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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 mars 2025, n° 23/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04116 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3D2V
AFFAIRE : M. [F] [E] (Me Alban BORGEL)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2020, M. [F] [E], en qualité de piéton, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT).
Le certificat médical initial fait état d’une fracture de la rotule droite et d’une plaie frontale profonde de 5cm.
En phase amiable, une provision de 5 000 euros a été versée à M. [F] [E]. Une expertise médicale a été confiée au docteur [G], lequel a rendu son rapport définitif le 28 mars 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, M. [F] [E] a assigné, par actes de commissaire de justice du 11 avril 2023, la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la société MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
— 87 159,64 euros en réparation de son préjudice,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisations suivanttes :
* DSA : 786 euros,
* honoraires d’assistance : 1 380 euros,
* PGPA : 3 409,89 euros,
* ATAP : 1 400 euros,
* DFT : 2 881 euros,
* SE : 7 000 euros,
* DFP : 8 400 euros,
* IP : 5 000 euros,
* PEP : 2 000 euros,
* PA : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 5 000 euros déjà versée à M. [F] [E],
— le débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de ABRASSAT,
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit des débours définitifs émanant de la CPAM des Hautes Alpes en pièce n°10, au contradictoire de la société MATMUT.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2023.
Lors de l’audience du 27 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 10 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La société MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [F] [E] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 22 janvier 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 10 septembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident entre le 22 janvier 2020 et le 13 août 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire total du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020 et le 15 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50% du 24 janvier 2020 au 24 mars 2020, avec une aide humaine de 2 x 3 heures par semaine,
* de 25% du 25 mars 2020 au 14 juillet 2020, avec une aide humaine de 3 heures par semaine,
* de 25% du 16 juillet au 13 août 2020,
* de 10% du 14 août 2020 au 10 septembre 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 6%,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique de 1,5/7,
— un retentissement sur les activités de loisirs d’agrément et professionnelles.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [F] [E], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de la CPAM des Hautes Alpes dont il ressort que les frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport exposés, déduction faite d’une franchise de 137 euros, s’élèvent à 14 342,32 euros.
M. [F] [E] justifie par ailleurs des frais suivants :
— 12 consultations auprès d’un médecin psychiatre avec un reste à charge de 15 euros chacune, soit 180 euros,
— des soins dentaires consistant dans la pose d’une couronne en remplacement de la dent 11 pour un reste à charge de 469 euros,
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent ainsi à 15 128,32 euros dont 14 342,62 euros supportés par la CPAM et 786 euros supportés par M. [F] [E].
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [F] [E] communique deux notes d’honoraires établies les 2 mars 2021 et 3 mars 2022 par le docteur [U] [W] d’un montant total de 1 380 euros.
M. [F] [E] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 380 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 18 euros par jour.
Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante :
— 24 janvier 2020 au 24 mars 2020, une aide humaine de 2 x 3 heures par semaine : 61j/7 x 6h x 18e = 939 euros
— du 25 mars 2020 au 14 juillet 2020, avec une aide humaine de 3 heures par semaine : 112j/7 x 3h x 18e = 864 euros
Les frais d’assistance par tierce personne temporaires seront ainsi évalués, en tenant compte du quantum de la demande de M. [F] [E], que le tribunal ne saurait dépasser, à 1 674 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce,
L’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident entre le 22 janvier 2020 et le 13 août 2020.
Il ressort de l’état des débours versé aux débats que la CPAM a payé à M. [F] [E], entre le 23 janvier 2020 et le 15 août 2020, des indemnités journalières pour un montant total de 11 777,03 euros.
M. [F] [E] verse aux débats une attestation émanant de la REGIE DES TRANSPORTS DE [Localité 7] (RTM) dont il ressort qu’il est employé en CDI dans cette entreprise depuis le 27 juin 2011 en qualité d’opérateur métro.
Il produit l’ensemble de ses bulletins de paie mensuels sur l’année 2019 dont il ressort qu’il a perçu sur cette période un salaire mensuel net imposable moyen de 2 413 euros.
Entre janvier 2020 et août 2020, M. [F] [E] aurait donc dû percevoir la somme de 19 304 euros.
En comparaison, la lecture des bulletins de paie de M. [F] [E] pour l’année 2020 révèle qu’il a perçu les revenus nets suivant :
— janvier 2020 : 1 931,37 euros,
— février 2020 : 2 174,53 euros,
— mars 2020 : 2 601,67 euros,
— avril 2020 : 1 840,37 euros,
— mai 2020 : 1 819,05 euros,
— juin 2020 : 1 783,43 euros,
— juillet 2020 : 1 797,69 euros,
— août 2020 : 2 146,32 euros.
Soit un total de 16 094,43 euros.
Est donc établie une perte de gains professionnels de 3 210 euros.
Il ressort par ailleurs de l’attestation du 27 janvier 2021 émanant de la RTM qu’en raison de ses absences pour maladie durant l’année 2020, le droit initial à congé payé de M. [F] [E] pour l’année 2021 a été amputé de 14 jours ouvrés, soit une perte qui peut être évaluée, selon la méthode proposée par le demandeur, à 2 413/30,5x 14 = 1 122 euros.
Selon une note du 4 novembre 2020, la RTE a alloué au personnel ayant travaillé en présentiel entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 une prime exceptionnelle d’environ 450 euros par mois. Il y a lieu de prendre en compte la perte de cette prime dans le calcul du préjudice de M. [F] [E].
