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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00044 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2CH3
AFFAIRE : S.C.I. FLV C/ S.A.S.U. [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FLV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Me Mélanie ELETTO – 2121 Grosse + Copie certifiée conforme
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 février 2020 et avenant du 29 mai 2020, la SCI FLV a consenti à Monsieur [H], aux droits duquel vient la société [Adresse 4], un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 30 000 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 2 novembre 2023, puis le 23 octobre 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 46 480,69 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire .
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 12 décembre 2024, la SCI FLV a assigné en référé la société [Adresse 4] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 37 981 € au titre des loyers et charges impayés au 27 novembre 2024, outre celle de 6 997 € s’agissant de la clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer.
A l’audience la SCI FLV actualise sa créance à 36 894 € au 5 février 2025, 1er trimestre inclus.
La société [Adresse 4], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société LA VILLA ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 23 octobre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société [Adresse 4] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 2].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 36 894 € au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2025, 1er trimestre inclus, il convient de condamner la société LA VILLA au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société [Adresse 4] est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société LA VILLA à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le seul coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI FLV une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 23 octobre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI FLV à compter du 23 novembre 2024 ;
DISONS que la société [Adresse 4] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 2], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique;
CONDAMNONS la société LA VILLA à verser à la SCI FLV la somme provisionnelle de 36 894 € au titre des loyers et charges impayés au 5 février 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DECLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société [Adresse 4] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société LA VILLA à verser à la SCI FLV la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [Adresse 4] aux dépens de l’instance en ce compris le seul coût du commandement de payer du 23 octobre 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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