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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 oct. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 24/00469 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LVC
AFFAIRE : Mme [V], [N] [O] épouse [W]( Me Jean-luc RAFFI) C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V], [N] [O] épouse [W]
née le 05 Mars 1969 à [Localité 4] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
représentée par Me Jean-luc RAFFI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 553
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 7] – [Localité 2]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, Madame [V] [O] épouse [W], née le 5 mars 1969 à [Localité 4], ANGLETERRE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant, à titre principal, de déclarer qu’elle a acquis la nationalité française, d’ordonner l’enregistrement de cette déclaration et de condamner le trésor public à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, elle réclamait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du certificat de nationalité de son époux.
Par conclusions signifiées le 6 juin 2025, Madame [O] demande au tribunal, à titre principal sans tenir compte du certificat de nationalité, et subsidiairement en en tenant compte :
— déclarer recevable et bien fondée la contestation du refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité de madame [V] [N] [O], épouse [W].
— déclarer infondé le refus d’enregistrement notifié à madame [V] [N] [O], épouse [W], par le ministère de l’intérieur et des outre-mer par courrier daté du 28 juin 2023,
— juger que madame [V] [N] [O], épouse [W], née le 5 mars 1969, à [Localité 4], Angleterre, Royaume Uni, est de nationalité française ;
— juger ou rappeler que, par application de l’article 21-3 du code civil, madame [V] [N] [O], épouse [W], a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration, soit le 1er août 2022 ;
— déclarer que le jugement à intervenir vaut acte d’acquisition de la nationalité française par madame [V] [N] [O], épouse [W] ;
— ordonner l’accomplissement de toutes diligences utiles, telle l’enregistrement de ladite déclaration de nationalité (Réf. SDANF : 2022DX402273) auprès du ministère de l’intérieur et des outre-mer (direction générale des étrangers en France, direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité, sous-direction de l’accès à la nationalité française) ou tout autre acte que vous jugerez approprié pour donner effet et reconnaissance à votre jugement à intervenir ;
— ordonner que soient dressés les actes prévus par les articles 98 et suivants du code civil, relativement à madame [V] [N] [O], épouse [W], née le 5 mars 1969, à [Localité 4], Angleterre, Royaume Uni ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamner le trésor public à verser à madame [V] [N] [O], épouse [W], la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont soustraction faite au profit de maître Jean-Luc Raffi, aux offres de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— son époux possède depuis la naissance la double nationalité britannique et française.
— ils se sont mariés à [Localité 5], Comté de l’Essex en Angleterre le 12 août 1998.
— en sa qualité d’épouse de français depuis plus de quatre ans (en l’espèce vingt-quatre ans) la concluante a souhaité acquérir la nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil.
— si la nationalité française de monsieur [A] [W] alias [J] [W] avait été perdue, cette perte aurait été actée.
— le service central de l’état-civil du ministère des affaires étrangères, qui détient les actes des français nés à l’étranger, lui a délivré son acte de naissance à chaque demande, par exemple en 2003 et 2023.
— les deux enfants du couple [W] ont été reconnus Françaises par les autorités françaises.
— le certificat de nationalité de monsieur [J] [W], époux de la concluante, lui a été remis en mars 2024, pour être né à l’étranger d’une mère française à l’égard de laquelle la filiation est légalement établie, qu’il n’a pas répudié la qualité de Français en application de l’article 19 du code de la nationalité française et que son mariage n’a pas eu d’incidence sur sa nationalité française.
Par conclusions signifiées le 1er juillet 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal d’apprécier si les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite sont satisfaites, et d’ordonner la mention de l’article 28 du code civil, et de condamner Madame [O] aux dépens.
Il soutient que :
— les actes d’état civil ne permettent pas d’établir la nationalité française de [J]
[W], né à l’étranger, en l’absence de production de l’acte de naissance de [K] [Z] et du père de ce dernier, à supposer qu’il soit né en France, ainsi que la preuve du mariage des grands parents de [J] [Z].
— la nationalité française de la mère de Monsieur [W], née à [Localité 6] n’est pas non plus établie.
— un certificat de position militaire ne permet en aucun cas d’établir la nationalité française de son mari.
— compte-tenu de la production d’une copie d’un certificat de nationalité française délivré le 25 mars 2024 par la directrice des services de greffe judiciaires du
tribunal de proximité de Cannes, le ministère public s’en rapporte à justice pour apprécier si toutes les conditions de l’article 21-2 du code civil sont réunies.
Les exigences de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024, avec effet différé au 12 juin 2025.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a reçu copie de l’assignation, selon courrier recommandé réceptionné le 8 janvier 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il résulte de l’examen des actes d’état-civil produits au débat que la nationalité française de Monsieur [J] [W], époux de la demanderesse, n’est pas démontrée.
Le certificat de nationalité française qui a été délivré à Monsieur [J] [W] ne saurait produire aucun effet juridique au profit d’un tiers.
En effet, Monsieur [J] [W] est né à l’étranger, à [Localité 8] au MAROC.
Les père et mère de Monsieur [J] [W] sont également nés à l’étranger, respectivement en GRANDE-BRETAGNE et au VIET NAM.
Madame [O] indique que le père de son époux était de nationalité britannique.
L’acte de naissance du grand-père maternel de Monsieur [J] [W], [K] [Z], né dans la NIEVRE, n’est pas versé au débat, pas plus que l’acte de naissance du père de ce dernier, ni l’acte de naissance de sa grand-mère [T] [S] et de ses ascendants.
Dans ces circonstances, l’éventuelle nationalité française de [L] [Z], mère de Monsieur [J] [W], n’est pas établie.
En outre, un certificat de position militaire de l’époux de Madame [O] n’est pas de nature à justifier de la nationalité.
Dès lors, l’époux de la demanderesse ne démontrant pas être de nationalité française par application du principe du double droit du sol, l’action déclaratoire sera rejetée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Madame [O] conservera la charge des dépens de l’instance et, succombant en ses prétentions, verra rejetée sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [V] [O] épouse [W] de ses demandes.
Juge que Madame [V] [O] épouse [W] n’est pas de nationalité française.
Déboute Madame [V] [O] épouse [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [V] [O] épouse [W] aux dépens.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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