Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CAP SOLEIL, S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
53A Minute N°
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUC6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 12 DECEMBRE 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
S.A.S. CAP SOLEIL, exerçant sous le nom CSE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 NOVEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 12 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par actes des 25 et 26 février 2025, [S] [O] a assigné la SAS CAP SOLEIL et la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous le nom SOFINCO, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS. Il demande de :
— ETRE jugé recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
Avant dire droit,
— SUSPENDRE son obligation de paiement des échéances du crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) jusqu’au terme de la procédure judiciaire;
Au fond,
*Concernant le contrat de vente souscrit auprès de la SAS CAP SOLEIL :
— ANNULER le contrat de vente conclu entre la SAS CAP SOLEIL et lui ;
— Si besoin est, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours ;
— Si besoin est, ORDONNER une mesure d’expertise pour vérifier la conformité de l’installation et l’absence de désordres, notamment l’absence de problèmes d’étanchéité ;
*Concernant le crédit affecté souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) :
— A titre principal, ANNULER le contrat de crédit affecté conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et lui, d’un montant de 25 900 euros ;
— A titre subsidiaire, PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE, tant les intérêts au taux conventionnel que les intérêts au taux légal, et l’INVITER à produire un tableau d’amortissement expurgé des intérêts pour la reprise du cours ;
— CONDAMNER solidairement la SAS CAP SOLEIL et la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 25 900 euros correspondant à la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER la SAS CAP SOLEIL à prendre en charge les frais de désinstallation du matériel et les frais de remise en état de l’immeuble ;
— En application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, CONDAMNER solidairement la SAS CAP SOLEIL et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Maître [P] [N], qui renoncera à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens d’un montant de 2 500 euros ;
— Les CONDAMNER solidairement aux dépens.
A l’audience du 12 septembre 2025, [S] [O], représenté par son Conseil, maintient ses demandes et dépose son dossier, dont l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et ses moyens, selon les modalités fixées au terme des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La SAS CAP SOLEIL, exerçant sous le nom CSE, et qui a été assignée par acte remis à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
La SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, et qui a été assignée par acte remis à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2025, délai prorogé au 12 décembre 2025 en raison de la charge de travail du magistrat.
SUR QUOI
Sur les demandes formées à titre liminaire :
Sur la demande formée aux fins de suspension de l’obligation au paiement des échéances de crédit :
[S] [O] prétend, avant dire droit, à la suspension de son obligation de paiement des échéances du crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE jusqu’au terme de la procédure judiciaire.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe que les difficultés rencontrées par [S] [O] quant au remboursement des échéances de crédit résultent de ses seules déclarations.
En outre, il sera statué sur le fond.
La demande formée avant dire droit est donc sans objet ; elle sera donc rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer :
[S] [O] prétend, au fond, au prononcé d’un sursis à statuer, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de la société CAP SOLEIL.
Pour autant, la réalité de cette procédure résulte de ses seules déclarations, de sorte que cette demande sera rejetée.
I – Sur la nullité du contrat principal
I – 1. Sur la nullité du contrat pour dol
L’article 1137 du Code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1138 complète : " le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence ".
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1131 du même Code que le dol est une cause de nullité du contrat.
En l’espèce, [S] [O] excipe des dispositions précitées pour conclure à la nullité du contrat principal, à raison du coût excessif de l’opération ; de la disproportion de l’installation dont la finalité est l’auto-consommation ; d’éléments contradictoires entre les devis présentés et les notes établies lors de la démonstration commerciale, et enfin de la présence d’entrées d’eau.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection rappelle que le dol ne se présume pas, et qu’il doit être prouvé.
Le moyen selon lequel le dol serait caractérisé par l’inexactitude des informations commerciales déployées au soutien de l’argumentation du préposé de la SAS CAP SOLEIL pour obtenir de [S] [O] la signature du contrat de prestation de services est inopérant.
Le caractère mensonger des déclarations du préposé, en ce que le matériel et son installation seraient entièrement pris en charge par des aides de l’Etat, d’une part, et qu’ils ouvriraient la possibilité d’une revente d’un surplus de production, d’autre part, n’est pas démontré.
En effet, aucun élément, si ce n’est les déclarations de [S] [O], n’établit que la feuille reproduite en page 14 d’une « note expertale » établie par IRIS EXPERT BATIMENT le 20 janvier 2025 résulte de la main du commercial, ou même de ses déclarations.
Au demeurant, ces notes dont l’auteur, la date et les circonstances d’établissement ne sont pas démontrés n’ont aucune valeur contractuelle.
En revanche, le devis fourni aux débats mentionne explicitement, dans un encart dédié, le financement de l’opération à raison d’un financement SOFINCO, d’un montant de 25 900 euros, pendant une durée de 180 mois, après report de 6 mensualités, et à raison d’échéances de 258,83 euros au TAEG de 6,350 % et au taux débiteur fixe de 6,183 %.
La circonstance que [S] [O] ait souscrit un service d’un montant excédant les usages du marché, outre ses capacités financières, ne démontre pas l’existence de manœuvres ayant vicié son consentement, et constitutives d’un dol.
En effet, ne sont démontrés, en l’espèce, ni l’élément matériel du dol, à savoir l’existence de manœuvres dolosives, ni l’élément intentionnel du dol, c’est-à-dire le fait d’avoir agi sciemment en vue d’induire en erreur [S] [O], ni même l’élément déterminant du dol, à savoir que [S] [O] n’eût point contracté, si le matériel acquis lui avait été présenté sous un jour différent.
