Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 juil. 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCF6 – décision du 02 Juillet 2025
FG/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCF6
DEMANDEURS :
Madame [O], [T] [R]
née le 09 Mai 1959 à [Localité 3], demeurant Lieu dit [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [M], [D] [I]
né le 14 Juin 1959 à [Localité 2] (LOIRET), demeurant Lieu dit [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Société CARAVANES SERVICES 45
SARL immatriculée au d’Orléans sous le numéro 788 435 097, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025,
Puis, la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur O. GALLON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Madame [O] [R] et Monsieur [M] [I] ont fait assigner la SARL CARAVANES SERVICES 45 devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 8619,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 au titre de la réduction du prix de vente,
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Potier à : Me Etienne Lucas
N° RG 25/01401 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCF6 – décision du 02 Juillet 2025
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022, date de la mise en demeure de payer,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [R] et Monsieur [M] [I] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— en prenant livraison de leur camping car le 1er juillet 2022, ils ont constaté que les options commandées figurant sur le bon de commande n’avaient pas été posées,
— la société défenderesse ne leur a remis ni facture ni carte grise définitive,
— ils ont fini par renoncer à l’installation de ces options,
— un accord a été trouvé lors d’une réunion du 6 octobre 2022,
— la nouvelle facture éditée datée du 2 novembre 2022 ne respecte pas l’accord conclu dans le bon de commande,
— le défendeur n’a pas procédé à la mise en conformité dans les 30 jours de leur demande,
— ils sont fondés à obtenir la réduction du prix de vente des options non installées,
— leur email du 10 septembre 2022 de renonciation à l’installation des options est une réaction à l’email de la société du 8 septembre 2022,
— ils n’ont jamais refusé la non-conformité du camping car, qu’ils ont remis à cet effet le 26 août 2022,
— la lettre de mise en demeure du 8 mars 2023 est intervenue plus de huit mois après la demande de mise en conformité,
— le système d’alarme d’un montant de 1410 euros a été facturé alors que celui-ci était indiqué être offert sur le bon de commande,
— la société produit une seconde facture du 3 novembre 2022 dans laquelle l’alarme et sa pose leur sont facturées,
— ils n’ont pu profiter pleinement de leur camping car avec les options commandées,
— le vendeur professionnel a été incapable de livrer au consommateur la chose commandée à la date de livraison convenue et de mettre la chose livrée en conformité avec la commande dans les trente jours de la demande
La SARL Caravanes Services 45 a soulevé in limine litis l’incompétence matérielle au profit du tribunal judiciaire d’Orléans avec demande de renvoi de l’affaire à une audience tenue conformément à la procédure écrite et conclut au débouté des demandes formées par Madame [R] et Monsieur [I] dont elle sollicite reconventionnellement la condamnation au paiement des sommes de :
— solidairement, 858,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, au titre du solde restant dû,
— in solidum, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Caravanes Services 45 expose notamment que :
— la demande porte sur la somme totale de 10 359,95 euros,
— la livraison du camping car le 1er juillet 2022 a été obtenue après commun accord sur l’installation après l’été des accessoires manquants, faute pour les demandeurs d’être en capacité de mettre leur véhicule à disposition avant,
— les demandeurs ont explicitement refusé de procéder à l’installation des trois options manquantes,
— ils ont été touchés par le courrier de mise en demeure,
— la pose des alarmes n’a jamais été facturée, le chiffre 0,00 € apparaissant dans la dernière colonne,
— les demandeurs ont réglé la somme de 190 700 euros et restent devoir celle de 858,05 euros
Madame [R] et Monsieur [I], relativement à l’exception d’incompétence soulevée, sollicitent le renvoi de l’affaire par application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— constaté selon demande formée par la SARL CARAVANES SERVICES 45, l’incompétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale sans représentation obligatoire,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire d’ORLEANS, intervenant selon la procédure civile écrite avec représentation obligatoire, du 2 avril 2025 à 14 heures salle 10, à laquelle les parties devront comparaître sans autre convocation que la présente décision, obligatoirement assistées d’un avocat ;
— réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
A l’audience du 2 avril 2025, l’affaire a été retenue et les deux parties, déjà et toujours représentées par un avocat, ont maintenu leurs demandes principales et reconventionnelles ainsi que leurs arguments et moyens de droit et de fait tels que déjà développés aux termes de leurs écritures respectives intervenues dans le cadre de la procédure introduite selon la procédure orale sans représentation obligatoire.
