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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 mars 2026, n° 25/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sous le 537.411.100 au capital social de 1.000 €, Société LA SCCV LE GRAND CEDRE c/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété L E GRAND CEDRE, S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY prise en son établissement secondaire agence CITYA, S.A.S. PERSPECTIM, S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00567 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKKT
AFFAIRE : [F], [C] C/ Société LA SCCV LE GRAND CEDRE, S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY, SELAS AJ UP, S.A.S. PERSPECTIM, Syndicat des copropriétaires de la copropriété L E GRAND CEDRE,
Le : 05 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Manon ALLOIX
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Société LA SCCV LE GRAND CEDRE inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n°537.411.100 au capital social de 1.000 €, radiée du RSC de GRENOBLE le 10 mars 2021 représenté par son administrateur provisoire la SELAS AJ UP, Société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 700.667 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 820 120 657 prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], [Localité 1] selon Ordonnance du 11 septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY prise en son établissement secondaire agence CITYA [Localité 2] IMMOBILIER sis [Adresse 2] [Localité 2]
S.E.L.A.S. LA SELAS AJ UP en sa qualité d?administrateur provisoire de la SCCV LE GRAND CEDRE inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n°537.411.100 au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 3] radiée du RSC de GRENOBLE le 10 mars 2021, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
S.A.S. PERSPECTIM
Syndic. de copro. LE SYDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE L E GRAND CEDRE, représenté par son Syndic en exercice, Le Cabinet HEURTIER, SAS immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°383 791 274, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A], [N] [F] né le 20 Février 1957 à [Localité 4] (DROME), demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [H], [U], [Q] [C] épouse [F]
née le 31 Mars 1961 à [Localité 5] (ISERE), demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représentée par Me Fabrice BARICHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
SCCV LE GRAND CEDRE inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n°537.411.100, radiée du RSC de GRENOBLE le 10 mars 2021, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3] représentée par son administrateur provisoire la SELAS AJ UP, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], [Localité 1] selon Ordonnance du 11 septembre 2025 du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER ANDREOLETY dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 1], prise en son établissement secondaire agence Citya [Localité 2] Immobilier sis [Adresse 2] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
SELAS AJ UP, représentée par Maître Guillaume JOUET, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1], en sa qualité d?administrateur provisoire de la SCCV LE GRAND CEDRE inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n°537.411.100 au capital social de 1.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 3], désigné à cette fonction par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 septembre 2025
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE,et représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. PERSPECTIM, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriété de la copropriété L E GRAND CEDRE, t sis [Adresse 7] – [Localité 2], représenté par son Syndic en exercice, Le Cabinet HEURTIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1], pris en son établissement secondaire [Adresse 8] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ; Vu les renvois successifs et le renvoi à l’audience du 15 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [F] et Mme [H] [C], épouse [F], sont propriétaires depuis 1989 d’une maison d’habitation avec terrain, cadastré section AV n° [Cadastre 1], [Adresse 5], [Localité 2].
Cette propriété domine un terrain cadastré section AV n° [Cadastre 2] (devenue [Cadastre 3]) sur lequel la SCCV Le Grand Cèdre a fait procéder à la construction d’un immeuble achevé en 2018, qui constitue désormais la copropriété Le Grand Cèdre, située [Adresse 7], [Localité 2].
Les deux fonds sont séparés par un mur très ancien, lequel a commencé à présenter des signes de déstabilisation au cours de l’année 2020, selon les époux [F] après démolition par la SCCV Le Grand Cèdre d’un appentis qui était appuyé contre le mur séparatif.
M. et Mme [F] ont tenté de faire intervenir le syndicat des copropriétaires pour qu’il procède aux travaux de confortement nécessaires, en vain, malgré un rapport d’expertise amiable réalisé par la société CET le 16 juin 2021 préconisant un suivi de la stabilité du mur, fragilisé par la démolition de l’appentis.
Le mur litigieux s’est en définitive effondré le 15 juin 2024, entraînant avec lui une partie des terres de la propriété [F].
