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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2025, n° 24/06730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06730 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWKW
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] C/ [B] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la société REGIE ROCHON – LESNE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [W]
né le 07 Février 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 17 mars 2025
Notification le
à :
Maître [V] [O] – [Adresse 3] Expédition et grosse
Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], a fait citer Monsieur [B] [W] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 4 694,02 € (3 605,21 € pour le lot n°10 et 1 088,81 € pour le lot n°52) au titre des provisions échues de l’exercice en cours au 17 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
— 804,21 € au titre des provisions à échoir de l’exercice 2024
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts
— 696 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des actes extrajudiciaires qui ont dû être délivrés par le syndicat.
A l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] actualise sa demande à 552 € (tout échu), en deniers ou quittance et maintient celles en dommages et intérêts, article 700 et dépens.
Monsieur [B] [W] qui a constitué avocat, reconnaît oralement devoir la seule somme de 383,53 € et s’oppose pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 6] :" A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
* sommation de payer du 19/03/2024 (lot 10)
* sommation de payer du 19/03/2024 (lot 52)
* relevé de compte copropriétaire au 17/06/2024 (lot 10)
* relevé de compte copropriétaire au 17/06/2024 (lot 52)
* appels de fonds et justificatifs de charges du 01/09/2020 au 01/09/2024 (lot 10)
* appels de fonds et justificatifs de charges du 01/09/2020 au 01/09/2024 (lot 52)
* contrat de syndic 2020-2023
* contrat de syndic 2023-2026
* procès-verbal d’AG du 25/06/2020
* procès-verbal d’AG du 16/04/2021
* procès-verbal d’AG du 18/10/2021
* procès-verbal d’AG du 19/07/2022
* procès-verbal d’AG du 24/07/2023
* procès-verbal d’AG du 13/06/2024
* état des dépenses 2020-2023
* extrait de matrice cadastrale
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], en deniers ou quittance, la somme de 552 € au titre des provisions et charges échues au 16 décembre 2024, date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Attendu que la loi SRU du 13 décembre 2000 a introduit un article 10-1 dans la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel : "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
« Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] justifie du bien fondé de sa demande de ce chef par la production des justificatifs portant sur les frais de lettres de relance, transmissions du dossier au commissaire de justice, de sorte que Monsieur [B] [W] sera condamné à lui verser la somme globale de 696 € de ce chef.
Attendu que Monsieur [B] [W] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence de ce copropriétaire lequel s’est abstenu de payer les charges de copropriété.
Que Monsieur [B] [W] sera condamné à verser la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [B] [W] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [B] [W] qui succombe, sera de même condamné aux dépens de l’instance en ce compris le coût des deux sommations de payer du 19 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, statuant selon la procédure accélérée au fond,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] les sommes de :
— 552 € en deniers ou quittance au titre des provisions et charges échues au 16 décembre 2024, date de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
— 696 € au titre des frais et honoraires dus en vertu de la loi ALUR et du paragraphe 9 du Décret du 26 mars 2015
— 150 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût des deux sommations de payer du 19 mars 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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