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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
N° RG 23/00141 – N° Portalis DB3C-W-B7H-D557
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [Y]
. [10]
CCC à Me BELLINZONA (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président ,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée parMadame [P] [U], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 05 Août 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2022, Madame [H] [Y], agent de prestation funéraire, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ([10] ou la caisse) pour « PTSD (Poste-traumatic stress disorder = trouble de stress post-traumatique) (cauchemars, reviviscence diurne) avec comorbidité dépressive ».
Le certificat médical initial, daté du 04 mars 2022, indique : « PTSD (cauchemars / reviviscences diurnes). 1er arrêt de travail en maladie ordinaire le 4 mars 2022 – urgence au CH MTB ([Localité 26]) ».
Après étude de la demande, la [10] a transmis le dossier de Mme [Y] au [8] ([16]) de [Localité 28] de la région Occitanie, sa pathologie n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles et le médecin conseil ayant estimé que son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible était égal ou supérieur à 25%.
Par décision du 02 mars 2023, le [18] [Localité 28] a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [Y] en raison de l’absence de rapport de causalité établi entre la maladie soumise à son instruction et les expositions incriminées.
Suite à cet avis négatif, la [10] a, par courrier reçu le 09 mars 2023, notifié à Mme [Y] son refus de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette notification, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable ([13]) de la caisse laquelle, par décision du 13 avril 2023, a rejeté sa demande.
Par requête du 30 mai 2023, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’action de Mme [H] [Y] à l’encontre de la SARL [27] aux droits de laquelle vient la SASU [24].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023.
Après deux renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 08 octobre 2024 en présence de la représentante de la [10], Mme [Y] n’étant ni présente, ni représentée.
Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal de céans a avant dire droit ordonné la saisine d’un deuxième [16], le [22], aux fins de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie professionnelle dont souffre Mme [Y] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel et réservé les autres demandes.
Le [22] a rendu son avis le 17 avril 2025. Il considère qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affectation présentée et l’exposition professionnelle.
L’affaire a de nouveau été examinée à l’audience du 1er juillet 2025 en présence de Mme [Y], comparante, assistée de son conseil de la représentante de la [10].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y], demande au tribunal, de reconnaitre sa maladie en lien avec son travail.
Elle rappelle qu’elle a été embauchée en 2012 par l’entreprise familiale. Elle explique qu’au mois de septembre 2019, elle a été élue au [23]. Elle indique que pour se protéger, elle va être déléguée syndical de la [7]. Elle précise qu’elle est agent de prestation de pompe funèbre de niveau 4 et qu’elle va solliciter une formation pour atteindre le niveau 6, qui va lui être refusée. Elle fait savoir qu’elle va payer elle-même sa formation pour atteindre le niveau 6. Elle indique qu’au mois de mars 2022, elle va recevoir un avertissement pour défaut de document et qu’elle va le contester. Elle explique qu’elle va être déclarée inapte par l’inspection du travail. Elle considère que cette inaptitude est en lien évident avec son employeur. Elle précise qu’elle va décider de rechercher un autre emploi et va devenir fonctionnaire. Elle rappelle qu’elle n’avait pas de troubles psychologiques avant.
La [12], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal :
de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;d’homologuer l’avis du [21] ;de confirmer le refus de prise en charge de la maladie du 04/03/2022 au titre de la législation professionnelle ;de condamner Mme [Y] aux entiers dépens.
Elle rappelle que les [16] ont considéré qu’il n’y avait pas de lien entre la maladie de Mme [Y] et son travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025, délibéré prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux paragraphes précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [16].
L’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau dont toutes les conditions ne sont pas remplies ou d’une maladie non désignée dans un tableau entraînant une incapacité permanente et au moins égale à 25 %, le pôle social du tribunal judiciaire recueille préalablement l’avis d’un [16] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Le 02 mars 2023, le [19] a rendu son avis après avoir pris connaissance :
de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit ; du certificat établi par le médecin traitant ; de l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail ;du rapport circonstancié de l’employeur ;des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ([10]) ; du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ([10]).
A cette occasion, le [19] a entendu l’ingénieur conseil chef du service prévention de la [14] (ou son représentant) ou la personne compétente du régime concerné.
Le [15] a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de Mme [Y].
Il a donc rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Dans son avis, le [19] indique :
« Le [17] statue ce jour sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de Madame [W] [Y] au titre des maladies hors tableau pour pathologie caractérisée entrainant une incapacité permanente supérieure à 25%.