Malgré plusieurs rappels, une mise en demeure adressée au syndic de la copropriété Le Grand Cèdre par le conseil de M. et Mme [F] le 14 novembre 2024, et une vaine tentative de conciliation le 29 janvier 2025 (à laquelle le syndicat des copropriétaires ne s’est pas présenté), aucune mesure de réparation n’a été prise par le syndicat des copropriétaires.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 21 mars 2025, M. et Mme [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir sa condamnation à réaliser des travaux de reconstruction du mur séparatif sous astreinte. Cette procédure a été enrôlée sous le RG n° 25/00567.
Par actes délivrés le 8 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Heurtier, a fait assigner la société Citya Immobilier Andreolety, son ancien syndic, et la société Perspectim « maître de l’ouvrage », aux fins d’appel en cause et garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le RG n° 25/01890.
La SCCV Le Grand Cèdre a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 30 novembre 2020 et d’une radiation du RCS en date du 10 mars 2021 après clôture des opérations de liquidation.
Par ordonnance rendue sur requête du syndicat des copropriétaires le 11 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné la SELARL AJ UP en qualité d’administrateur provisoire de la SCCV Le Grand Cèdre avec pour mission de la représenter à la procédure de référé pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par actes délivrés le14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV Le Grand Cèdre et la SELAS AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCCV Le Grand Cèdre, aux fins d’appel en cause et garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le RG n° 25/01837.
La jonction des trois affaires a été ordonnée par mention au dossier le 20 novembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2026, reprises à l’audience, M. [A] [F] et Mme [H] [C], épouse [F], demandent en dernier lieu au juge des référés de :
1. Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Grand Cèdre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à édifier un nouveau mur, sur sa propriété et le long de la limite de propriété avec la propriété [F], mur à l’identique, en pierre, présentant les caractéristiques suffisantes pour maintenir les terres et d’une hauteur identique au mur qui s’est effondré, soit 4,60 mètres, hauteur prise depuis la propriété du syndicat des copropriétaires Le Grand Cèdre,
2. Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise infondée et de toute demande contraire,
3. Condamner le syndicat des copropriétaires Le Grand Cèdre à payer une provision de 5 000 € globalement à M. [A] [F] et son épouse [H] [C] en réparation de leurs préjudices,
4. Condamner le syndicat des copropriétaires Le Grand Cèdre à payer une somme globale de 2 500 euros à M. [A] [F] et Mme [H] [C], son épouse, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2026, reprises à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Heurtier, demande en dernier lieu au juge des référés de :
juger que le mur s’est effondré le 15 juin 2024, 9 mois avant la saisine de la juridiction de céans,juger que le dommage imminent n’est plus caractérisé,juger que les demandes des époux [F] n’ont plus de caractère d’urgence et se heurtent à des contestations sérieuses,rejeter la demande de condamnation formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Grand Cèdre sous astreinte d’édifier un nouveau mur à l’identique de celui qui s’est effondré,juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Grand Cèdre ne serait (sic) être engagée au titre du trouble anormal du voisinage,
A titre subsidiaire,
condamner la société SCCV Le Grand Cèdre représentée par son administrateur provisoire la SELAS AJ UP, Citya Immobilier Andreolety et Perspectim à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Grand Cèdre représentée par son syndic de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire
ordonner une expertise judiciaire aux frais partagés et au contradictoire des époux [F], de la SCCV Le Grand Cèdre représentée par son administrateur provisoire la SELARL AJ UP, Citya Immobilier Andreolety, Perspectim avec pour mission :- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations,
— Se rendre sur les lieux, et entendre toutes les parties concernées,
— Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission et utiles à la compréhension des faits de la cause,
— relever et décrire les désordres allégués concernant le mur d’enceinte de la copropriété Le Grand Cèdre voisine de la propriété [F],
— Indiquer les causes et conséquences de ces désordres,
— Ordonner au besoin toute mesures d’urgence et de sécurisation des lieux aux frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle par des entreprises qualifiées de son choix,
— Donner son avis sur la ou les causes des désordres, le cas échéant, fournir les éléments permettant d’apprécier dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune des parties à la cause et fournir tous les éléments techniques de fait et de nature permettre de déterminer les responsabilités encourues
— Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités et/ou à sécuriser les lieux et évaluer le coût des remises en état,
— Préciser à qui incombe la réalisation de ces travaux,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis par les parties,
— Au besoin, dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur, conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile,
— Rédiger un pré-rapport, préalablement au dépôt du rapport d’expertise et inviter les parties à formuler leurs observations par voie de dire au sens de l’article 276 du code de procédure civile,
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du code civil,
— Dire qu’en cas de difficulté l’expert, ou toute partie, pourra saisir le président ou tout magistrat désigné par celui-ci pour contrôler la mesure d’instruction,
— Dire qu’en cas d’empêchement l’expert pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
— Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation,
rejeter toute demande de condamnations et conclusions contraires aux intérêts du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Grand Cèdre représenté par son syndic,
En toutes hypothèses
condamner la société la SCCV Le Grand Cèdre, Citya Immobilier Andreolety et Perspectim représentée par son administrateur provisoire la SELAS AJ UP, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, reprises à l’audience, la société Perspectim, la SCCV Le Grand Cèdre et la SELAS AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCCV Le Grand Cèdre, demandent en dernier lieu au juge des référés de :
dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre, représenté par son syndic le cabinet Heurtier irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Perspectim et de la SCCV Le Grand Cèdre, En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre de l’ensemble de ses prétentions, condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre ou qui mieux le devra à payer une somme de 2 500 € à la société Perspectim et à la SCCV Le Grand Cèdre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026, reprises à l’audience, la société Citya Immobilier Andreolety demande en dernier lieu au juge des référés de :
débouter M. et Mme [F], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre, la SCCV du Grand Cèdre, la SELAS AJ UP et la Perspectim de toutes leurs demandes formées contre la société Citya Immobilier Andreolety, subsidiairement condamner SCCV Du Grand Cèdre et la société Perspectim à relever et garantir la société Citya Immobilier Andreolety de toutes les condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause condamner la ou les parties qui succombe(nt) à payer (in solidum) à la société Citya Immobilier Andreolety la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile et les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé aux assignations introductives d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de reconstruction du mur
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1244 du code civil dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
L’article 1253 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, dispose par ailleurs que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
En l’espèce, il est constant que le mur séparant les fonds respectifs de M. et Mme [F] et du syndicat des copropriétaires appartient à ce dernier comme étant entièrement situé sur la parcelle aujourd’hui n° [Cadastre 3], ainsi que cela résulte du procès-verbal de bornage du 27 septembre 2017 (pièce n° 2 des demandeurs).
Il est également constant que ce mur, d’une hauteur totale d’environ 4,60 mètres sur le terrain de la copropriété, est ancien et soutient les terres de la propriété des époux [F] sur une hauteur d’environ 1,90 mètre.
Ce soutient existe de très longue date ainsi que cela résulte des diverses pièces produites aux débats, étant souligné que la maison de M. et Mme [F] est constituée d’un corps de ferme du XIXème siècle. La lecture de leur titre de propriété confirme que le bâtiment existait déjà à tout le moins en 1919. Aucun élément ne permet de retenir que des travaux réalisés par les demandeurs auraient aggravé la poussée des terres sur ce mur.
Son effondrement, qui est intervenu après que l’appentis qui existait antérieurement a été démoli, a entraîné une partie de ces terres et les demandeurs justifient que le terrain est maintenant déstabilisé, avec un risque de glissement des terres et un risque de chute depuis leur fonds, constitutif d’un risque pour la sécurité des personnes.
M. et Mme [F] subissent ainsi un trouble manifestement illicite en ce qu’ils sont privés de la jouissance d’une partie de leur terrain du fait du risque de glissement avéré, les terres n’étant plus retenues.
Le rapport établi par le cabinet CET le 16 juin 2021 retient que l’appentis concourait à stabiliser le mur fortement élancé et que c’est sa suppression qui a entraîné l’apparition des premières fissures et des signes de basculement du mur. Si plusieurs causes sont envisagées par l’expert, il est affirmatif sur le caractère stabilisant de l’appentis supprimé.
