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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00110 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPJ6
[11]
C/
[B] [A]
DEMANDEUR:
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [W], selon pouvoir en date du 02 janvier 2025 valable pour l’année 2025
DÉFENDEUR:
[B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
représenté par Maître Jessy LEFEVRE, avocat au barreau de Châlons-En-Champagne, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, le directeur de l'[10] (ci-après [11]) a fait délivrer une contrainte datée du 18 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [B] [A].
La contrainte, d’un montant de 397 euros, porte sur le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2022, 1e et 3e trimestres 2023.
Par requête d’avocat du 07 mai 2024, reçue au greffe le 13 mai 2024, Monsieur [B] [A] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une opposition à cette contrainte.
Pour motiver cette opposition, il explique qu’il ne comprend pas la somme réclamée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
*
L'[12], régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Monsieur [A] en raison de la forclusion,
En conséquence,
— Valider la contrainte du 18 avril 2024
— Condamner Monsieur [A] [B] au paiement de la contrainte soit les sommes suivantes :
379 euros de cotisations 18 euros de majorations de retard – Condamner Monsieur [A] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [7] rappelle qu’en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le délai pour former opposition est de 15 jours. Elle expose que la contrainte a été signifiée le 23 avril 2024. Or, Monsieur [B] [A] a formé opposition par saisine du 13 mai 2024, soit plus de 15 jours après la signification.
*
En défense, Monsieur [B] [A], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [A] fait valoir que la lettre de mise en demeure ne mentionne pas la cause, ni la nature des sommes réclamées.
Par ailleurs, il ajoute qu’il existe une discordance entre les sommes réclamées dans la mise en demeure, soit 1198 euros, et celles mentionnées dans la contrainte, soit 397 euros. Il rappelle qu’en cas de révision des sommes initialement réclamées, l’URSSAF [7] aurait dû émettre une nouvelle mise en demeure portant sur les montants révisés.
Enfin, il soutient qu’il relève, à titre principal, du régime des travailleurs salariés agricoles. Or, en sa qualité de gérant de la SARL [9], il n’exerce qu’une activité accessoire à son activité principale. Dès lors, en application de l’article L.722-20 9° du Code rural et de la pêche maritime, il estime qu’aucune cotisation supplémentaire n’est susceptible de lui être appliquée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En l’espèce, la contrainte adressée à Monsieur [B] [A] a été signifiée par l’URSSAF [6] le 23 avril 2024.
Si la lettre de saisine de Monsieur [B] [A] est datée du 7 mai 2024, la preuve de son envoi et de la date d’envoi pèse sur ce dernier, la seule mention sur le courrier de la date de sa rédaction ne pouvant suffire.
Monsieur [B] [A] a formé opposition par courrier recommandé dont la date d’envoi n’est pas connue, réceptionné au secrétariat du tribunal le 13 mai 2024, soit une fois le délai légal de quinze jours écoulé.
Absent à l’audience, Monsieur [B] [A] n’a pas été en mesure d’apporter la preuve du respect des délais légaux par l’envoi de sa lettre de saisine dans le délai de quinze jours, soit avant le 8 mai 2024.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [A] irrecevable.
Par ailleurs, selon l’article L.244-9 du code de sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Il convient de rappeler donc que la contrainte émise le 18 avril 2024 produit tous les effets d’un jugement.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [B] [A] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions du dernier alinéa l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [A] ;
Rappelle que la contrainte émise le 18 avril 2024 produit tous les effets d’un jugement ;
Condamne Monsieur [B] [A] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CHARLES S. MARES
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