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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 24 juin 2025, n° 23/10727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10727 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SFU
AFFAIRE : Mme [H] [D] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ L’EQUITE ASSURANCES (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/38
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 novembre 2019 , Mme [H] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE.
Par acte d’huissier délivré le 14 août 2023, Mme [H] [D] a assigné L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L] [Y] , désigné par ordonnance de référé du 15 juillet 2021, ayant déposé son rapport, Mme [H] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— PGPA 444,08 €
— Préjudice matériel 99 €
— Frais de santé restés à charge 157,38 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 175 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 845 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4400 €
SOIT AU TOTAL 12 720,46 €
dont il convient de déduire la somme de 2300 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [H] [D] demande en outre au tribunal de :
— condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner L’EQUITE aux entiers dépens.
Par conclusions, L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H] [D] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice matériel, les PGPA, les frais de santé et le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions à hauteur de 2300 €.
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation du demandeur aux dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 4 novembre 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— déficit fonctionnel temporaire partiel
• 25 % : du 4/11/2019 au 17/11/2019
• 10 % : du 18/11/2019 au 4/05/2020
— perte de gains professionnels actuels : du 4/11/2019 au 17/11/2019
— consolidation : 4 mai 2020
— souffrances endurées : 2/7
— Perte de gains professionnels actuels : du 04/11/2019 au 17/11/2019
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [H] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les PGPA :
Madame [H] [D] était en contrat d’apprentissage depuis le 5 septembre 2017, renouvelé depuis le 1er septembre 2019; la victime a été mise en arrêt de travail du 4 novembre 2019 au 17 novembre 2019. Madame [D] produit l’attestation de Madame [P], la gérante de l’entreprise DECLIC COIFFURE dans laquelle elle était embauchée qui mentionne que celle-ci n’a pas perçu de rémunération pour la période d’arrêt de travail allant du 04/11/19 au 17/11/19. Cependant, Madame [H] [D] ne produit pas la créance de la CPAM alors qu’elle était éligible à la perception d’indemnités journalières; elle ne produit pas ces avis d’imposition 2019, 2020 ni 2021; elle sera nécessairement déboutée de sa demande formulée au titre de ce poste de préjudice.
Les dépenses de santé restées à charge :
Madame [H] [D] sollicite la somme de 157,38 € en remboursement des frais médicaux qui seraient demeurés à sa charge, sur la foi de captures d’écran émanant de la plateforme en ligne d’assurance maladie, rubrique « participations forfaitaires et franchises » sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Il est bien évident que ces seuls éléments ne permettent en aucun cas d’établir que ces frais restés à charge sont imputables à l’accident en cause; Madame [H] [D] sera nécessairement déboutée de sa demande formulée au titre de ce poste de préjudice.
Le préjudice matériel :
Madame [H] [D] revendique une somme de 99 € concernant les réparations d’un bris d’écran de portable. La seule production d’un devis datant de plus d’un mois après l’accident ne saurait permettre de faire droit à cette demande.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [H] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 105 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 507 €
Total 612 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port d’une minerve sur 13 jours sera justement indemnisé à hauteur de 250 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3920 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— PGPA débouté
— frais de santé restés à charge débouté
— préjudice matériel débouté
— déficit fonctionnel temporaire 612 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
TOTAL 9382 €
PROVISION A DÉDUIRE 2300 €
RESTE DU 7082 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [H] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 4 novembre 2019 ;
Evalue le préjudice corporel et matériel de Mme [H] [D] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais divers 600 €
— PGPA débouté
— frais de santé restés à charge débouté
— préjudice matériel débouté
— déficit fonctionnel temporaire 612 €
— souffrances endurées 4000 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 3920 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [H] [D] :
— la somme de 7082 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mme [H] [D] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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