Le syndicat des copropriétaires, propriétaire du mur litigieux, dont la responsabilité pourrait être recherchée par M. et Mme [F], tant sur le fondement des dispositions de l’article 1244 du code civil, que sur celles de l’article 1253 du même code, précitées, et qui n’a pris aucune mesure préventive malgré les alertes émises à de nombreuses reprises par les demandeurs et les conclusions de l’expertise amiable du 16 juin 2021, sera donc condamné à prendre les mesures de remise en état propres à mettre fin à ce trouble.
Pour autant, il ne peut être condamné à reconstruire le mur à l’identique dès lors que, s’agissant de sa propriété, il est libre de décider de quelle manière il le remplace, la seule condition étant que les mesures prises, même provisoires, soient de nature à faire cesser le glissement des terres du fonds de M. et Mme [F].
Pour le surplus, et notamment quant à la remise en état à l’identique avec l’occultation telle qu’elle existait antérieurement, ce point relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à prendre toutes mesures, même provisoires, de nature à maintenir les terres de la propriété de M. et Mme [F], les travaux devant être réalisés dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
2. Sur la demande de provision
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si le trouble manifestement illicite est démontré, pour autant la responsabilité du syndicat des copropriétaires reste contestée et sérieusement contestable en ce que des causes multiples sont envisagées à l’effondrement du mur.
Par ailleurs, le préjudice réellement subi par les époux [F] n’est pas suffisamment établi.
En conséquence la demande de provision sera rejetée.
3. Sur les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires
3.1 Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Perspectim
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Perspectim en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Or il résulte des pièces contractuelles produites par celle-ci que le maître de l’ouvrage était la SCCV le Grand Cèdre, la société Perspectim n’étant intervenue qu’en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage. La société Perspectim n’est donc pas un constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil et n’est pas tenue, à l’égard du syndicat des copropriétaires, d’une quelconque garantie légale.
En conséquence les demandes formées à son encontre sont irrecevables pour défaut de qualité de la société Perspectim.
3.2 Sur les demandes formées à l’encontre de la SCCV Le Grand Cèdre et de la SELAS AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La SCCV Le grand Cèdre fait valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur ces dispositions seraient irrecevables en l’absence d’ouvrage construit par elle impliqué dans les désordres du mur.
L’existence ou non d’un ouvrage n’est pas une condition de recevabilité de l’action, mais de son bien fondé et il n’appartient pas au juge des référés de dire si la responsabilité du constructeur est ou non engagée.
Dans la mesure où il est constant que lors des travaux qu’elle a fait réaliser la SCCV a fait procéder à la démolition de l’appentis, le syndicat des copropriétaires apparaît recevable en son action à son encontre.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires, qui ne prétend pas subir un trouble manifestement illicite du fait de la SCCV Le Grand Cèdre et n’invoque pas l’urgence, laquelle n’est en tout état de cause pas démontrée, ne peut fonder sa demande que sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, selon lequel dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Or l’absence d’ouvrage invoquée par la SCCV constitue une contestation sérieuse à son obligation d’avoir à garantir le syndicat, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.
2.3 Sur la demande formée à l’encontre de la société Citya Immobilier Andreolety
Le syndicat des copropriétaires entend obtenir la condamnation de son ancien syndic, la société Citya Immobilier Andreolety, à le relever et garantir en se fondant sur les fautes commises par le syndic qui n’aurait pas pris les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir l’effondrement du mur.
Toutefois, s’il semble que la gestion du dossier avant sinistre n’a pas été des plus diligentes, la faute du syndic doit être avérée et non sérieusement contestable pour qu’il puisse être condamné. Or le syndic produit des documents attestant qu’il a pris certaines mesures et que l’effondrement s’est produit alors que des travaux avaient été entrepris.
L’appréciation de la responsabilité du syndic, dans ces conditions, relève des seuls pouvoirs du juge du fond, et la demande sera rejetée.
4. Sur la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, l’effondrement du mur s’est réalisé et le syndicat des copropriétaires, qui est susceptible de rechercher la responsabilité de plusieurs intervenants, voire celle de M. et Mme [F], justifie d’un intérêt légitime pour qu’une expertise judiciaire soit réalisée, laquelle aura pour objet de déterminer précisément les causes et conséquences de ce sinistre, mais également de déterminer les mesures réparatoires appropriées à envisager.
