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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 31 mars 2025, n° 23/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02502 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3PH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 23/02502 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3PH
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie AVET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02502 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3PH
Exposé du litige :
La SASU [9] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 4] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 15 mars 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SASU [9], qui a répondu par courrier du 30 mai 2022.
Par courrier du 7 juillet 2022, l’URSSAF a répondu à la SASU [9].
Par courrier recommandé du 17 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SASU [9] de lui payer la somme de 96 600 euros, soit – 82 539 euros de rappel de cotisations, 5861 euros de majorations de redressement, 8325 euros de majorations de retard auquel est retiré 125 euros déjà réglé – dues au titre des années 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 14 mars 2023, la SASU [9] a saisi la commission de recours amiable ([5]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 26 septembre 2023, notifiée le 25 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [9].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 décembre 2023, la SASU [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 26 septembre 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la SASU [9] demande au tribunal de :
fondé ;
A titre principal :
• constater irrégularité et annuler la mise en demeure datée du 17 janvier 2023 et le redressement subséquent ;
• enjoindre L’URSSAF à procéder au remboursement du montant de 96.725€ (correspondant aux cotisations réglées de 89.835 € ainsi qu’aux majorations de retard de 8.325€) ;
• condamner l’URSSAF à verser à la société [9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• laisser à l’URSSAF la charge de ses dépens ;
A titre subsidiaire :
• annuler les redressements relatifs aux points 2 et 4 de la lettre d’observations du 15 mars 2022 ; et d’en tirer les conséquences, à savoir annuler ces deux chefs de redressement 2 et 4 ;
• réduire le montant du redressement du point 6 en considération des arguments développés au point 2.2.2, et de fixer le montant de l’assiette de ce chef de redressement à 11.365 € pour l’année 2019 et 17.949€ pour l’année 2020, et de déterminer les cotisations correspondantes ainsi que de réduire le montant des majorations correspondant.
Sur la forme, la SASU [9] expose que l’URSSAF a inscrit un privilège le 15 décembre 2022 en garantie de la somme de 96.000 mais que la mise en demeure indique dans les mentions indiquées en page 2 sous « AVIS IMPORTANT » : « En cas d’absence de paiement, il pourra, selon le montant de la créance, être procédé à une inscription de privilège » ! de sorte que cette mise en demeure, dont l’objet est d’engager la mise en recouvrement (article L244-2 du code la Sécurité Sociale), ne peut être émise postérieurement à une inscription de privilège émise par l’URSSAF.
Sur le respect du contradictoire relatif au point 2 de la lettre d’observations, la SASU [8] expose qu’un accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail en vigueur depuis sa signature le 29 juin 2000 prévoit que la réduction du temps de travail pour les salariés postés est intégrée dans leurs horaires et que pour les salariés postés en continu, ce dispositif conventionnel va ramener l’horaire hebdomadaire de travail à une durée inférieure à la durée légale de sorte que la société applique un plafond de la sécurité sociale réduit pour les salariés postés au regard de la durée conventionnelle de travail inférieure à 35 heures.
Elle soulève que si l’URSSAF a établi un redressement sur ce point d’un montant de 14.238, 26€ (soit 7.424,81€ pour l’année 2019 et 6.813,45€ pour 2020), les annexes produites par l’URSSAF ne concernent que l’année 2019, les éléments de calcul concernant l’année 2020, sur laquelle est pourtant basée le redressement, n’ayant pas été transmis.
La SASU [8] soulève que la lettre d’observations ne précise pas pour le point 2 la formule de calcul de l’assiette du redressement, celle-ci se limitant à se référer à une annexe où sont joints deux tableaux différents dans leur présentation, intitulés pour l’un « Régularisation plafond 2019 » et pour l’autre « Régularisation plafond 2020 » comportant les mêmes noms de salariés et les mêmes chiffres ne lui permettant pas de comprendre et de faire ses observations au redressement envisagé par I’URSSAF.
Elle prétend que la lettre d’observations qui ne mentionnait pas les éléments du calcul du redressement ni le mode de calcul de celui-ci et dont il est établi qu’elle n’était pas accompagnée de l’annexe détaillant ses calculs est irrégulière.
