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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 3 avr. 2026, n° 24/03083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025
N° RG 24/03083 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DVH
Affaire jointe : N° RG 25/04211 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65B4
Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
— Me NAUDIN
— Me LESSI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1]” SIS [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, AGENCE DE LA COMTESSE – GESTION MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 08 Novembre 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie LESSI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z], [X] [B] épouse [J]
née le 07 Février 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4] représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] sont propriétaires du lot 4 au seul d’une immeuble en copropriété sis [Adresse 5] sis [Adresse 6]. Ce lot compte un appartement et un jardin commun en jouissance exclusive.
Par des procès-verbaux en date des 15 juin 2021 et 30 janvier 2024, il était d’abord constaté : « la présence d’un fonds de forme mesurant environ 4 mètres x 7 mètres. Il y a une excavation de la terre sur environ 50 à 90 cm de profondeur.
Dans le fonds de forme, nous notons la présence d’une chape de ciment, et dans un angle de cette chape côté habitation nous constations la présence d’un tuyau en PVC à la verticale. », puis une piscine semi-enterrée avec système de filtration et local technique, de dimensions approximatives de 10x12 m².
Par lettre simple du 10.07.2020, le syndic attirait l’attention de [I] [J] sur les travaux de « fouilles » réalisés dans son jardinet sans autorisation, et rappelant que ce jardinet est une partie commune à jouissance exclusive ce qui implique que les travaux doivent être autorisés en assemblée générale. Il était invité à interrompre le chantier et remettre le jardin en état.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18.02.2021, le syndic relevait notamment l’installation d’une piscine dans le jardin de [I] [J] et le mettait en demeure de remettre les lieux en l’état.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24.05.2021, le syndic relevait l’installation d’une piscine non autorisée en assemblée générale.
*
Par assignation du 18.07.2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]», sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la Société par Action Simplifiée Agence de la comtesse- GESTION MEDITERRANEE, a fait attraire [I] [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 696, 700, 835 du code de procédure civile, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (notamment ses articles 25 et 26) et ses décrets d’application, et du règlement de copropriété, aux fins de voir :
« Déclarer recevable et fondé le requérant en son action et en conséquence :
Condamner Monsieur [J] à restituer la portion de sol commun indument appropriée pour l’installation de sa piscine, à remettre en état les parties communes affectées par les travaux entrepris illégalement à savoir :
— Supprimer la piscine semi-enterrée ainsi toutes ses installations et équipements (tuyauteries, pompes…),
— Détruire la dalle réalisée,
— Remettre en état le jardin en rapportant la terre évacuée,
— Repeindre la portion de façade dans les tons permettant de respecter son harmonie, et ce dans le mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte, à raison de 1000 € par jour de retard.
Cette remise en état devra intervenir sous le strict contrôle du syndic et de l’architecte de la copropriété.
Ordonner que le juge des référés demeura compétent pour la liquidation de ladite astreinte.
Condamner Monsieur [J] à verser, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 5000 € en réparation des préjudices qu’il a subi.
Condamner Monsieur [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/3083.
Par assignation du 06.10.2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]», sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la Société par Action Simplifiée Agence de la comtesse- GESTION MEDITERRANEE, a fait attraire [Z] [J] née [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 696, 700, 835 du code de procédure civile, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (notamment ses articles 25 et 26) et ses décrets d’application, et du règlement de copropriété, aux fins de voir :
« Déclarer recevable et fondé le requérant en son action et en conséquence :
Prononcer la jonction de la présente instance, avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro
24/03083.
Condamner Monsieur et Madame [J] à restituer la portion de sol commun indument appropriée pour l’installation de sa piscine, à remettre en état les parties communes affectées par les travaux entrepris illégalement à savoir :
— Supprimer la piscine semi-enterrée ainsi toutes ses installations et équipements (tuyauteries, pompes…),
— Détruire la dalle réalisée,
— Remettre en état le jardin en rapportant la terre évacuée,
— Repeindre la portion de façade dans les tons permettant de respecter son harmonie, et ce dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte, à raison de 1000 € par jour de retard.
Cette remise en état devra intervenir sous le strict contrôle du syndic et de l’architecte de la copropriété.
Ordonner que le juge des référés demeura compétent pour la liquidation de ladite astreinte.
Condamner Monsieur et Madame [J] à verser, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 5000 € en réparation des préjudices qu’il a subi.
Condamner Monsieur et Madame [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 25/4211.
*
L’assemblée générale des copropriétaires du 17.09.2025, a rejeté la demande de régularisation de cette installation de piscine de [I] [J].
[I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] ont assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]», sis [Adresse 9] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, aux fins d’annulation de cette résolution de l’assemblée générale des copropriétaires et d’autorisation à maintenir cette piscine, le 26.11.2025.
*
A l’audience du 19.12.2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]», sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 696, 700, 835 du code de procédure civile, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (notamment ses articles 25 et 26) et ses décrets d’application, et du règlement de copropriété, demande de :
« Déclarer recevable et fondé le requérant en son action et en conséquence :
Prononcer la jonction de l’affaire principale enrôlée sous le numéro 24/03083, avec la dénonce enregistrée sous le numéro RG 25/04211 .