MOTIVATION
Il sera en premier lieu rappelé que, par jugement du 10 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a, à la suite de l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SARL Caravanes Services 45, notamment constaté l’incompétence du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale sans représentation obligatoire et ordonné le renvoi de l’affaire à une audience du tribunal judiciaire d’Orléans, intervenant selon la procédure civile écrite avec représentation obligatoire.
Sur le fond
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du même code dispose que qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant bon de commande signé le 13 mai 2022 à [Localité 4] (45), Monsieur [M] [I] et Madame [O] [R] ont commandé auprès de la SARL Caravanes Services 45, exerçant sous l’enseigne Marijo Camping-Cars, dont le siège social est situé à [Localité 4] (45), un camping-car neuf d’exposition de marque Niesmann-Bischoff gamme Intégral modèle 88 EK, moyennant un prix de 175 790 euros TTC et un prix total de 188 600 euros TTC incluant les options et équipements supplémentaires également commandés pour un montant total de 11 810 euros TTC (multimédia Alpine 2390€ ; verins hydrauliques 4250 euros ; climatiseur intérieur offert ; smart TV+antenne 4G 1352€ ; camera 360° 2050€ ; enceintes Bose valeur 2690€ révisée à 1768€ ; alarmes et sèche serviette offerts) et le coût du certificat d’immatriculation (1000 euros). Le versement d’un acompte de 5000 euros à la date de signature du bon de commande, le 13 mai 2022, était prévu et la date de livraison était prévue au 1er juillet 2022 à [Localité 4].
Plusieurs courriers électroniques ont été échangés entre les parties entre le 13 juin 2022 et le 25 juin 2022 puis jusqu’au 10 septembre 2022 aux termes desquels étaient évoqués par les acquéreurs du camping-car notamment une demande du tarif du transfert de velux prévu dans la douche et des étagères pour la soute, le fait de ne finalement pas prendre le porte vélo, puis, pour les échanges intervenus à compter du 7 septembre 2022, soit après livraison du camping car en cause intervenue le 1er juillet 2022, au fait que le système Bose n’était pas adapté au camping car, que l’ampli augmentait la facture sans information préalable, demandes d’informations relatives au système de vision drone et à la réception de la climatisation, à l’absence d’installation du hi-fi et de la caméra 360 degrés, avec précision qu’ils ne feraient pas installer ces deux derniers éléments mais les récupéreraient comme ayant été payés.
Une facture d’un montant de 188 600 euros TTC a été émise le 1er juillet 2022 par la SARL Caravanes Services 45 au nom de Monsieur [M] [I] et Madame [O] [R], montant identique à celui du bon de commande et incluant tant le camping car (175 790 euros TTC) que les autres éléments et options commandés ( multimédia Alpine 2390€ ; verins hydrauliques 4250 euros ; climatiseur intérieur offet ; smart TV+antenne 4G 1352€ ; camera 360° 2050€ ; enceintes Bose valeur 2690€ remisée à 1768€ ; carte grise+frais de mise à la route : 1000€). Cette facture comportait la mention « facture brouillon » en sa page 2.
Une autre facture a été émise le 2 novembre 2022 par la SARL Caravanes Services 45 d’un montant de 188 600 euros TTC portant également sur le camping car et les autres éléments commandés le 13 mai 2022, pour les mêmes montants que ceux figurant sur ce bon de commande et sur la facture du 1er juillet 2022.
Le 3 novembre 2022 a par ailleurs été émise une facture d’un montant de 2958,05 euros TTC portant sur de nombreux éléments non concernés par le bon de commande du 13 mai 2022 ni par un bon de commande postérieur. Le montant cumulé des factures des 2 et 3 novembre 2022 est de 191 558,05 euros.
Au jour de l’acte introductif d’instance du 29 avril 2024, il est constant que Monsieur [I] et Madame [R] avaient réglé la somme de 190 700 euros selon décompte établi par le vendeur aux termes d’un courrier électronique du 3 novembre 2022, avec solde dû d’un montant de 858,05 euros, ce dernier montant étant celui réclamé selon mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023.
