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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 nov. 2024, n° 21/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/02270 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VHBE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 05 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 05 Novembre 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2002, la société SIA Habitat, anciennement dénommée Société Immobilière de l’Artois, a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments collectifs comprenant soixante-trois logements et un commerce sis [Adresse 2] à [Localité 6].
A ces fins, elle a notamment souscrit courant 2001 une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MMA, devenue Covea Risks, et à laquelle la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA) viennent désormais aux droits.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 12 février 2013.
Par la suite, la société SIA Habitat s’est plainte de l’apparition de désordres, consistant principalement en des problèmes d’infiltrations.
Elle a effectué plusieurs déclarations de sinistre auprès de la société Covea Risks, les 12 octobre 2011, 24 novembre 2011, 27 décembre 2011, 5 janvier 2012 et 14 janvier 2013, qui a diligenté deux cabinets d’expertise différents afin de réaliser divers rapports d’expertise amiable : le cabinet Saretec et la société Duthoit & Cerruti.
A défaut d’accord, la société SIA Habitat a assigné en expertise les MMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille par acte d’huissier du 29 mai 2015.
Par ordonnance en date du 23 juin 2015, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a d’abord confiée à M. [B], puis à M. [E] suivant ordonnance du 1er juillet 2015.
L’expert a déposé son rapport définitif en décembre 2019.
* * *
Par acte signifié le 16 avril 2021, la société SIA Habitat a assigné en réparation des désordres les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société SIA Habitat en raison de leur prescription ;
— condamner la société SIA Habitat à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SIA Habitat aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société SIA Habitat demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles L.114-l et L.114-l du code des assurances et des articles 2241 et 2242 du code civil, de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
— la déclarer recevable à solliciter la mise en jeu des garanties prévues au contrat d’assurance la liant aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Subsidiairement,
— la déclarer recevable à solliciter la mise en jeu de la responsabilité personnelle des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
En tout état de cause,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de Maître Thierry Lorthiois, pour les dépens de la présente instance, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la prescription des demandes formées par la société SIA Habitat :
Sur la compétence du juge de la mise en état :
Les MMA soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par la société SIA Habitat à leur encontre aux motifs qu’elles sont prescrites, faute pour la demanderesse de les avoir assignées dans le délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances.
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 de ce même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur l’opposabilité de la prescription à la société SIA Habitat :
En premier lieu, la société SIA Habitat soutient que la prescription soulevée par les assureurs ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’a pas reçu au préalable les différents documents relatifs au contrat d’assurance « dommages des ouvrages de bâtiment » qu’elle entend mobiliser, et lesquels doivent contenir une information relative à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (point de départ et causes d’interruption, même ordinaires), et ce en violation des articles L.112-2 et R.112-1 du code des assurances.
Elle ajoute que la charge de la preuve du respect de ces conditions pèse sur les MMA, ce qu’elles ne justifient pas en l’espèce.
A l’argument soutenu par les défenderesses aux termes duquel les exigences imposées par la jurisprudence ne leur seraient pas opposables en raison de la date de conclusion du contrat, la société SIA Habitat rappelle que conformément à la jurisprudence européenne, nul n’a de droit acquis à une jurisprudence figée toutes les fois où la jurisprudence nouvelle n’a pas pour effet de contrevenir aux droits d’accès au juge et à un procès équitable.
La demanderesse conclut en indiquant qu’en toute hypothèse ses demandes ne sont pas prescrites dans la mesure où les assureurs ont renoncé à cette prescription en ce que d’une part ils ont fait le choix de ne pas se présenter à l’audience de référé, et en ce que d’autre part ils ont formulé un certain nombre de dires durant les opérations d’expertise.
En réponse, les MMA soutiennent avoir respecté les prescriptions émanant du code des assurances dans leur version applicable au présent litige dans la mesure où les exigences posées par la jurisprudence n’existaient pas au moment de la signature du contrat d’assurance en 2001 et aucune sanction n’était encourue.
Elles ajoutent qu’en toute hypothèse, elles ont bien respecté les exigences imposées par la jurisprudence dans les conditions générales qui ont été expressément visées dans les conditions particulières signées par la société SIA Habitat lors de la souscription du contrat d’assurance.
L’alinéa 1er de l’article L.112-2 du code des assurances dans sa version applicable au présent litige dispose que l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
L’article L.114-1 alinéas 1er et 2ème de ce même code dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Par ailleurs, l’article suivant précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Enfin, l’article R.112-1 alinéa 2 du code des assurances toujours dans sa version applicable au présent litige dispose que les polices d’assurances doivent notamment rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Il est constant qu’il incombe désormais à l’assureur de prouver que figurent au contrat d’assurance non seulement le délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances, mais également les points de départ dudit délai de prescription et les causes tant ordinaires qu’extraordinaires d’interruption de cette prescription, sans se limiter à un simple renvoi textuel.
Cette obligation d’information renforcée pèse sur l’assureur sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L.114-1.
En l’espèce, l’article 14 des conditions générales n°239b du contrat d’assurance de chantier stipule que « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. L.114.2 L.114-1
La prescription peut être interrompue par :
— toutes les causes ordinaires,
— la désignation d’un expert,
— l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité,
— un acte d’huissier,
— la saisine d’un tribunal en référé ».
Les conditions particulières de l’assurance multirisque de chantier, signées le 20 août 2001 par la société SIA Habitat, visent expressément ces conditions générales.
Aussi, les MMA rappellent bien dans le contrat d’assurance le délai biennal de prescription de l’article L.114-1 du code des assurances, son point de départ et ses causes extraordinaires d’interruption.
En revanche, force est de constater que ces informations fournies par les assureurs restent incomplètes.
Il leur appartenait notamment de rappeler :
— d’une part, les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances dans leur intégralité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— et d’autre part, l’intégralité des causes ordinaires d’interruption de prescription, un simple renvoi aux « causes ordinaires » sans plus de précision étant largement insuffisant.
Aussi, si ces nouvelles exigences d’information et la sanction en cas de manquement sont créées par une jurisprudence postérieure à la signature du contrat d’assurance litigieux, le principe de sécurité juridique invoqué par les MMA, qui ne peut être admis que sur le fondement du droit à un procès équitable, ne peut aboutir à écarter l’application d’une solution résultant d’une évolution de la jurisprudence, dès lors que la partie contre laquelle cette solution est invoquée n’est pas privée du droit à l’accès au juge, ce qui est le cas en l’espèce.
Il résulte de ces éléments que le délai de prescription biennal, pour la réclamation de l’application du contrat d’assurance, n’a pu courir en l’espèce et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale opposée à l’action de la société SIA Habitat doit être écartée, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens portant notamment sur l’existence ou non de cette prescription.
II. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner les MMA aux dépens du présent incident, avec distraction au profit de Maître Lorthiois s’il justifie en avoir fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’incident d’irrecevabilité soulevé par les MMA n’ayant pas abouti, il y a lieu de rejeter leur demande formée à l’encontre de la société SIA Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs relevé que dans son dispositif, la société SIA Habitat ne formule aucune demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances soulevée par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la société SIA Habitat ;
CONDAMNONS la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à la charge des dépens du présent incident avec distraction du profit de Maître Lorthiois dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à l’encontre de la société SIA Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 6 décembre 2024 pour conclusions de la société SIA Habitat.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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