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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 26 janv. 2026, n° 25/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03376 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D22
Ordonnance du :
26/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association LAHSO,
dont le siège social est sis 259 rue Paul Bert – 69003 LYON
représentée par Me Alain COUDERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 891
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [D] [T],
demeurant 19 rue Miriam Makeba – 69008 LYON
comparant en personne
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Juillet 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Réouverture des débats : 05/12/2025
Mise à disposition au greffe le 26/01/2026
Un contrat de sous-location temporaire a été signé le 11 décembre 2023 entre l’Association LAHSO et Monsieur [D] [T] pour l’occupation d’un logement situé 19 rue Miriam Makeba à Lyon 8e, pour une durée initiale d’un an.
Une convention tripartite entre l’Association LAHSO, Monsieur [D] [T] et le bailleur social propriétaire du logement a été régularisée le 14 février 2024 pour prévoir notamment les objectifs de l’accompagnement social attaché au contrat de sous-location.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, l’Association LAHSO a fait commandement à Monsieur [D] [T] de payer la somme de 556,40 euros au titre des loyers impayés et de justifier d’une assurance.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, l’Association LAHSO a fait assigner Monsieur [D] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— constater que Monsieur [D] [T] est devenu occupant sans droit ni titre à défaut de renouvellement du contrat,
— à titre subsidiaire, constater le jeu de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation judiciaire aux tors exclusifs de Monsieur [D] [T] ,
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [D] [T] et de tous occupants de son chef,
— condamner Monsieur [D] [T] à titre provisionnel à payer la somme de 775,01 euros correspondant aux arriérés arrêtés au 5 mai 2025 outre actualisation et intérêt au taux légal, et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 septembre 2025, l’Association LAHSO maintient ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2025, Monsieur [D] [T] a demandé une réouverture des débats, exposant s’être rendu au tribunal de proximité de Villeurbanne par erreur.
Une réouverture des débats a été ordonnée.
A l’audience du 5 décembre 2025, l’Association LAHSO maintient ses demandes et actualise le montant de la dette locative à la somme de 1485,67 euros arrêtée au 31 octobre 2025 et incluant l’échéance du mois d’octobre 2025. Elle fonde sa demande principale sur l’article 835 du code de procédure civile pour exposer que le maintien du locataire dans les lieux en l’absence de renouvellement du contrat constitue une occupation sans droit ni titre qui caractérise un trouble manifestement illicite. Elle précise qu’il y a eu une rupture de liens entre l’association et le locataire.
Monsieur [D] [T] expose que la dette s’est constituée en raison d’une rupture de ses ressources du fait des délais de la CARSAT. Il indique vouloir reprendre les paiements lorsqu’il percevra ses revenus, qu’il estime à environ 1000 euros. Il explique avoir abandonné l’accompagnement du fait de ses difficultés.
MOTIFS
— Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut au surplus, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de sous-location temporaire signé par les parties prévoit dans son article 3 une durée de 12 mois susceptible d’être prorogée par accord des parties par avenant au contrat.
L’Association LAHSO établit par la production du contrat de sous-location initial que son échéance était fixée au 11 décembre 2024. Aucun renouvellement n’a été effectué selon la demanderesse qui justifie avoir adressé plusieurs courriers à Monsieur [D] [T] pour évoquer sa situation. Elle justifie en outre de l’envoi d’un courrier du 17 mars 2025 rappelant l’échéance du contrat.
Monsieur [D] [T] ne conteste pas l’absence de renouvellement du contrat, et reconnaît ne pas avoir donné suite aux tentatives de contact de l’association. Bien qu’il fasse état d’une situation financière difficile, qui explique l’arriéré locatif, il ne peut qu’être constaté qu’en l’absence de renouvellement, le contrat s’est trouvé résilié à son terme, soit le 11 décembre 2024.
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date, l’expulsion de Monsieur [D] [T] doit être prononcée selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la demande provisionnelle en paiement
L’obligation en paiement est en l’espèce dans son principe non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile, le sous-locataire s’étant maintenu dans les lieux au-delà du terme du contrat.
Il ressort du décompte daté du 28 novembre 2025 que Monsieur [D] [T] reste redevable de la somme de 1485,67 euros au titre du loyer et des charges, échéance d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [D] [T] ne conteste pas le montant sollicité et reconnaît avoir une dette de loyer.
Le principe, le montant et l’exigibilité de la créance sont suffisamment établis par l’Association LAHSO. Monsieur [D] [T] sera en conséquence condamné à payer à l’Association LAHSO la somme de 1485,67 euros à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
— Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire qui ne peut disposer de son bien.
Monsieur [D] [T] sera dans ces conditions condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à libération effective des lieux.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [T] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre et l’Association LAHSO sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il ne peut l’écarter lorsqu’il statue en référé.
En l’espèce, la présente décision est donc de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS, au 11 décembre 2024, la résiliation du contrat de sous-location conclu entre l’Association LAHSO et Monsieur [D] [T] pour le logement situé 19 rue Miriam Makeba à Lyon 8e,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [T] et de tout occupant de son chef des lieux susmentionnés, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] à payer à l’Association LAHSO la somme provisionnelle de 1485,67 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 28 novembre 2025 incluant l’échéance d’octobre 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] à payer à l’Association LAHSO une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû en cas de poursuite du contrat,
CONDAMNONS Monsieur [D] [T] aux entiers dépens,
DEBOUTONS l’Association LAHSO de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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