Elle souligne que l’URSSAF a reconnu que les annexes transmises étaient erronées et que ce n’est que dans le courrier du 7 juillet 2022 qui clôt la période contradictoire que l’URSSAF a adressé le chiffrage 2019 et 2020.
La société soulève que si l’URSSAF indique que sa lettre d’observations précise « l’indication du mode de calcul et du montant des redressements » en illustrant son affirmation par un tableau faisant apparaître l’assiette du redressement ainsi que le montant des cotisations », ce tableau, qui n’a pour objet que de synthétiser la période, l’assiette et le montant du redressement, ne permet pas d’appréhender le mode de calcul ainsi que les éléments retenus pour fixer de l’assiette du redressement.
Elle soutient dès lors que la lettre d’observations ne contient pas pour le point 2 le mode de calcul du redressement et soulève que l’URSSAF n’a pas permis à la société de faire part de ses observations pendant la période contradictoire.
Sur le fond, à propos du chef de redressement n°4, la SASU [8] soutient que lors du précédent contrôle de 2018, un Comité d’entreprise était déjà en place dans l’entreprise et bénéficiait d’un budget propre aux activités sociales et culturelles ; que l’URSSAF avait constaté l’existence de ce comité puisque des points de redressement avaient été soulevés à cet égard.
Elle soutient que l’inspecteur n’avait toutefois pas soulevé de point relatif aux œuvres sociales prises en charge directement par la société [8], en l’occurrence l’arbre de Noël, alors même que ces arbres de Noël ont lieu chaque année et ont été organisés lors des années contrôlées en 2015, 2016 et 2017 de sorte que le chef de redressement n°4 sur les œuvres sociales prises en charge par la société a déjà fait l’objet d’un accord implicite de la part de l’URSSAF.
Elle prétend justifier que :
• aucune observation n’a été formulée sur cette pratique vérifiée par l’URSSAF en 2018 ;
• cette pratique a été appliquée dans des conditions identiques depuis lors puisque chaque année la société finance l’arbre de Noël e se retrouvait déjà pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
• l’URSSAF a été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause dans la mesure où elle a eu accès à tous les documents lui permettant d’être éclairée sur la pratique en question ;
• la société a comptabilisé les factures correspondant à l’arbre de Noël, celle-ci ayant transmis un extrait des écritures comptables (période 2016-2018) justifiant notamment l’enregistrement des factures 2016, 2017 et 2018 dans ceux-ci) ; que dans cet extrait, la facture de 15.320€ HT d’APRlLYS de décembre 2017 apparaît bien comme enregistrée dans les comptes de la société de même que pour la facture d’un montant de 8.981,90€ HT du 14 décembre 2017 et que ces factures désignent la société et non le comité d’entreprise comme client.
Elle prétend que dans la lettre d’observations, l’URSSAF indique, dans la liste des documents consultés « Comité d’Entreprise f…] : factures justificatives 2015, 2016 et 2017 » de sorte qu’elle n’a pu que constater l’absence de prise en charge par le Comité d’Entreprise (sur son budget des oeuvres sociales) de l’organisation de l’arbre de Noël.
Elle soutient également que l’ensemble des documents consultés relatifs au Comité d’Entreprise démontre que l’URSSAF a analysé ce qui était pris en charge et organisé par le Comité d’Entreprise et a contrario, ce qui était pris en charge par la société.
Elle soutient à ce titre que le trésorier du Comité d’Entreprise de l’époque, Monsieur [T] [K] (voir P.V. élections CE, Collège 2 — [11] 11) avait été interrogé par l’Inspecteur du recouvrement sur les activités sociales et culturelles et plus particulièrement sur le fait que l’arbre de Noël était financé exclusivement par l’employeur (et non le comité d’entreprise).
Sur le chef de redressement n°6, la société expose que le montant de l’assiette du redressement et le montant du redressement de cotisations sont les mêmes alors que, au visa de l’article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale, l’inspecteur [13] doit réduire le montant du redressement de droit commun.
