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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 nov. 2025, n° 25/04361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04361 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3O37
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 novembre 2025 à 17 Heures 13 ,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 octobre 2025 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [F] [N] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 19/10/25 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Novembre 2025 à 14h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [F] [N] [X]
né le 20 Janvier 2002 à [Localité 4] (LYBIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant Madame la Préfète a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [F] [N] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [F] [N] [X], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 16 avril 2025 a notamment condamné Monsieur [F] [N] [X] à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français durant 03 ans, cette mesure étant devenue définitive et n’ayant pour l’heure fait l’objet d’aucune demande de relèvement.
Attendu que par décision en date du 15 octobre 2025 notifiée le 15 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 octobre 2025.
Attendu que par décision en date du 18 octobre 2025 confirmée en appel le 19 octobre suivant, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [N] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 19/10/25, un arrêté de maintien en rétention a été édicté consécutivement à la demande d’asile présentée en rétention par Monsieur [F] [N] [X] le 18/10/25.
Attendu que selon avis de l’OFPRA en date du 27/10/25 notifié à l’intéressé le 30/10/25, sa demande d’asile a fait l’objet d’un avis négatif, décision actuellement contestée par l’intéressé.
Attendu que, par requête en date du 10 Novembre 2025, reçue le 12 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
RECEVABILITE DES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande de fin de non-recevoir des conclusions au fond déposées par le retenu à l’audience de jour pour défaut de respect du principe du contradictoire dans la mesure où, la procédure étant orale et lesdites conclusions communiquées contradictoirement par voie dématérialisée le 13/11/25 à 10h32, soit plus d’une demi-heure avant l’examen de la situation de l’intéressé, aucune atteinte aux droits du requérant ne saurait être constatée, lequel a par ailleurs pu apporter oralement au cours des débats toutes explications utiles au sujet des moyens soulevés.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique qu’il fait l’objet pour la troisième fois d’un placement en rétention (deux placements précédents en 2024), qu’il comptait toujours obtenir l’asile en France en raison du danger de mort pour lui en LIBYE compte tenu d’une situation de vendetta entre milices rivales, qu’il ne dispose d’aucune famille ni de logement en France, ni de passeport et que son état de santé est satisfaisant ; il précise ne pas vouloir se rendre à son audition consulaire en raison des risques qu’il court en LIBYE.
Attendu que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ces sujets, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement vient tout juste d’être examiné par l’OFPRA de manière très exhaustive outre qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir en l’état le risque de mort opposé par l’intéressé au-delà de ses seules déclarations et que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale ou de l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE) n’apparait pas établi, s’agissant d’une personne n’ayant aucune attache familiale sur le territoire français.
Attendu par ailleurs que les dispositions de la récente QPC rendue le 16/10/25 par le Conseil Constitutionnel ne s’appliquent pas au présent litige dans la mesure où la présente rétention repose exclusivement sur une mesure d’interdiction du territoire français judiciairement prononcée postérieurement aux précédentes mesures de rétention prononcées en 2024 sur la base d’une ancienne obligation de quitter le territoire français, de sorte que les dispositions censurant l’article L 741-7 du ceseda ne trouvent pas matière à application.
Attendu en fin que le droit de l’intéressé à présenter utilement une demande d’asile ne sont pas méconnues en ce qu’il a pu présenter une demande de réexamen auprès de l’OFPRA le 18 octobre dernier, qu’il n’a pas contesté devant le Tribunal Administratif la régularité de l’arrêté de maintien en rétention édicté le 19/10/25 et qu’il ne résulte pas des éléments du dossier soumis à notre appréciation qu’il ait sollicité la suspension de la mesure d’éloignement consécutivement à la décision négative de l’OFPRA le 27/10/25 notifiée le 30/10/25 ainsi que l’y autorisent les dispositions des articles L 753-7 et suivants du ceseda, qu’en outre il convient de constater qu’aucune contestation devant la CNDA n’a encore été déposée à ce jour ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que son droit à voir examiner de manière effective avant reconduction sa demande d’asile n’est pour l’heure pas méconnu et qu’il lui sera toujours loisible de solliciter, le cas échéant, une demande de mise en liberté en cas de nouvel élément procédural ou factuel intervenant par la suite, s’il l’estime opportun, sans que la présente précision ne préjuge des suites qui seraient apportées à sa demande.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 14 octobre dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités libyennes ayant permis l’organisation d’une audition consulaire le 06/11/25 à laquelle l’intéressé ne s’est pas rendu ; que sans qu’il soit besoin d’examiner si cette attitude constituait une mesure d’obstruction injustifiable ou au contraire justifiée par les craintes de l’intéressé vis-à-vis des autorités Libyennes, il n’en demeure pas moins que l’administration justifie pour l’heure de démarches régulières, utiles et diligentes de nature à permettre l’éloignement de l’intéressé dans un délai raisonnable, considération prise d’une nouvelle demande d’audition formulée le 06/11/25.
Attendu qu’il sera relevé que, dans la mesure où l’intéressé n’a pas fait l’objet d’un placement en rétention au cours de l’année 2025, il ne peut en l’espèce en être tiré aucun enseignement relativement aux perspectives raisonnables de son actuel éloignement.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable dans l’attente d’une suite donnée par les autorités consulaires libyennes à la nouvelle demande d’audition consulaire, sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude à venir de Monsieur [F] [N] [X].
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport, seul document permettant au juge judiciaire de prononcer une telle mesure.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 novembre 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [F] [N] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de communication contradictoire en temps utile des conclusions au fond déposées en début d’audience par Monsieur [F] [N] [X] par l’intermédiaire de son conseil ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [F] [N] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [F] [N] [X] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [F] [N] [X] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [F] [N] [X] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [F] [N] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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