Madame [W] [Y], née en 1982, présente une « PTSD (cauchemars/ reviviscences diurnes). Premier arrêt de travail (maladie ordinaire) le 4 mars 2022 consultation psychiatrique urgence CH [Localité 26] » tel que décrit dans le CMI du 4 mars 2022 du Dr [O] [N].
Madame [W] [Y] exerce la profession d’assistante funéraire depuis novembre 2012. Elle est également représentante du personnel depuis septembre 2019 (seule à siéger depuis juillet 2020). Elle travaille 35 heures par semaine réparties sur 4,5 jours.
Le [17] a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier.
Le [17] a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 16 novembre 2022 ainsi que du compte-rendu d’entretiens psychologiques du Dr [E] du 8 décembre 2022 et un compte-rendu d’entretiens psychiatrique du Dr [N] du 12 juillet 2022.
Le [17] a donc analysé la situation personnelle de Madame [W] [Y] à la lumière des facteurs de risques psychosociaux prévus dans le guide des [16] notamment en termes de :
Charge de travail : adaptée au poste.
Latitude décisionnelle : adaptée au poste.
Soutien social : faible
Existence de violences physiques ou psychiques : non rapportée par l’assurée.
Reconnaissance professionnelle : ressentie comme faible.
Conflit éthique ou qualité empêchée : rapportés par l’assurée.
Dans ce contexte, le [17] ne retient pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée ».
Le 17 avril 2025, le [20] a rendu son avis après avoir pris connaissance :
de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime ou les ayants droit ;du certificat établi par le médecin traitant ;du rapport circonstancié de l’employeur ;des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire ;du rapport de contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
A cette occasion, le [20] a entendu le médecin rapporteur.
Dans son avis, le [20] indique :
« Il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante funéraire.
L’avis du médecin du travail a été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis médical contraire à celui donné par le premier [16].
En conséquence, il n’y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il ressort des éléments qui précèdent que les deux [16] (Région Occitanie et Pays de la [Localité 25]) qui ont successivement statué n’ont pas reconnu le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [B] et ses conditions de travail.
Si les avis négatifs rendus par les [16] de la Région Occitanie et Pays de la Loire ne s’imposent pas au tribunal, il convient néanmoins à la partie qui sollicite la reconnaissance d’une maladie professionnelle de produire des éléments de nature à contredire lesdits avis.
Mme [Y], qui conteste ces avis, produit deux attestations :
une attestation de témoin, de Mme [J] [V], datée du 07 septembre 2022, laquelle atteste : « J’ai constaté une pression négative sur la personne de Mme [Y] [H] et notamment depuis son élection en tant que délégué du personnel.Des commentaires et des réflexions permanentes à son égard, une pression forte dans sa manière de travailler ainsi que le regard sur sa vie privée qui n’avait pas lieu d’être.
Même les erreurs commises par d’autres employés, on en lui renvoyait systématiquement la faute et cela a même entrainé un avertissement qui pour ma part me semblait complétement injustifié.
L’arrivée de notre directeur n’a pas arrangé la situation car suite à cet avertissement, elle a craqué au bout de 3 ans de pression constante et permanente et n’a eu aucun soutien psychologique de la part de nos employeurs et de notre directeur.
Bien au contraire, et malgré son absence, elle continue à faire l’objet de réflexions déplacées de la part de nos patrons et la pression continue.
Ayant travaillé avec Mme [H] [Y] régulièrement, je l’ai vue consciencieuse et investie dans son travail malgré les réprimandes.
Je l’ai vue se battre pour ses collègues en tant que déléguée du personnel mais petit à petit je l’ai aussi vue perdre son sourire et sa positivité face à une pression journalière jusqu’au point de rupture qu’elle a atteint maintenant » ;
une attestation de témoin, de M. [A] [X], datée du 31 août 2022, laquelle indique : « Depuis mon arrivée dans l’entreprise, Madame [H] [Y] fait l’objet d’une pression ainsi qu’une forme de harcèlement, notamment depuis son élection au poste de déléguée du personnel ([23]). En effet, j’ai constaté des commentaires émanant des employeurs qui n’ont pas lieu d’être sur le lieu de travail. Des commentaires portant sur la vie privée de Mme [Y] ainsi que sur sa vie sentimentale remettant en cause sa probité, son intégrité.De plus, Mme [Y] a été régulièrement désignée comme responsable de certains maux dans l’entreprise et une confusion entre son poste de conseillère funéraire et son statut de représentante [23] était systématisée.