Le montant ainsi réclamé est inférieur à celui dont le paiement est réclamé par les acquéreurs depuis leur lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2023, à savoir 8720 euros correspondant aux options dont ils indiquent qu’elles n’ont pas été livrées (8068 euros : ensemble Bose pour 1768€ ; système caméra 360° pour 2050€ et vérins hydrauliques pour 4250€) et à l’alarme facturée alors qu’elle était offerte sur le bon de commande selon leurs indications (1150€).
S’agissant de l’alarme, il apparaît que selon bon de commande du 13 mai 2022 l’alarme était offerte, selon mention expresse figurant sur ce document contractuel et également sur la facture du 2 novembre 2022. En revanche, la facture du 3 novembre 2022, dont il est constant qu’elle n’a été précédée d’aucun bon de commande ni d’aucun autre document de valeur contractuelle valant commande, comporte plusieurs postes relatifs à une alarme : antivol alarme (64€), alarme+capteur+module réseau+gas pro (960€), forfait pose alarme (450€), capteur alarme (87€), pour un montant total de 1561 euros, supérieur au montant évoqué par les demandeurs. En l’absence de toute preuve d’une commande de ces éléments, aucune somme n’est due à ce titre.
S’agissant des autres éléments, pour certains facturés totalement ou partiellement, dont les demandeurs indiquent qu’ils n’ont pas été livrés, il apparaît que le caisson ampli bose a été considéré comme un article annulé par le vendeur, pour un montant de 700 euros, tandis que, selon courrier électronique du 3 novembre 2022, il indique devoir installer les accessoires manquants à la livraison, à savoir les vérins hydrauliques, la caméra 360° et les enceintes Bose freespace 3. Ces trois accessoires correspondent aux éléments visés par les demandeurs et il n’est pas rapporté la preuve d’une livraison ni dans les délais contractuels, à savoir le 1er juillet 2022, ni antérieurement à l’émission de la facture du 2 novembre 2022 qui comporte pourtant leur facturation, sans qu’il ne puisse être reproché aux acquéreurs de ne pas avoir souhaité faire procéder à leur installation par le vendeur postérieurement à l’émission de la facture. La somme de 8068 euros pourtant facturée à ce titre n’est par conséquent pas due.
Le décompte entre les parties ne pourra prendre en compte que les éléments cumulativement commandés, livrés et non annulés, ce qui conduit à exclure de toute facturation non seulement les quatre articles annulés selon décompte du vendeur en date du 3 novembre 2022 et ainsi en tout état de cause non facturés mais également et surtout les vérins hydrauliques, la caméra 360° et les enceintes Bose freespace 3, pour un montant total de 8068 euros, et les éléments relatifs à l’alarme, chiffrés à 1410 euros par les demandeurs, soit un total de 9478 euros avant déduction de la somme de 858,05 euros objet de la demande reconventionnelle en paiement, soit un solde de 8619,95 euros.
La SARL Caravanes Services 45 sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 8619,35 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, date de l’arrêté des comptes entre les parties, au titre de la réduction du prix de vente. Sa demande reconventionnelle sera rejetée pour les motifs exposés ci-dessus.
Il en sera de même concernant la demande de dommages et intérêts formée par madame [R] et Monsieur [I] pour perte de jouissance, aucun préjudice direct et certain n’étant démontré à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 10 mars 2025
CONDAMNE la SARL CARAVANES SERVICES 45 à payer à Madame [O] [R] et Monsieur [M] [I] la somme de 8619,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la réduction du prix de vente,
DEBOUTE Madame [O] [R] et Monsieur [M] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance,
DEBOUTE la SARL CARAVANES SERVICES 45 de sa demande reconventionnelle,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE la SARL CARAVANES SERVICES 45 à payer à Madame [O] [R] et Monsieur [M] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL CARAVANES SERVICES 45 aux dépens
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par madame F. GRIPP, vice-présidente et monsieur O GALLON, greffier
Le greffier La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Mutuelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Juge
- Édition ·
- Originalité ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Manuscrit ·
- Musulman ·
- Contrefaçon ·
- Provision ·
- Demande ·
- Holding
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Clause ·
- Propriété ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Crédit renouvelable ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Montant du crédit ·
- Consommation ·
- Action
- Habitat ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Jurisprudence ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Action
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Fond ·
- In solidum ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Recouvrement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Établissement
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Risque ·
- Contrat d'assurance ·
- Question ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalidité catégorie ·
- Sinistre ·
- Réticence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.