Condamner Monsieur et Madame [J] à restituer la portion de sol commun indument appropriée pour l’installation de sa piscine, à remettre en état les parties communes affectées par les travaux entrepris illégalement à savoir :
— Supprimer la piscine semi-enterrée ainsi toutes ses installations et équipements (tuyauteries, pompes…),
— Détruire la dalle réalisée,
— Remettre en état le jardin en rapportant la terre évacuée,
— Repeindre la portion de façade dans les tons permettant de respecter son harmonie, et ce dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte, à raison de 1000 € par jour de retard.
Cette remise en état devra intervenir sous le strict contrôle du syndic et de l’architecte de la copropriété.
Ordonner que le juge des référés demeura compétent pour la liquidation de ladite astreinte.
Condamner Monsieur et Madame [J] à verser, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 5000 € en réparation des préjudices qu’il a subi.
Condamner Monsieur et Madame [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benjamin NAUDIN, avocat aux offres de droit en application de l’article 696 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir. »
[I] [J] et [Z], [X] [B] épouse [J], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, demandent de :
« Débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer au concluant une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 C.P.C.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances, conforme à l’administration d’une bonne justice.
Sur la demande relative à la piscine
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’articles 25 de la loi du 10.07.1965 dispose que : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :[…]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; […] »
Les défendeurs ne contestent pas que leur jardinet constitue une partie commune à usage privatif, ne pas avoir demandé initialement d’autorisation de l’autorisation de l’assemblée générale, et que l’assemblée générale ait refusé de régulariser les travaux le 17.09.2025.
Dès lors, il apparaît à l’évidence que [I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] ont réalisé des travaux visant à creuser le sol, couler une dalle et installer une piscine hors sol dans une partie commune à usage privatif sans aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui constitue, de jurisprudence constante, un trouble manifestement illicite.
Le moyen tiré du fait qu’il existait préalablement une piscine hors sol démontable en ses lieux et place est totalement inopérant, puisqu’il s’agit d’un dispositif provisoire n’affectant pas la structure de la partie commune.
Le moyen tiré du fait que [I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] ignoraient qu’une autorisation était nécessaire pour faire installer une piscine semi-enterrée est non seulement inopérant, mais faux, puisqu’il est démontré que le syndic a attiré leur attention sur ce point par courriers des 10.07.2020, 18.02.2021 et 24.05.2021.
Le fait que la piscine ait été installée depuis 3 ans lors de l’assignation, tout comme le fait que d’autres auraient également installé des piscines dans la copropriété (ce qui n’est en rien démontré par ailleurs, est totalement inopérant, aucune prescription n’étant alléguée ni susceptible d’être survenue, et la violation de la règle par d’autre ne constituant jamais autorisation générale.
Enfin, et sans préjuger du fond, à supposer que le juge du fond fasse droit à la demande d’invalidation de la résolution de l’assemblée générale refusant de régulariser l’installation de la piscine en cause, il ne saurait se substituer à cette assemblée pour prendre une telle décision.
La décision de remise en état du jardinet ne saurait donc avoir des conséquences disproportionnées avec la situation des défendeurs, y compris au regard du fond du droit.
L’astreinte est de nature à assurer une prompte exécution de la présente décision.
Rien ne justifie que le juge des référés se conserve la compétence relative à la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de remis en peinture de la façade
Si le syndicat des copropriétaires continue à demander, aux termes du dispositif de ses conclusions, la remise en peinture de la façade, [I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] se prévalent d’une régularisation immédiate de la situation, dont ils prétendent justifier par la production d’une photographie qui n’est ni datée, ni identifiable.
Cependant, aucun des développements des conclusions de le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]», sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, ne porte plus sur cette question, et il ne produit aucune pièce véritablement probante sur ce point, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Sur la demande provisionnelle
le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]», sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, se prévaut de ce que le comportement de [I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] , ayant conduit à la présente procédure, lui a occasionné un préjudice distinct de celui indemnisé par l’indemnisation des frais irrépétibles, notamment des prestations hors contrat de son syndic et la mobilisation de son conseil syndical.
Il convient effectivement d’accorder à le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]», sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, une provision à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice.
En revanche, le syndicat des copropriétaires procède par simple allégation en mettant en exergue le préjudice causé à la collectivité des copropriétaires, qui n’est ni articulé, ni démontré.
Il sera donc accordé une provision de 2000 € au syndicat des copropriétaires à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] , qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement à payer à le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]», sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens de l’instance.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de RG 25/4211 à celle enregistrée sous le n° de RG 24/3083, sous le dernier de ces numéros ;
ORDONNONS à [I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] de remettre en état le jardinet, partie commune à usage privatif du lot 4, au sein de la [Adresse 11] [Adresse 1] sis [Adresse 12] [Localité 3], en :
Supprimant la piscine semi-enterrée, ainsi que tous ses installations et équipements (local technique, tuyauteries, pompes…), Détruisant la dalle réalisée sous cette piscine,Remettant en état le jardin en remblayant la partie excavée et la remettant à niveau, Et ce sous le contrôle du syndic et de l’architecte de la copropriété, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS in solidum [I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] à payer à le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]», sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
REJETONS la demande tendant à nous voir réserver le contentieux de l’astreinte ;
REJETONS la demande de mise en peinture de la façade ;
CONDAMNONS [I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] in solidum à payer à le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]», sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2000 € à titre de prévisions à valoir sur ses préjudices ;
CONDAMNONS [I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] solidairement à payer à le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1]», sis [Adresse 9] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [I] [J] et [Z], [X] [J] née [B] in solidum aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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