Elle soulève que le nouveau redressement devant être calculé sur l’assiette des sommes reconstituées et que, dans le cadre d’une erreur formelle, à savoir une anomalie dans la production des justificatifs de dispense d’affiliation comme c’est ici le cas, le montant de redressement est calculé sur l’assiette correspondant à 1,5 fois les sommes manquantes.
Elle prétend qu’en l’espèce, le calcul du montant des cotisations réclamées (29.314€) suite à la décision de la [5] du 26 septembre 2023 est erroné au regard des règles applicables susmentionnées puisque le montant du redressement ne peut être égal à son assiette.
En réponse, la SASU [8] prétend que :
• la rubrique « Protection Sociale Complémentaire » n’a été intégrée dans le BOSS que le 30 mars 2022 ; que cet extrait n’est pas contemporain au redressement et que ces dispositions ne peuvent dès lors pas s’appliquer au redressement portant sur les années 2019 et 2020 ;
• le BOSS est une base documentaire numérique établie par l’Administration de la Sécurité Sociale ; que selon l’article L. 243-6-2 du Code de la Sécurité Sociale, si son contenu est opposable à l’Administration et à l’URSSAF, si un cotisant a appliqué les dispositions issues du BOSS, son contenu tout comme les circulaires et instructions émanant de l’URSSAF, ne s’imposent ni aux juges, ni aux organismes de recouvrement.
• le contenu du BOSS ne peut restreindre les droits que les cotisants tiennent des textes législatifs et réglementaires, de sorte que l’URSSAF ne peut valablement se fonder sur le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale dit « BOSS » pour justifier ses modalités de calcul pour fixer le redressement.
* L'[15] demande au tribunal de :
• déclarer régulière la mise en demeure ;
• valider la mise en demeure du 17 janvier 2023, sous réserve de la minoration du montant du chef de redressement n°6 par la commission de recours amiable ;
• condamner la société [8] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
• condamner la SASU [9] aux dépens.
Sur la régularité du redressement, l’URSSAF expose que le privilège n’est pas d’une voie de recouvrement forcée mais une sûreté, c’est-à-dire une garantie assurant le recouvrement.
Elle soulève que l’article L.243-5 du Codes de la sécurité sociale ne se limite pas seulement à la mise en demeure mais autorise également l’inscription de la créance au terme du semestre civil suivant la notification de l’avertissement ; que conformément à l’article L.244-2, la lettre d’observations, envoyée antérieurement à l’inscription du privilège, agit comme avertissement dans ce contexte.
Elle soulève que la contestation de l’inscription de cette créance doit être adressée au greffe qui en a effectué la publicité et non pas au pôle social, de sorte que cette mise en demeure est régulière.
Elle argue également que l’inscription du privilège est soldée.
Sur le chef de redressement n°2, l’URSSAF expose que lors du contrôle effectué, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail, datant du 20 juin 2000, était en vigueur au sein de la société [7] ; que le paramétrage de paie est basé sur un horaire de 149.58 heures par mois (équivalent à 6.9 heures par jour et 34.52 heures par semaine) et que l’analyse des déclarations sociales nominatives a révélé que la société [8] avait appliqué un plafond réduit pour chacun de salariés concernés, sur la base d’un prorata de 149.58 heures/ 151.67 heures alors que ce prorata n’a pas lieu d’être.
L’URSSAF argue que si les annexes fournies dans la lettre d’observations ne concernaient que l’année 2019, l’annexe pour l’année 2020 a été transmise dans la réponse aux observations de l’inspecteur du recouvrement datée du 7 juillet 2022.
Elle soulève que la société ne peut se prévaloir de cette erreur pour invoquer un non-respect du principe du contradictoire puisque la société a été en mesure d’obtenir et de déterminer le montant détaillé de la régularisation pour l’année 2020.
Elle soutient que la lettre d’observations du 15 mars 2022 mentionne précisément l’objet du contrôle, les documents consultés, la période contrôlée et les observations faites au cours de celle-ci et précise notamment :
• Les règles de droit appliquées ;
• Sur quel document et par quel biais l’anomalie a été détectée et donc chiffrée ;
• Les montant des assiettes des cotisations et contributions sociales ;
• L’indication du mode de calcul et du montant des redressements pour les cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF prétend que le contenu de la lettre d’observations, indépendamment de ses annexes, suffit à informer la société dès lors qu’elle mentionne la nature, le mode de calcul et le montant des cotisations, par chef de redressement et que la société [7] était donc capable de déterminer le montant de la base de régularisation à partir de la déclaration sociale nominative qu’elle avait elle-même produite.
