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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 mai 2025, n° 23/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04025 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26OK
AFFAIRE :
Mme [X] [D] (Me [J] [M])
C/
S.A. CNP ASSURANCES (Me Pascal CERMOLACCE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Olivia ROUX, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 341 737 062, dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[X] [D] et son conjoint ont souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES un contrat d’assurance accessoire à un prêt.
Le 01 septembre 2020, [X] [D] a été placée en invalidité catégorie 1 par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE.
Le 06 août 2021, [X] [D] a été placée en invalidité catégorie 2.
La SA CNP ASSURANCES a refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration.
*
Par acte en date du 27 janvier 2023, [X] [D] a assigné la SA CNP ASSURANCES aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— les échéances échues à compter du 06 août 2021 avec intérêts capitalisés,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[X] [D] fait valoir :
— qu’elle n’avait pas fait de fausse déclaration,
— que la question de savoir si elle était invalide au jour de la souscription du contrat ne lui avait pas été posée.
*
La SA CNP ASSURANCES soulève la nullité du contrat, faisant valoir :
— que [X] [D] avait répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire de santé daté du 29 janvier 2018,
— que [X] [D] avait volontairement omis de déclarer certaines pathologies,
— que cette omission était volontaire,
— que la fausse déclaration intentionnelle de [X] [D] avait diminué son opinion du risque.
Concernant le manquement au devoir d’information et de conseil, la SA CNP ASSURANCES conclut au débouté, faisant valoir : argument non soulevé
— que le devoir de conseil ne lui incombait pas,
— que ce devoir incombait à l’établissement de crédit.
Subsidiairement, elle indique que le sinistre à l’origine de l’arrêt de travail était exclu de la garantie.
A titre infiniment subsidiaire, la SA CNP ASSURANCES indique que l’éventuelle prise en charge des échéances du prêt devait se faire au profit de l’organisme prêteur.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la nullité du contrat
L’article L113-8 du Code des Assurances prévoit :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
L’article L113-2 du Code des Assurances prévoit notamment :
L’assuré est obligé : (…)
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; (…)
Il n’appartient pas à l’assuré, lors de la conclusion du contrat d’assurance, de déclarer spontanément les éléments utiles à l’appréciation du risque couvert. Il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l’assureur sur les circonstances permettant de se faire une opinion du risque.
L’assureur ne peut obtenir la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle qu’à la condition de prouver qu’il a, au cours de la phase précontractuelle, interrogé l’assuré sur la circonstance formant l’objet de la fausse déclaration alléguée, et que l’assuré a répondu inexactement à la question posée.
[X] [D] a répondu par la négative à toutes les questions posées dans le questionnaire de santé qu’elle a rempli le 29 janvier 2018.
Le 15 mars 2022, [X] [D] a fait l’objet d’un examen médical dont il est apparu qu’elle été atteinte d’une poliomyélite depuis l’âge de 9 mois.
La SA CNP ASSURANCES indique qu’en l’état de cet antécédent [X] [D] aurait dû répondre OUI à la plupart des questions sans plus de précisions.
La poliomyélite est une maladie provoquée par un virus qui envahit le système nerveux. [X] [D] ne pouvait donc pas répondre NON à la question relative à l’atteinte d’une affection neurologique ou du système nerveux.
[X] [D] avait conscience d’avoir subi cette maladie dans la mesure où, le 22 septembre 2020, une radiographie du rachis cervico-dorso-lombaire a été réalisé pour antécédents de polio, lesquels ne peuvent avoir été mentionnés que par elle.
Des antécédents de poliomyélite ne peuvent qu’avoir modifié l’opinion du risque pour la SA CNP ASSURANCES dans la mesure où cette maladie peut entraîner des séquelles plus ou moins importantes.
En l’état de ces éléments, la fausse déclaration de nature à entraîner la nullité du contrat d’assurance est démontrée. Il sera dès lors fait droit à la demande de nullité formée par SA CNP ASSURANCES;
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [X] [D] pour résistance abusive entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [X] [D] les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la SA CNP ASSURANCES la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement;
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance souscrit le 29 janvier 2018 par [X] [D] auprès de la SA CNP ASSURANCES,
DEBOUTE [X] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [X] [D] à verser à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE [X] [D] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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