En tenant compte du quantum de la demande de M. [F] [E], la perte de gains professionnels actuels supportée par ce dernier doit être évaluée à 4 398 euros.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels s’élève à 16 174,67 euros, dont 11 777,03 euros supportés par la CPAM et 4 398 euros supportés par M. [F] [E].
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisiedu handicap.
Pour évaluer ce p en fonction oste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce,
Il ressort du rapport d’expertise que l’examen clinique témoigne de la persistance d’un syndrome rotulien avec une discrète composante chondropathique mais également une tendinite d’insertion. Une légère limitation de la flexion en fin de course est notée. La persistance de quelques manifestations psychopathologiques est par ailleurs relevée.
Le docteur [G] indique que l’état séquellaire est susceptible d’entraîner une gêne résiduelle lors des sollicitations importantes du genou droit, et surtout lors du maintien prolongé d’une position assise, à prendre en considération dans le cadre de l’exercice professionnel de la victime, sans qu’il y ait lieu de retenir d’autre modalité de retentissement professionnel.
M. [F] [E] exerce le métier d’opérateur de métro et déclare n’avoir exercé auparavant que des emplois de chauffeur, produisant au soutien de cette affirmation un curriculum vitae, soit des emplois impliquant un maintien prolongé en position assise.
Les séquelles de M. [F] [E] coïncident donc avec une augmentation de la pénibilité de son emploi ainsi qu’avec une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [F] [E] ne conteste néanmoins pas avoir conservé son emploi postérieurement à l’accident.
Au regard de ces éléments et de l’âge de M. [F] [E] au jour de la consolidation, il y a lieu d’évaluer l’incidence professionnelle à 20 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [F] [E] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 22 janvier 2020 au 23 janvier 2020 et le 15 juillet 2020 : 3j x 30e = 90 euros
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 50% du 24 janvier 2020 au 24 mars 2020 : 61j x 30e x 0,5 = 915 euros
* de 25% du 25 mars 2020 au 14 juillet 2020 et du 16 juillet au 13 août 2020,= 141j x 30e x 0,25 =
1 058 euros
* de 10% du 14 août 2020 au 10 septembre 2021 : 393j x 30e x 0,1 = 1 179 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 considérant la nature de l’accident, les douleurs physiques subséquentes et le vécu psychologique.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— les lésions initiales :
* traumatisme crânio-facial sans perte de connaissance, signalement de plaies suturées, douleur transitoire de l’ATM, fracture distale de la dent 11 ;
* ébranlement cervical et dorsolombaire, algique à la phase initiale,
* un retentissement émotionnel,
* fracture transversale fermée de la rotule droite,
— les traitements : traitements médicamenteux, contention segmentaire permanente pendant trois semaines, usage de cannes anglaises puis une canne, attelle de Zimmer pendant deux mois, séances de rééducation, prise en charge psychologique spécialisée.
L’attestation dactylographiée établie par M. [M] [O], témoigne d’une dégradation du moral de M. [F] [E] durant son arrêt de travail.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 9 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6% compte tenu des séquelles conservées par la victime soit : un syndrome rotulien toujours évolutif, avec une composante chondropathique mais également une tendinite d’insertion, une légère limitation de la flexion en fin de course, ainsi que la persistance de quelques manifestations psychopathologiques.
M. [F] [E] était âgé de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 035 euros du point, soit au total 12 210 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1,5/7, ayant préalablement constaté :
— au genou droit, une cicatrice verticale de 12 cm,
— une trace cicatricielle à la limite de la visibilité au dessus de la columelle de la narine gauche.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 2 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a relevé parmi les conséquence de l’accident une gêne résiduelle à la sollicitation importante du genou droite à prendre en considération pour certaines activités sportives.
M. [F] [E] verse aux débats un document dactylographié signé par M. [M] [O], lequel y a annexé la copie de ses pièces d’identité, aux termes duquel M. [F] [E] ne peut plus pratiquer le ski, ce qu’il faisait auparavant, et, plus généralement, n’est “plus le [F] sportif plein de motivation que je connaissais. Il boîte et cela est accentué par mauvais temps ou après une séance de kiné”.
Compte tenu de la nécessaire limitation de l’aptitude aux pratiques sportives auxquelles s’adonnait M. [F] [E] du fait des séquelles de l’accident, le préjudice d’agrément du demandeur sera fixé à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 786 euros
— frais divers : assistance à expertise .1 380 euros
— assistance tierce personne temporaire 1 674 euros
— perte de gains professionnels actuels
4 398 euros
— incidence professionnelle 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 915 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 1 058 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 1 179 euros
— souffrances endurées 9 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 210 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000 euros
— préjudice d’agrément 4 000 euros
TOTAL 68 690 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000 euros
RESTANT DÛ 63 690 euros
La société MATMUT sera condamnée à indemniser M. [F] [E] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 22 janvier 2020.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES.
En outre, M. [F] [E] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [F] [E], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— dépenses de santé actuelles 786 euros
— frais divers : assistance à expertise 1 380 euros
— assistance tierce personne temporaire 1 674 euros
— perte de gains professionnels actuels
4 398 euros
— incidence professionnelle 20 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 90 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 915 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 1 058 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 1 179 euros
— souffrances endurées 9 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 12 210 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000 euros
— préjudice d’agrément 4 000 euros
TOTAL 58 690 euros
PROVISION A DEDUIRE 5 000 euros
RESTANT DÛ 53 690 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à M. [F] [E], en deniers ou quittances, la somme totale de 53 690 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 22 janvier 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée,
FIXE les créances définitives de la CPAM du chef des conséquences dommageables de l’accident comme suit :
— 14 342,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 11 777,03 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à M. [F] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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