Sur le chef de redressement n°4 , l’URSSAF expose qu’en présence d’un CSE, les œuvres sociales organisées par la société ne peuvent pas bénéficier de l’exonération des cotisations et contributions sociales de sorte que l’inspecteur du recouvrement a réintégré le montant de la facture dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Elle soulève qu’il est de jurisprudence constante qu’une décision implicite repose sur :
• une législation applicable identique dans les contrôles en cause ;
• une identité de situation de faits ;
• la preuve que le précédent inspecteur du recouvrement, en s’abstenant de redresser, s’est prononcé en toute connaissance de cause ;
• mais que le seul silence gardé par l’URSSAF lors d’un précédent contrôle ne peut être assimilé à une acceptation implicite, conformément aux jurisprudences précitées.
Elle avance qu’en espèce que lors du précédent contrôle, seuls les justificatifs d’écritures comptables dans les comptes 6110000, 6211000, 6226000, 6234000, 6251000 et 648000 ont été examinées par l’inspecteur alors que les factures afférentes à l’organisation de l’arbre de noël ont été enregistrées sur le compte 62330000 ; que ces dépenses n’ayant pas fait l’objet de vérifications lors du précédent contrôle, l’URSSAF n’a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause, de sorte qu’il n’existe aucune décision implicite de l’URSSAF concernant cette pratique.
Sur le chef de redressement n°6, l’URSSAF fait valoir qu’il ressort du contrôle effectué que la SASU [9] a instauré un régime de frais de santé mais qu’à l’analyse des bulletins de paie, il est apparu que certains salariés ne bénéficient pas de ce régime.
Elle soulève que malgré les demandes répétées de l’inspecteur du recouvrement, la SASU [8] n’a pas transmis l’acte établissant la mise en place de ce régime de frais de santé mais que seules les demandes de dispenses signées par les salariés concernés ont été fournies.
Elle prétend que selon l’inspecteur, pour la majorité des salariés, les documents fournis étaient incomplets soit en raison de l’absence de justificatif, soit en raison d’un justificatif non probant ; que dès lors le caractère obligatoire du régime de frais de santé n’étant pas respecté, l’inspecteur du recouvrement a réintégré les sommes correspondantes dans l’assiette des cotisations.
Elle avance que dans sa décision rendue le 26 septembre 2023, la Commission de recours amiable a minoré le montant du redressement en raison des justificatifs apportés par la société pour deux salariés.
Sur la méthode de calcul, l’URSSAF expose que l’article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que si le redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justification nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire du régime, le redressement doit être évalué à hauteur d’une fois et demie ce montant, et qu’il s’agit donc bien du redressement et non de l’assiette à régulariser de sorte qu’il n’y a pas lieu de minorer le montant de ce redressement.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS :
— Sur la régularité du redressement :
L’article 2331-1 du code civil dispose :
« Les privilèges du Trésor public et des caisses de Sécurité sociale sont déterminés par les lois qui les concernent ».
L’article L243-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec et celui des salariés établis par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce.
Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière ».
L’article L.243-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« Dès lors qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée en application du premier alinéa de l’article L. 243-4, due par un commerçant, une personne immatriculée en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat au registre national des entreprises, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doit être inscrite dans un registre, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, au terme du semestre civil suivant sa date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise ».
En l’espèce, l’URSSAF a inscrit un privilège le 15 décembre 2022 en garantie de la somme de 96.000 euros.
Si la SASU [8] conteste la validité du redressement au regard du fait que la mise en demeure du 17 javier 2023 aurait été émise après l’enregistrement du privilège de l’URSSAF le 15 décembre 2022, il ressort des dispositions de l’article L.243-5 précité que, contrairement aux allégations de la société qui omet une partie du texte qu’elle cite pourtant, que l’inscription d’un privilège est possible alternativement au terme du semestre civil :
• suivant sa date limite de paiement ;
• la date de notification de l’avertissement ;
• la date de notification de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2,
ce, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7.
