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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 23 mai 2025, n° 23/09111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
23 Mai 2025
RG N° RG 23/09111 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YRO4 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[N] [V] [X] épouse [P]
C /
[G] [F] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 23 Mai 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Mars 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [N] [V] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] -[Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 993
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [P]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Déborah DRAY-BENAROUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1591
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [N] [V] [X] épouse [P]
Monsieur [G] [F] [P]
Et
[Adresse 1]
à
[10]
Me Catherine DUFAUD, vestiaire : 993
Me Déborah DRAY-BENAROUS, vestiaire : 1591
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 22 novembre 2023 par Madame [N] [X] ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 11 mars 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [N], [V] [X] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] -[Localité 13] (COTE D’IVOIRE)
et de
Monsieur [G] [F] [U], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (RHONE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (COTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 22 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes visant à ordonner liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [M], [W] [U], né le [Date naissance 4] 2020 est exercée conjointement par Madame [N] [X] et Monsieur [G] [P] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [M] [P] au domicile de Madame [N] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires du vendredi sortie de l’école au dimanche 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quarts l’été (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires) ;
à charge pour le père sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande d’augmentation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE à 150 € euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [U] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [N] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [W] [U], né le [Date naissance 4] 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [U] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [X] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 01 novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : LINK« http://www.insee.fr/ »\n_topwww.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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