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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 août 2025, n° 25/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03079 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EAL
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 août 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 juillet 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [S] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Août 2025 reçue et enregistrée le 11 Août 2025 à 13h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [X]
né le 24 Mai 2001 à [Localité 2] (SERBIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [C] [K], interprète assermentée en langue serbe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [S] [X] le 08 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 14 juillet 2025 notifiée le 14 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 17 juillet 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Août 2025 , reçue le 11 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé;
En l’espèce, l’intéressé ayant déclaré être né en Serbie et l’administration disposant d’une copie d’un acte de naissance, elle a saisi les autorités serbes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire mais celles-ci ont refusé le 21 juillet 2025 de délivrer à tel laissez-passer, l’acte de naissance se rélévant être un faux selon elles, refus réitéré le 31 juillet 2025;
L’administration indique avoir demandé le 31 juillet 2025 aux autorités consulaires serbes qu’il soit procédé à l’audition de l’intéressé mais celles-ci n’ont pas répondu à ce jour, malgré une relance le 8 août 2025;
A l’audience, l’intéressé déclare que selon sa mère il serait né en Allemagne mais qu’il ne dispose pas de plus d’informatios puisqu’il est arrivé en France à l’âge de 5 mois et a touhjours vécu en France;
A ce stade de la rétention, les diligences de l’administration sont suffisamment établies pour justifier une seconde prolongation de la rétention de [S] [X] mais la question des perspectives raisonnables d’éloignement pourrait se poser à terme en l’absence d’évolution de la situation;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Août 2025 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [S] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [S] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [X] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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- Version
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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