En l’espèce, la lettre d’observations du 15 mars 2022, effectivement notifiée le 17 mars suivant (pièce n°2 [13]) a informé la SASU [8] de ce que la vérification opérée entraîne un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 89 835 euros ainsi que des majorations de redressement de 6 344 euros au titre de l’absence de mise en confirmité.
L’envoi de cette lettre d’observations, portant sur bien sur une créance privilégiée de cotisations et contributions, constitue donc un avertissement suffisant permettant d’inscrire cette créance au registre tenu au tribunal de commerce sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’envoi d’une mise en demeure.
Dans le contexte d’un contrôle, la lettre d’observations a été notifiée antérieurement à l’inscription du privilège.
Dès lors, l’inscription d’un tel privilège, qui n’est au demeurant pas une mesure de recouvrement, mais seulement une garantie permettant à l’URSSAF de le garantir, a été faite conformément aux dispositions de l’article L.243-5 du code de la sécurité sociale et ne peut avoir d’effet sur la régularité et emporter l’annulation de la mise en demeure émise postérieurement.
Par conséquent, le moyen soulevé par l’employeur est rejeté sur ce point.
— Sur le respect du contradictoire concernant le chef n°2 de la lettre d’observations :
L’article R.243-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-L’employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l’organisme de recouvrement dont il relève, lors de l’échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant.
Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement.
II.-Sauf en cas d’omission de salariés dans la déclaration ou d’inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l’article R. 243-13 et à l’article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l’une des conditions suivantes est remplie :
1° La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales mentionné au I sont adressées au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ;
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales ».
L’article R.242-1 I. et II. du même code dispose :
« I.-Les cotisations et contributions de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d’incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d’une convention collective de travail, lorsqu’elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d’activité, que ces allocations soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l’employeur reste en vigueur.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l’objet d’un abattement pour frais professionnels.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d’une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d’autre part, des indemnités, primes ou majorations s’ajoutant audit salaire minimum en vertu d’une disposition législative ou d’une disposition réglementaire.
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
La contribution salariale n’est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l’entremise d’un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d’une formation professionnelle à la charge de l’employeur.
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Les règles applicables au calcul des cotisations et contributions sociales dues sur les revenus mentionnés au I ou versés en application d’une décision de justice, notamment en matière d’assiette, de taux, de plafond et d’exonération, sont celles en vigueur au terme de la période d’activité au titre de laquelle ces revenus sont dus ».
L’article R.242-2 de ce code dispose :
« I. – Les cotisations d’assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-3 et au a du 1° du II de l’article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l’article L. 3242-4 du même code.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié ne couvre pas l’intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
Le plafond est également réduit :
– pour tenir compte des périodes d’activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l’article L. 5122-1 du code du travail, en cas d’intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d’absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l’assuré par une caisse de congés payés créée en application de l’article L. 3141-30 du même code ;
– pour tenir compte de périodes d’absence n’ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour les salariés mentionnés à l’article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 242-10, l’employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise, majorée du nombre d’heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l’article L. 3123-1 du code du travail.
II. – Les cotisations calculées dans la limite d’un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L’employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l’année ou le jour de l’embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l’objet d’un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l’article R. 243-6, à l’article R. 243-6-1 ou à l’article R. 243-7.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l’article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées ».
En application des textes susvisés, il y a lieu de déterminer si la société [8] était en mesure de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés au seul vu de la lettre d’observations, indépendamment de ses annexes.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’URSSAF que les documents transmis en annexe à la lettre d’observations permettant de déterminer le montant de la régularisation demandée pour les années 2019 et 2020 ne concernaient que l’année 2019, le même document relatif à l’année 2019 ayant été transmis par erreur pour l’année 2020.
Il n’est pas non plus contesté que l’URSSAF a transmis l’annexe relative au calcul du montant détaillé de la régularisation pour l’année 2020 dans le courrier en réponse de l’inspecteur daté du 7 juillet 2022 clôturant la phase contradictoire, faisant suite au courrier en réponse du cotisant daté du 30 mai 2022.
