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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 oct. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00917 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2PWW
AFFAIRE : SCI LPF C/ [V] [S] [O] [I], S.A.S. ENIS EXOTIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI LPF
ayant pour mandataire et administrateur de biens la SAS REGIE SIMONNEAU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [V] [S] [O] [I]
liquidateur amiable de la SARL l’EDEN EXOTIQUE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
SAS ENIS EXOTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [L] DIMIER de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
Maître [Y] KOKO – 3603 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2015 la SCI LPF a consenti à la société L’EDEN EXOTIQUE, aux droits de laquelle vient la société ENIS EXOTIQUE, un bail commercial portant sur un bien immobilier sis [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer annuel de 17 950 €, payable par trimestre et d’avance.
La société L’EDEN EXOTIQUE a été dissoute le 19 octobre 2023 et Monsieur [V] [O] [I] a été nommé liquidateur.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 24 septembre 2024 au preneur, avec dénonce Monsieur [V] [O] [I] le 26 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 3 494,08 € correspondant aux loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 26 mars 2025, la SCI LPF a assigné en référé la société ENIS EXOTIQUE et Monsieur [V] [O] [I], liquidateur de la société L’EDEN EXOTIQUE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la société ENIS EXOTIQUE
* paiement solidaire de la somme provisionnelle de 3 914,76 € au titre des loyers et charges impayés échéance mois de mars 2025 incluse, outre 1 174,43 € de clause pénale contractuelle à compter du commandement de payer,
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du dernier loyer et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement solidaire de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
En défense la société ENIS EXOTIQUE indique que la dette doit être soldée au 30 septembre 2025 et sollicite dès lors des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’audience, la SCI LPF actualise sa créance à 1 218,14 € au 1er septembre 2025, septembre inclus et s’oppose pas aux délais sollicités.
Monsieur [V] [O] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la société L’EDEN EXOTIQUE, régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 1 218,14 € au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2025, septembre inclus, somme à laquelle la société ENIS EXOTIQUE et Monsieur [V] [O] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la société L’EDEN EXOTIQUE seront condamnés solidairement à titre provisionnel.
La demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société ENIS EXOTIQUE offre de s’acquitter de la dette au 30 septembre 2025.
En l’état de ces éléments il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI LFP pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société ENIS EXOTIQUE et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière ainsi que Monsieur [V] [O] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la société L’EDEN EXOTIQUE, étant en ce cas solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société ENIS EXOTIQUE et Monsieur [V] [O] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la société L’EDEN EXOTIQUE seront condamnés solidairement à verser à la SCI LPF la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société ENIS EXOTIQUE et de Monsieur [V] [O] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la société L’EDEN EXOTIQUE, les dépens seront mis à leur charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et dénonce à caution.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Condamnons solidairement la société ENIS EXOTIQUE et Monsieur [V] [O] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la société L’EDEN EXOTIQUE, à verser à la SCI LPF la somme provisionnelle de 1 218,14 € au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2025, septembre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer.
Disons que la demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés ;
Disons que la société ENIS EXOTIQUE pourra s’acquitter de cette somme au moyen d’un seul versement de ce montant, outre intérêts en une seule mensualité intervenant au plus tard le 30 novembre 2025, en plus des loyers en cours ;
Disons que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société ENIS EXOTIQUE et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera ainsi que Monsieur [V] [O] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la société L’EDEN EXOTIQUE solidairement redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société ENIS EXOTIQUE se libère dans les conditions prévues ;
Condamnons solidairement la société ENIS EXOTIQUE et Monsieur [V] [O] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la société L’EDEN EXOTIQUE à verser à la SCI LFP la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société ENIS EXOTIQUE et Monsieur [V] [O] [I], pris en sa qualité de liquidateur de la société L’EDEN EXOTIQUE, aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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