146289551400087354903) : 6 012,25 euros,
— [20] (146289661400059284202) : 2 894,22 euros,
— FLOA (146289750000020020401) : 586,99 euros,
— HOIST FINANCE AB (2129011961) : 3 287,38 euros,
— HOIST FINANCE AB ( 2129011962) : 3 657,41 euros,
— HOIST FINANCE AB ( 2129011963) : 308,70 euros,
— [8] (07111374) : 6 388,72 euros.
CONSTATE que la situation de Monsieur [F] [K] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à orienter le dossier de Monsieur [F] [K] vers une procédure de rétablissement personnel ;
ORDONNE le renvoi du dossier de Monsieur [F] [K] devant la Commission de surendettement afin qu’elle reprenne sa mission ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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