La SASU [8] fait valoir que l’URSSAF n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en n’ayant transmis l’annexe pour l’année 2020 qu’au moment du courrier en réponse de l’URSSAF.
Toutefois, le paragraphe de la lettre d’observations du 15 mars 2022 relatif au « plafond applicable : périodicité de la paie autre que mensuelle » indique clairement (lettre d’observations – pièce n°2 [13] – pages 5 et 6/22) que :
• l’analyse opérée par l’URSSAF a été faite à partir des bulletins de paie des salariés dont l’horaire de travail de base mensuel constaté est de 149,58 heures, données qui sont à la disposition de l’employeur ;
• ce constat a également été fait à partir des [10] de la période de contrôle qui a permis de constater que la société a appliqué un plafond réduit pour chacun des salariés concernés sur la base d’un prorata 149,58/151,67 heures, ce plafond étant appliqué, selon l’URSSAF, y compris pour les salariés ayant des heures supplémentaires rémunérées.
L’URSSAF explicite par ailleurs dans le tableau figurant à la fin du paragraphe :
• le montant des assiettes de cotisations et contributions redressés pour les années 2019 et 2020 ;
• l’indication du mode de calcul et du montant des redressements pour les années considérées.
Dès lors qu’elle a informé la société dans la lettre d’observations de ces éléments de calcul, des règles de droit applicables ainsi que du fait qu’elle a opéré ses constats à partir des DSN des salariés dont l’horaire de travail posté est de 149,48 heures produites par cette dernière, la société était en mesure d’obtenir et de déterminer par elle-même le montant de la régularisation pour l’année 2020.
L’URSSAF n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
Le moyen soulevé par l’employeur est donc rejeté sur ce point.
— Sur les œuvres sociales prises en charge par la société en présence d’un CSE : arbre de noël – (point n°4 de la lettre d’observations) :
— Sur l’existence d’un accord tacite antérieur :
Il résulte de l’article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
• Motivation :
En l’espèce, en présence d’un CSE, les œuvres sociales organisées par la SASU [8] ne peuvent être organisées par la société et bénéficier de l’exonération des cotisations et contributions sociales.
Il revient à la SASU [8], en application du texte précité, de démontrer, pour opposer à l’URSSAF la validation antérieure d’une pratique, que :
— les circonstances de droit et de fait sont identiques ;
— l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur ;
— l’URSSAF n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
D’une part, le témoignage de l’ancien trésorier du comité d’entreprise faisant état de ce que l’inspecteur l’aurait interrogé, lors du précédent contrôle, sur le financement exclusif de l’arbre de noël par l’employeur,
D’autre part, le fait que le [6] existait et que la société ait organisé elle-même l’arbre de noël en 2015, 2016 et 2017 lors du précédent contrôle ne suffit pas à valider cette pratique, le seul silence gardé par l’URSSAF ne pouvant être assimilé à une acceptation implicite.
Si les factures des années 2016 à 2018 produites par la société indiquent la SASU [8] comme client, il appartient toutefois à la société de démontrer que l’URSSAF a vérifié les comptes de la société à partir desquels ces factures ont été payées pour démontrer l’existence d’une acceptation implicite.
En l’espèce, l’examen de la liste des documents consultés lors du précédent contrôle, figurant dans la lettre d’observations du 22 octobre 2018 (lettre d’observations du 22 octobre 2018, page 3 et 4/81 – pièce n°12 demandeur) indique qu’ont été vérifiés par l’inspecteur alors chargé du redressement les justificatifs d’écriture comptables 2015, 2016 et 2017 extraits dans les comptes limitativement énumérés suivants : 6110000-6211000-6226000-6234000-6251000-6480000.
L’extrait de comptabilité produit par la société (pièce n°16 demandeur) met toutefois en exergue que les frais de l’arbre de noël ont été débité sur le compte 6233000, qui ne ressort pas des comptes que l’URSSAF indique avoir contrôlés aux termes de la précédente lettre d’observations.
La société ne produit aucun justificatif démontrant que l’URSSAF aurait bien vérifié le paiement par la société elle-même et non par le comité d’entreprise de ces factures.
