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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 24 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D' EYGURANDE - LA CELETTE c/ MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE |
|---|
Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00175 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEYY
Minute n°174
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 24 Juillet 2025
ORDONNANCE rendue le 24 Juillet 2025 par M. Marc ROUS, Vice-Président au tribunal judiciaire de Tulle du Tribunal judiciaire de TULLE, assisté de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [J] [O]
né le 31 Mai 1987 à SARLAT LA CANEDA (24200)
Foyer de vie de Lubersac
2 impasse bagatelle
19210 LUBERSAC
sous mesure de tutelle
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître COLIN, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème." ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 21 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Tulle du 6 février 2025, la décision portant maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 9 juillet 2025, les certificats médicaux mensuels et l’avis motivé du Dr [W] du 18 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [J] [O] d’être entendu(e) par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [J] [O] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
[J] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, validée par le juge du tribunal judiciaire de Tulle.
Le Directeur du Centre Hospitalier a prolongé cette hospitalisation en raison des troubles que présente [J] [O], qui nécessitent des soins.
Il résulte de l’avis motivé du médecin psychiatre et des certificats médicaux mensuels que [J] [O] a été admis en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement. Le patient souffre d’une déficience intellectuelle. Il est intolérant à la frustration et ne contrôle pas ses impulsions. En cas de frustration son comportement peut être imprévisible, ses capacités d’adaptation demeurent restreintes. Actuellement, le patient est calme et souriant, il allègue avoir un bon moral. Son discours est extrémement pauvre et peu élaboré, la conscience du trouble est nulle, il ne critique aucunement ses troubles du comportement.
Le maintien de l’hospitalisation complète est médicalement préconisé eu égard à la sévérité de son trouble dont il n’a pas conscience.
A l’audience, [J] [O] explique être arrivé en novembre en 2022 car il a fait une bêtise au foyer de LUBERSAC. Il s’est fait des amis. Il prend ses médicaments. Il lui font du bien. Il fait moins de colère. Il se sent plus calme. Il a fait deux stages en foyer de vie à LIMOGES. Il voudrait en refaire mais dans un autre foyer. Il fait part de son accord pour rester à l’hôpital.
Maître COLIN confirme les dires de M. [O]. Il souhaite rester en hospitalisation pour pouvoir à faire des stages en foyer.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des éléments médicaux que M. [O] souffre de troubles de la personnalité qui en l’état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, de la prise en charge sanitaire en cours indispensable à sa santé, avec recherche d’un traitement adapté, son état psychique ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [J] [O] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [J] [O] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
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