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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 mai 2025, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01689 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WX2
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 mai 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de MONSIEUR [D] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Mai 2025 reçue et enregistrée le 06 Mai 2025 à 14h11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de MONSIEUR [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
MONSIEUR [D] [R]
né le 11 Janvier 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MONSIEUR [D] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de MONSIEUR [D] [R], a été entendu en sa plaidoirie et précisant notamment au soutien de ses écriture qu’il sollicite désormais l’irrecevabilité de la requête préfectorale et non plus son rejet.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par décision en date du 11/04/2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR [D] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours et qu’il résulte de cette décision, devenue définitive, qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à MONSIEUR [D] [R] le 01 décembre 2023 et que, par décision en date du 08 avril 2025 notifiée le 08 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de MONSIEUR [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2025.
Attendu que, par requête en date du 06 Mai 2025 , reçue le 06 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Vu l’article R 743-2 du ceseda.
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que la requête est bien datée, quoique du 06/04/25, et que cette date erronée résulte manifestement d’une erreur de plume dans la mesure où la requête fait bien mention d’éléments d’appréciation propres à la personne du retenu et postérieurs à la date du 06/04/25.
Attendu qu’il convient pareillement de constater en deuxième lieu que cette requête est motivée quand bien même il serait erronément fait mention d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire « en date du X notifiée le X » qui s’analyse en une erreur manifeste de plume dans la mesure où la décision rendue le 11 avril dernier par le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon fait bien mention de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français délivrée le 01/12/23 à l’encontre de Monsieur [D] [R].
Attendu qu’il convient en dernier lieu de constater que la requête préfectorale est bien accompagnée de toutes pièces justificatives utiles au stade d’un seconde demande de prolongation et comporte notamment la décision judiciaire rendue le 11 avril dernier ainsi que toutes les diligences et démarches utiles permettant à l’administration de justifier de la mise en ouvre de la procédure d’éloignement ; qu’au stade de la seconde prolongation, le défaut de production de l’arrêté de placement en rétention et de l’obligation de quitter le territoire français lui servant de support ne saurait être assimilé à l’absence de pièces justificatives utiles, les éventuels litiges, au demeurant en l’espèce non soutenus, concernant ces mesures trouvant pour cadre légal l’examen de la première demande de prolongation.
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et qu’il convient en conséquence de rejeter les demandes de fin de non-recevoir présentées de ce chef.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique être fatigué d’être au centre de rétention, avoir pu entrer en contact avec des proches en rétention, n’avoir jamais fait l’objet auparavant d’un placement en centre de rétention. Il indique ne pas avoir déposé de demande d’asile en Europe et ne pas avoir de passeport. Il précise ne pas avoir de problèmes de santé et espérait pouvoir se rendre librement en ITALIE auprès d’une partie de sa famille.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 09 avril dernier dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes, s’agissant notamment de l’envoi de tous renseignements photographiques et dactylaires utiles le 17/04/25 ou encore de deux relances les 22 et 30 avril derniers.
Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un placement précédent en rétention, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucun enseignement, pour l’heure, relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes au sujet d’une personne dont l’identité est connue de ces autorités depuis le 31/07/2021, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part suite à la dernière relance adressée le 30/04/25 et de l’attitude à venir de Monsieur [D] [R].
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE reçue le 06/05/25 à 14h11 au greffe et de prolonger la rétention de Monsieur [D] [R] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [D] [R] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l’égard de Monsieur [D] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [D] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [D] [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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