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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 nov. 2024, n° 24/51000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/51000
N° Portalis 352J-W-B7I-C32F7
N° : 1-CH
Assignation du :
29 Janvier 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie Audinot, avocat au barreau de Paris – #G0674
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JEPSTONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Chantal Teboul Astruc, avocat au barreau de PARIS- #A0235
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [R] [G] possède l’usufruit des lots 1, 32, 33, 34, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 57 et 58 d’un immeuble sis bâtiments A et B, [Adresse 2].
La société Jepstone est propriétaire du bâtiment C ainsi que d’une partie des bâtiments D et E de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, Madame [R] [G] a assigné en référé la société Jepstone aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— procéder aux travaux de démolition de la cheminée édifiée sans autorisation préalable sur la toiture de la courette sise au sein de la copropriété du [Adresse 2] dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation des préjudices de jouissance, financier et moral subis ;
— lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, Madame [R] [G], représentée par son Conseil, sollicite le rejet des conclusions et pièces de la défenderesse comme tardives et sur le fond maintient oralement ses demandes.
Madame [G] fait valoir qu’une cheminée a été montée sous ses fenêtres par le locataire de la défenderesse qui exploite un escape game sans autorisation préalable des copropriétaires.
Elle souligne le risque d’insalubrité outre l’inesthétisme de la cheminée et précise qu’en raison de ses problèmes respiratoires, elle a été contrainte de se rendre dans sa résidence secondaire.
Elle prétend que la validation des travaux par l’assemblée générale d’avril 2024 est inopérante puisque postérieure et soutient que les travaux ne respectent pas la destination de l’immeuble, s’agissant d’un immeuble bourgeois.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience du 25 octobre 2025, la société Jepstone soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [G] et à titre subsidiaire son débouté et plus subsidiaire son renvoi au fond.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de ne pas prononcer une astreinte.
En tout état de cause, la société Jepstone sollicite la condamnation de Madame [G] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Jepstone précise au préalable que ses conclusions ont été envoyées tardivement en raison de problèmes de santé du Conseil.
Elle fait valoir que l’assemblée générale a ratifié le 23 avril 2024 les travaux et que cette décision est définitive et qu’il appartenait à Madame [G] de la contester dans les délais légaux requis.
Elle conteste sur le fond le caractère bourgeois de l’immeuble, invoquant le contenu du réglement de copropriété.
Elle conteste les éléments produits par Madame [G] indiquant que celle-ci n’a jamais sollicité d’expertise.
Elle ajoute que la demande est en réalité sans objet puisque des travaux sont sur le point d’être effectués.
Elle prétend enfin que les préjudices allégués par la demanderesse ne sont pas établis.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande de rejet des pièces et conclusions
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon jurisprudence constante, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier le caractère tardif des écritures.
En l’espèce, les conclusions et pièces de la société Jepstone ont été communiquées le 25 octobre 2024 à 11h59 pour une audience débutant à 13h30 et alors même que l’assignation avait été délivrée le 29 janvier 2024. Aucun justificatif n’est produit de nature à expliquer la tardiveté de cette communication.
Il convient par conséquent d’écarter les conclusions et pièces de la société Jepstone comme tardives.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le dommage imminent
Selon jurisprudence constante, le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
En l’espèce, Madame [R] [G] ne caractérise aucun dommage imminent à l’appui de sa demande.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble, son caractère manifeste et actuel.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires qui souhaitent effectuer des travaux affectant les parties communes, de solliciter une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, une autorisation de travaux donnée a posteriori produit les mêmes effets qu’une autorisation préalable et s’impose donc à tous tant qu’elle n’a pas été annulée, même si elle porte atteinte aux droits d’autres copropriétaires.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Madame [R] [G] elle-même que par décision du 23 avril 2024 devenue définitive, l’assemblée générale des copropriétaires a ratifié les travaux de cheminée effectués par la société Jepstone.
Par conséquent, le trouble manifestement illicite dont se prévaut la demanderesse à l’appui de sa demande de démolition n’est pas caractérisé.
En considération de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de tout dommage imminent ni trouble manifestement illicite, il convient de dire n’y avoir lieu à référés comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Madame [R] [G] qui succombe supportera le poids des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les pièces et conclusions communiquées par la société Jepstone;
Disons n’y avoir lieu à référés;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [R] [G] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 6] le 29 novembre 2024.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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