Cette expertise se déroulera au contradictoire de M. et Mme [F], de la SCCV représentée par la SELAS AJ UP, en sa qualité d’administrateur provisoire, et de la société Citya Immobilier Andreolety, toutes ces parties étant intéressées à la mesure compte tenu des responsabilités pouvant être recherchées à leur égard.
La société Perspectim ne sera pas partie à l’expertise, l’action ayant été déclarée irrecevable à son égard.
Afin de permettre à l’expert de faire ses constatations sur l’état des lieux et les causes de l’effondrement du mur, il convient de dire que les travaux incombant au syndicat des copropriétaires seront réalisés dans un délai de trois mois après réalisation de ces constatations, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai.
La mesure sera exécutée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires qui a intérêt à sa réalisation, étant rappelé que les époux [F] ne sont pas demandeurs de cette mesure.
5. Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [F] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais irrépétibles engagés. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à titre principal, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des Référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre à réaliser, ou faire réaliser les travaux, même provisoires, propres à maintenir les terres de la propriété de M. [A] [F] et Mme [H] [C], épouse [F], sur l’ensemble de la longueur du mur effondré séparant leurs fonds, les travaux devant être réalisés dans un délai de trois mois à compter des constatations faites par l’expert ci-dessous désigné, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, l’astreinte étant encourue pendant un délai de six mois ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de travaux de M. [A] [F] et Mme [H] [C], épouse [F], ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [A] [F] et Mme [H] [C], épouse [F], ;
Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre à l’encontre de la société Perspectim ;
Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre à l’encontre de la SCCV Le Grand Cèdre et la SELAS AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCCV Le Grand Cèdre ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en relevé et garantie formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre à l’encontre de la SCCV Le Grand Cèdre et la SELAS AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire de la SCCV Le Grand Cèdre ;
Ordonne une expertise au contradictoire :
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre,
— de M. [A] [F] et Mme [H] [C], épouse [F],,
— de la SCCV Le Grand Cèdre représentée par la SELAS AJ UP, ès qualités d’administrateur provisoire,
— et de la société Citya Immobilier Andreolety ;
Désigne pour y procéder :
Mme [O] [I]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 1]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre.
C.3.5. Etanchéités des parois enterrées, cuvelages.
C.3.6. Maçonneries à base de produits industriels ou de matériaux naturels.
C.4.1. Génie-civil et travaux publics : généralistes.
C.4.3. Barrages, grands soutènements. (Production d’électricité : voir E.2.1.)
C.4.4. Murs de soutènement. (lié avec C.5.1.)
C.4.6. Réseaux de drainage et évacuation des eaux, hydraulique de surface, canaux, retenues.
C.4.7. Réservoirs, travaux en lacs et rivières. (Pollutions : voir E.3.)
C.4.9. Terrassements généraux et grands aménagements – Voies ferrées et infrastructures ferroviaires. (Matériel ferroviaire : voir E.7.12.)
C.4.10. Voiries, chaussées lourdes et légères.
C.5.1. Fondations spéciales : pieux et puits, radiers épais, amélioration des sols, massifs de machines.
C.5.2. Géotechnique générale, fondations, confortements, stabilisation des terrains et talus.
C.5.3. Hydrogéologie.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] et [Adresse 7], [Localité 2] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués affectant le mur d’enceinte de la copropriété Le Grand Cèdre en limite de la propriété de M. [A] [F] et Mme [H] [C], épouse [F], Indiquer aux parties la date à laquelle ses constatations permettent la réalisation des travaux conservatoires ordonnés ci-dessus et mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le grand Cèdre sans nuire à ses opérations ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres, et notamment préciser les causes de son effondrement ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et notamment décrire les travaux dont le mur litigieux a été l’objet, la date de ces travaux et leurs conséquences éventuelles sur sa stabilité (démolition de l’appentis notamment) ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre avant le 23 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise pour défaut de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Grand Cèdre, l’exécution des travaux ci-dessus ordonnés mis à sa charge devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 29 octobre 2026 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le grand Cèdre à payer à M. [A] [F] et Mme [H] [C], épouse [F], la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit des autres parties ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le grand Cèdre aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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