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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 juin 2025, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02074 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22OK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 juin 2025 à Heures ,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 31 mai 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Juin 2025 reçue et enregistrée le 02 Juin 2025 à 13h49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[G] [X]
né le 07 Juillet 1984 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [H] [S], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [G] [X] le 12 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 31 mai 2025 notifiée le 31 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 02 Juin 2025 , reçue le 02 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION
Attendu que le conseil de [G] [X] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité du maintien en détention de son client qui a été maintenu en détention jusqu’au 31 mai 2025 alors qu’il avait fait l’objet d’une libération conditionnelle ordonnée par le juge de l’application des peines à compter du 20 mai 2025 ;
Le conseil de la préfecture soutient que l’arrêté de placement en rétention dont l’intéressé a fait l’objet était régulier et avait une base légale; il ajoute que l’intéressé a été placé en rétention car il était SDF, ce que conteste l’intéressé à l’audience en disant qu’il est domicilié chez sa compagne [M] [B] [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Mais attendu que l’article 720 du code de procédure pénale dispose: “I.-La situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
(…) II.-Lorsqu’il reste au condamné exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à deux ans un reliquat de peine à exécuter qui est inférieur ou égal à trois mois, la libération sous contrainte s’applique de plein droit, sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement. Le juge de l’application des peines détermine, après avis de la commission de l’application des peines, la mesure applicable.
(…) IV. – Lorsqu’un étranger condamné à une peine privative de liberté est l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français, d’interdiction administrative du territoire français, d’obligation de quitter le territoire français, d’interdiction de retour sur le territoire français, d’interdiction de circulation sur le territoire français, d’expulsion, d’extradition ou de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen, l’application du II du présent article est subordonnée à la condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son consentement.”
En l’espèce, l’intéressé, qui a été écroué le 24/02/2025 et condamné le 25/02/2025 par le tribunal correctionnel de LYON à 6 mois d’emprisonnement pour tentative de vol aggravé commis en état de récidive légale et dont la date de fin de peine était fixée au 01/06/2025, a bénéficié d’une libération sous contrainte sous le régime de la libération conditionnelle ordonnée par le juge de l’application des peines à compter du 20 mai 2025 et subordonnée à la condition que l’obligation de quitter le territoire français soit exécutée;
Faute de remplir cette condition ou à tout le moins de justifier qu’il était en capacité de remplir cette condition semble-t-il, l’intéressé est resté incarcéré jusqu’à la veille de la date de sa fin de peine le 31/05/2025, date à laquelle le préfet a décidé de son placement en rétention administrative ;
Dans ces conditions, il ne saurait être affirmé que l’intéressé a été irrégulièrement privé de liberté en dehors de tout cadre légal puisqu’il était incarcéré en exécution d’une peine prononcée par le tribunal correctionnel ;
En conséquence, le moyen soulevé ne pourra qu’être écarté ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu que les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des auorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 28/05/2025 avant même la levée d’écrou de l’intéressé, l’administration disposant d’une copie du passeport de l’intéressé en cours de validité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [G] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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