Elle ne démontre donc pas que ces dépenses ont fait l’objet de vérifications de la part de l’URSSAF.
Dès lors, la société ne démontre pas que l’URSSAF a validé la pratique, même implicitement, existant déjà lors du précédent contrôle et qu’elle s’est prononcée en toute connaissance de cause.
La société ne peut donc pas se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF sur ce point.
Par conséquent, le chef de redressement n°4 est validé pour son entier montant.
— Sur la prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire – (point n°6 de la lettre d’observations) :
L’article L.243-6-2, I du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielles, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes chargés du recouvrement ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration ».
L’article R.133-4-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime et relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.
II.-Par dérogation au I du présent article et dans les conditions définies au présent II, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.
Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :
1° D’une fois et demie ces sommes, lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;
2° De trois fois ces sommes, dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1.
Lorsque le manquement à l’origine du redressement révèle une méconnaissance d’une particulière gravité des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au même alinéa, l’agent chargé du contrôle en informe l’employeur, en justifiant sa décision dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la fin du contrôle.
Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime (…) ».
En l’espèce, le contrôle effectué a permis d’établir que la SASU [8] a instauré un régime de frais de santé mais que :
— certains salariés ne bénéficiaient pas de ce régime ;
— la société n’a pas transmis l’acte établissant la mise en place de ce régime ;
— seule les demandes de dispenses signées par les salariés concernés ont été produites ;
— que les documents produits pour la majorité des salariés étaient incomplets soit en raison de l’absence de justificatif soit en raison d’un justificatif non probant ;
— qu’en conséquence, le caractère obligatoire du régime de frais de santé n’était pas respecté.
La question litigieuse porte sur les modalités de calcul du montant du redressement à effectuer dans le cas où, comme en l’espèce, la SASU [8] n’a pas été en mesure de produire les documents ou justificatifs nécessaires à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif du régime de santé complémentaire.
La société [8], qui fait valoir que le coefficient multiplicateur prévu doit s’appliquer sur l’assiette du redressement, se prévaut de circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 16 juillet 2018 (D-18-015504) qu’elle produit (pièce n°18 demandeur).
Cette circulaire, qui interprète l’article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale, indique que c’est l’assiette du redressement qui est calculée suivant la reconstitution des contributions que l’employeur aurait du verser et non le redressement lui-même.
Comme justement rappelé par la société, l’extrait du BOSS cité par l'[14], n’est pas contemporain au redressement, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables.
L’URSSAF ne démontre pas non plus que l’interprétation admise par cette circulaire aurait changé au moment des déclarations que la société était tenue de faire au titre des années 2019 et 2019.
A défaut de preuve contraire, l’interprétation de la circulaire précitée doit recevoir application.
Dès lors, le montant du redressement doit être recalculé en tenant compte d’un coefficient multiplicateur applicable à l’assiette correspondant au montant des contributions qui auraient du être versées multiplié par 1,5, soit :
— pour l’année 2019 : 11 365 euros x 1,5 = 17 047,50 euros ;
— pour l’année 2020 : 17 949 euros x 1,5 = 26 923,50 euros.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à l’URSSAF de procéder au recalcul des cotisations et contributions dues au titre du point n°6 de la lettre d’observations en tenant compte des assiettes de redressement suivantes :
— pour l’année 2019 : 17 047,50 euros ;
— pour l’année 2020 : 26 923,50 euros.
— Sur les demandes accessoires :
La SASU [9], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La SASU [8] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 17 janvier 2023 ;
CONFIRME le chef de redressement n°2: plafond applicable : périodicité de la paie autre que mensuelle ;
CONFIRME le chef de redressement n°4: œuvres sociales prises en charge par la société en présence d’un CSE : arbre de noël;
ORDONNE à l'[15] de procéder au recalcul des cotisations et contributions dues, ainsi que des majorations de retard correspondantes, au titre du point n°6 de la lettre d’observations (prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire) en tenant compte des assiettes de redressement suivantes :
— pour l’année 2019 : 17 047,50 euros ;
— pour l’année 2020 : 26 923,50 euros.
CONDAMNE la SASU [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à :
— DSM FOOD
— Me Avet
— Me Deseure
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