Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE RCS D' EVRY 542 097 522 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01220
N° Portalis DBX2-W-B7I-KUS6
S.A. CA CONSUMER FINANCE .RCS D’EVRY N° 542 097 522.
C/
[R] [B] Né Le 08/04/1955
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE .RCS D’EVRY N° 542 097 522.
1 rue Victor Bach
CS 70001
91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître LEVY ROCHE LEBEL de la SCP LEVY ROCHE LEBEL, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [R] [B] Né Le 08/04/1955
né le 09 Avril 1955 à NIMES (GARD)
11 rue Raoul Lhermet
30900 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024
Date des Débats : 15 octobre 2024
Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 20 novembre 2020, la SA.CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [B] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous quinze jours les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 octobre 2023.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 novembre 2023, non réclamée.
Par acte du 2 août 2024, la SA.CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— à titre principal la somme de 25 621,11 euros avec intérêts contractuels au taux de 9,715 % à compter du 17 octobre 2023, date d’envoi de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— à titre accessoire la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle sollicite en outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024,le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction, l’absence de lettre de renouvellement annuelle et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA.CA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat. Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
Monsieur [R] [B], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 31 juillet 2022 ; le prêteur n’a pas émis de nouveau contrat. La présente action a été engagée le 2 août 2024 après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé le 31 juillet 2022 à 24 heures.
En conséquence, la SA.CA CONSUMER FINANCE sera jugée irrecevable en ses demandes, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
JUGE la SA.CA CONSUMER FINANCE irrecevable en ses demandes,
JUGE que la SA CONSUMER FINANCE assumera l’intégralité des dépens de l’instance.
Le greffier Le juge du contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Clause ·
- Propriété ·
- Contrats ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Parents ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Nationalité ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Clôture ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Électronique ·
- Israël
- Mutuelle ·
- Taxi ·
- Subrogation ·
- Société anonyme ·
- Sinistre ·
- Immatriculation ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Indemnité d'assurance ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Saisie conservatoire ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Originalité ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Manuscrit ·
- Musulman ·
- Contrefaçon ·
- Provision ·
- Demande ·
- Holding
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Électeur ·
- Election ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Jurisprudence ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Action
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Audience
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Mutuelle ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.