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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 20 juin 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 1]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 20 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF7K
Minute n° 25/00198
DEMANDEUR :
Madame [G] [H]
née le 16 Novembre 1982 à RWANDA
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON
présent(e) assisté(e) de Me Paul DENIZOT avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON
non comparant, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du .
Nous, Stéphanie DE PORTI, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
Madame [H] [G] sollicite la levée de l’hospitalisation en soins contraints dont elle fait l’objet depuis le 11 mars 2025, suite à une demande du représentant de l’Etat, après avoir été amenée aux urgences, dans un contexte où elle avait mis le feu à son appartement. Il était noté des troubles du comportement à type d’opposition et de mutisme, un trouble du cours de la pensée, des propos décousus et un délire de persécution.
Dans son courrier de levée reçu le 10 juin 2025, elle se plaint d’être la cible, dans son unité, d’hommes violents qui l’insulteraient et la menaceraient. Elle se dit persécutée aussi par sa curatrice. Elle indique que son hospitalisation l’empêche de rechercher un nouveau logement et de se défendre contre l’ensemble de ces personnes, et notamment en vue de sa demande de mainlevée de sa curatelle.
Il ressort du certificat médical du 12 juin 2025 qu’elle est connue de l’établissement pour une psychose chronique, et que si elle adoptait à cette date un comportement calme et adapté dans l’unité, elle présentait une recrudescence des idées de persécution centrée notamment sur son entourage, une absence de critique de ses troubles initiaux et une adhésion correcte mais fragile aux soins. Il est fait état par le médecin de la recherche d’un projet pour un nouveau logement.
A l’audience ce jour, Madame [H] [G] maintient sa demande, indiquant qu’elle est d’accord pour rester en hospitalisation mais de manière libre. Interrogée sur les raisons pour lesquelles elle juge cependant nécessaire de rester hospitalisée, elle explique qu’elle n’a plus de logement en raison des faits susvisés. Il lui était expliqué que les médecins sollicitaient son hospitalisation en raison de son état de santé et de la nécessité de poursuivre les soins. Interrogée sur le point de savoir si elle continuerait à prendre son traitement médical, elle répondait qu’elle se fichait de son traitement mais que si on lui demandait de le prendre, elle le prendrait. Elle ne voyait manifestement pas l’intérêt des soins et de son traitement, sollicitant son hospitalisation en soins dits libre, afin de pouvoir rechercher un logement, sans qu’il ne soit réellement possible à l’audience d’aborder avec elle les troubles qu’elle rencontre, tant ses propos sont exclusivement en lien ceux qui, selon elle, la persécute ( curatrice, assistantes sociales, propriétaire, …).
Ainsi, ces éléments justifient le rejet de la requête en mainlevée déposée par Madame [H] [G]. En effet les éléments ci-dessus mentionnés démontrent qu’à ce jour son maintien en hospitalisation en soins contraints reste nécessaire au vu de son état psychique et clinique, lequel n’apparaît pas stabilisé au vu des derniers éléments médicaux. Il s’agit surtout de permettre sur le long terme son adhésion aux soins, laquelle est en réalité inexistante, d’autant que son hospitalisation fait suite à une mise en danger de celle-ci et de ses voisins, en ce qu’elle avait mis le feu à son appartement.
Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible. Dans ces conditions, il convient de rejette la requête de la patiente.
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [G] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 1]
le 20 Juin 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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