Mme [Y] était le bouc émissaire selon ma perception et la pression qu’elle a subie, ainsi que l’arrivée du nouveau Directeur qui avait selon moi, pour mission de faire ce que nos employeurs n’osaient pas faire à savoir l’écarter d’une quelconque manière sont les causes de l’état de santé de Mme [Y] qui, en tant que collègue, a toujours été dynamique et positive ».
Ces deux témoignages sur le changement dans les relations entre Madame [Y] et ses employeurs depuis son élection au comité social et économique, en qualité de déléguée du personnel représentante du syndicat [7] ne sont pas contredits par les autres éléments de la procédure.
M. et Mme [L] qui sont les employeurs de Mme [Y], s’ils contestent la charge de travail, le harcèlement, l’isolement, la dévalorisation de Mme [Y] dans le cadre de son travail, les propos désobligeants à son égard, que leur reproche Mme [Y], confirment, en revanche, que c’est son élection au comité social et économique ([23]) le 3 septembre 2019, en qualité de déléguée du personnel représentante du syndicat [7] depuis le 26 janvier 2021, qui a effectivement rendu difficile les relations avec Mme [Y]. Auparavant, indique Mme [L], à l’occasion de son contact téléphonique avec l’agent assermenté de la [10], cela faisait dix ans qu’elle travaillait avec Mme [Y] sans qu’il n’y ait jamais « eu de véritables problèmes au niveau du travail » et qu’à partir de son élection au [23], ils n’avaient « plus affaire à la même personne ».
Toujours dans le cadre de cet entretien par téléphone, Mme [L] évoque des évènements qui selon elle pourraient être en lien avec l’arrêt maladie de Mme [Y] (Mme [L] rapporte que Mme [Y] a perdu le 14 février 2022 son grand-père auquel elle était très attachée, qu’elle disait aussi que sa maman était malade, et qu’elle en était très affectée). M. et Mme [L] mentionnent également une garde à vue suite à une plainte pour inceste de l’un de ses anciens conjoints,
Il ne résulte, toutefois, de la procédure, aucun élément laissant penser que ces évènements ont été déterminants dans le déclenchement brutal de la maladie de Mme [Y], constatée par le médecin [O] [N] du centre hospitalier de [Localité 26], dans son certificat médical du 4 mars 2022 (« PTSD (cauchemars, reviviscences diurnes) avec comorbidité dépressive ».
Par ailleurs, dans son courrier du 21 septembre 2022, l’inspectrice du travail constate que depuis la prise de son mandat de représentante du personnel, la direction lui reproche un comportement inapproprié dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle relate une chronologie d’évènements conduisant à l’arrêt de travail ; le 1er février 2022, l’embauche d’un nouveau directeur, le 2 mars, l’oubli d’une demande de permis d’inhumer, le 3 mars un courrier d’avertissement adressé à Mme [Y], le 4 mars 2022, l’arrêt maladie.
La plupart des salariés considèrent disproportionné l’avertissement du 3 mars 2022, et que cette sanction n’aurait pas eu lieu si Mme [Y] n’était pas la représentante du personnel. L’inspectrice du travail relève que les employeurs la dénigrent en l’attaquant sur sa vie personnelle auprès des salariés et auprès des agents de contrôle de l’inspection du travail (vidéo à caractère pornographique l’impliquant, garde à vue pour une plainte d’inceste, soirées à plus de 6 personnes pendant la pandémie de [9]). Elle relève également que Mme [Y] n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire que ce soit sur son comportement ou sur l’accomplissement de ses missions, et que les procédures disciplinaires sont inexistantes dans l’entreprise.
Dans le même sens, dans un courrier du 28 février 2023, autorisant le licenciement de Mme [Y], l’inspection du travail précise que « l’implication de Mme [Y] dans l’exercice de ses mandats et l’hostilité des employeur à l’égard de son syndicat d’appartenance et du [23] ont notamment généré au sein de l’entreprise un climat social et un dialogue profondément dégradés… et que l’inaptitude de Mme [Y] résulte d’une dégradation de son état de santé en lien avec les obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives ».
Dés lors, il résulte des éléments rappelés ci-dessus, en l’absence de tout autre élément contradictoire, notamment d’une fragilité psychique antérieure au 4 mars 2022, constatée médicalement ou par témoignages, qu’il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [10] sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais la concernant. Mme [Y] sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la SASU [24] ;
Fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [H] [Y] ;
Ordonne à la [6] de rétablir dans ses droits Madame [H] [Y] depuis le 4 mars 2022, au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
Condamne la [6] aux dépens de l’instance ;
Déboute Madame [H] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
Rappelle que l’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 28] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière, Le président,
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