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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 3 juil. 2025, n° 24/08919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Benjamin JAMI
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/08919
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet PIERRES DE [Localité 6] SYNDIC, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non-représenté
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur David CHRIQUI, Juge, statuant en juge unique.
assistées de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Adresse 7] (75015) a assigné Monsieur [B] [F], propriétaire au sein de cet immeuble des lots numérotés 18, 21, 22, 27, 32, 43, 63, 66 et 70 selon l’état descriptif de division, devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de le voir condamner au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité, ci-après le syndicat des copropriétaires, sollicite notamment du tribunal de :
Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 10.153,24 euros au titre des charges courantes impayées,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [F] n’étant pas représenté en cette affaire, le jugement sera réputé contradictoire.
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
La clôture de l’instruction de la procédure a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 29 avril 2025 pour être mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé par visa pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à l’acte introductif d’instance qui constitue les seules écritures en cette affaire.
EXPOSE DU LITIGE
SUR CE,
Sur la demande de paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbaux en date des 12 juillet 2022, du 11 mai 2023 et du 30 mai 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité a procédé à l’approbation des comptes de la copropriété, à l’approbation des comptes provisionnels pour l’exercice N+1 (à venir) ou encore au vote de la réalisation de divers travaux.
Décision du 03 Juillet 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/08919 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
Ces assemblées générales, au vu des attestations de non-recours établies par le syndic de copropriété alors en exercice, n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Il ressort également des pièces versées que le syndicat des copropriétaires en cause, représenté par son syndic de copropriété, a adressé et versé l’ensemble des appels de fonds pour le paiement des charges, des travaux votés ou encore les états de dépenses générales pour l’ensemble des années pour lesquelles il est sollicité le paiement des charges courantes impayées à Monsieur [F].
Il résulte des décomptes produits, et notamment celui arrêté aux sommes dues au 1er avril 2024, et des appels de charges correspondants qui sont également versés pour la période allant du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024 (2ème échéance de l’année 2024 incluse) que Monsieur [F] reste débiteur de la somme de 9.661,24 euros au titre des charges de copropriété.
En effet, le surplus des sommes demandées au titre des impayés des charges courantes de copropriété seront rejetées. En effet, les sommes de 12 euros imputées au compte de copropriété de Monsieur [F] le 13 septembre 2023 au titre d’une mise en demeure, celles de 120 euros au titre d’une mise en demeure en date du 6 novembre 2023 et celles de 360 euros au titre d’un « dossier recouvrement » ne sont pas, par nature, des charges proprement dites au sens des dispositions précitées.
En revanche, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre par aucune pièce la mauvaise foi de Monsieur [F] et un préjudice indépendant de ces retards de paiement au sens des dispositions précitées.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée en ce sens.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [F] sera condamné à payer la somme de 1.200 euros à la partie demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est revêtu, de droit, de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer la somme de 9.661,24 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] au titre des charges de copropriété dues pour la période allant du 1er janvier 2023 au 1er avril 2024 (appel de fonds du 2ème trimestre de l’année 2024 inclus) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 8] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de droit de l’exécution à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Juillet 2025
La Greffière Le Président
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