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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 juin 2025, n° 25/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02181 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23NA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 juin 2025 à 15 Heures 40,
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 avril 2025 par LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de [P] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juin 2025 reçue et enregistrée le 09 Juin 2025 à 15 heures 23 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats du barreau de Lyon.
[P] [B]
né le 27 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [M] [I], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2]
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [P] [B] le 02 mai 2023 ;
Attendu que par décision en date du 12 avril 2025 notifiée le 12 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 15 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 11 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 09 Juin 2025, reçue le 09 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si la menace pour l’ordre public ne résulte pas seulement de condamnation, elle doit pouvoir être objectivée.
En l’espèce les services de la préfecture transmettent uniquement des relevés mentionnant des signalisations de l’intéressé par les services de police pour différents faits, qualifiés de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, recel habituel de bien provenant d’un vol, agression sexuelle commise en réunion.
Ces signalisation, fautes de pièces de procédure, d’informations sur les suite données par les autorités judiciaires aux infractions ainsi relevées, d’informations sur les données transmises à ces mêmes autorités, ne permettent pas au juge de vérifier l’existence de la menace énoncée et par conséquent de la caractériser.
La procédure ayant conduit à l’interpellation de monsieur [B] le 12 avril 2025 pour des faits de vol aggravé n’est pas jointe, alors qu’ une mention “d’instruction de classement sans suite donnée par le parquet”, tirée de l’ordonnance du 17 avril 2025 rendue par la cour d’appel de [Localité 2], permet de considérer qu’elle n’a donné lieu à aucune poursuite pénale, pour une raison ignorée.
Ces éléments ne permettent donc pas de retenir que le maintien de monsieur [B] sur le territoire national représenterait, du fait de son comportement, une menance pour l’ordre public.
Une fois le critère tiré de l’ordre public écarté, les autres dispositions de l’article précité sont susceptibles de trouver matière à application.
Aucun élément figurant au dossier ne permet de constater l’existence d’une situation d’urgence absolue.
Aucune obstruction intervenue dans les 15 derniers jours ne peut être retenue à l’encontre de monsieur [P] [B].
Dans la mesure où les critères susvisés ne sont pas retenus, le critère relatif au bref délai, dans lequel la délivrance des documents de voyage doit intervenir, trouve matière à application.
En l’espèce il importe de constater que les autorités consulaires algériennes, correspondant à la nationalité déclarée de l’intéressé, saisies dès le 12/04/25 d’une demande de laissez-passer consulaire, n’ont jamais apporté la moindre réponse aux autorités françaises, nonobstant l’envoi de l’ensemble des documents nécessaires à l’indentification de l’intéressé et de nombreuses relances. Ainsi aucun élément ne permet de retenir comme plausible la délivrance à bref délai du document sollicité auprès de ces autorités consulaires.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [P] [B] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 09 Juin 2025 de la PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [P] [B] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFETE DU RHONE à l’égard de [P] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [B] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [P] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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