Ce moyen sera donc rejeté.
I – 2. Sur l’exception d’inexécution :
[S] [O] excipe des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, ensemble celles de l’article 1792 du Code civil, pour prétendre à la restitution de la somme de 25 900 euros, par la SAS CAP SOLEIL, en présence de désordres affectant l’installation.
Il convient de s’intéresser au premier moyen.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [S] [O] invoque les dispositions de droit commun relatives aux obligations contractuelles pour soutenir que l’annulation du contrat est encourue en présence de défauts d’exécution établis par une note expertale qu’il verse en pièce n°6.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe que ce document, rédigé sous la plume de [U] [T], expert en pathologies du bâtiment, a été établi « en qualité d’expert d’assuré pour le compte du cabinet IRIS EXPERT BATIMENT », de sorte que les précautions d’usage respectées quant à l’énoncé d’objectivité des constatations, à titre liminaire et conservatoire, ne sauraient suppléer l’absence de contradiction lors de l’établissement dudit rapport.
Sur ce point, le technicien rapporte d’ailleurs en conclusion qu’il est « recommandé de notifier ces malfaçons à la société CSE par courrier recommandé avec accusé de réception (RAR), afin de solliciter une intervention dans le cadre de la Garantie de Parfait Achèvement (GPA) ».
Surtout, il précise (page 10) qu'« il est nécessaire de convoquer l’entreprise intervenante pour consigner de manière contradictoire l’ensemble des malfaçons et non-conformités, et de tenter de résoudre ce litige à l’amiable ».
Au total, le prononcé d’une expertise judiciaire ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, cette demande, formée au visa d’un acte non contradictoire, sera donc rejetée.
Surtout, il résulte de ce rapport que l’installation est fonctionnelle, quoique surdimensionnée, et que les défauts d’étanchéité n’ont pu être vérifiés en raison des conditions climatiques.
En conséquence, il n’y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
I – 3. Sur la garantie décennale :
L’article 1792 du même Code dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection relève que la note expertale indique en conclusion, page 10, que « les défauts, malfaçons et non-façons constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et/ou utilisation » et que le technicien n’a « constaté aucuns dommages consécutifs liés à ces désordres ».
Les conditions textuelles de la garantie décennale ne sont donc pas démontrées, et ce moyen sera rejeté.
I – 4. Sur la violation des dispositions du Code de la consommation
[S] [O] fait notamment valoir que le bon de commande est irrégulier au motif qu’il ne comporte pas les caractéristiques essentielles des produits ou des services proposés, ni les caractéristiques techniques de performance de l’installation, de rendement, et sa capacité de production.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe qu’en vertu de l’article L.221-9 du Code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat.
Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du même Code, " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) ".
Selon l’article L.111-1 du Code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…).
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, [S] [O], qui excipe notamment d’un arrêt Civ. 1ère, 20 décembre 2023, n°22-14020 au soutien de son argumentation, n’explique pas pourquoi, en l’espèce, la description de l’installation ne comprend pas les caractéristiques de celle-ci.
Il apparaît au contraire que le bon de commande daté du 13 mai 2024, comme le bon de commande daté du 28 mai 2024 portent :
— Pour le premier sur la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque, pour l’autoconsommation, comprenant 9 panneaux photovoltaïques d’une puissance unitaire de 500 Wc certifiés CE et NF, d’une puissance globale de 4 500 Wc, de marque Francilienne Energy, d’un micro-onduleur HoyMiles au prix de 20 000 et de 5 900 euros TTC. Il est indiqué que la prestation comprend, s’agissant des panneaux photovoltaïques, d’une part, et du micro-onduleur, d’autre part, « la livraison, pose, les pièces, main d’œuvre et déplacement » ; que le bon de commande concerne la « prise en charge de l’installation complète, comprenant panneaux, kit d’intégration, coffret, accessoires et fournitures » ; qu’une garantie constructeur de performance de 25 ans s’applique aux panneaux photovoltaïques ;
— Pour le second sur la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque, pour l’autoconsommation, comprenant 9 panneaux photovoltaïques d’une puissance unitaire de 500 Wc certifiés CE et NF, d’une puissance globale de 4 500 Wc, de marque Francilienne Energy, d’un micro-onduleur HoyMiles au prix de 21 000 et de 4 900 euros TTC. Il est indiqué que la prestation comprend, s’agissant des panneaux photovoltaïques, d’une part, et du micro-onduleur, d’autre part, « la livraison, pose, les pièces, main d’œuvre et déplacement » ; que le bon de commande concerne la « prise en charge de l’installation complète, comprenant panneaux, kit d’intégration, coffret, accessoires et fournitures » ; qu’une garantie constructeur de performance de 25 ans s’applique aux panneaux photovoltaïques.
Chacun des devis comporte le prix global de l’installation de 25 900 euros TTC, et les modalités de paiement par un crédit de 25 900 euros auprès de l’établissement SOFINCO.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Enfin, [S] [O], qui soutient que le bon de commande du 28 mai 2024 aurait été antidaté par le commercial, privant ainsi s’effet la rétractation qu’il a ensuite adressée à la SA CA CONSUMER FINANCE, ne justifie pas de cette manœuvre, qui résulte de ses seules déclarations.
Aucune conséquence ne peut donc juridiquement en être tiré.
II – Sur la nullité du contrat affecté
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat principal n’étant pas annulé, le moyen tiré de cette annulation pour prétendre à l’annulation du contrat de crédit affecté sera écarté en application des dispositions de l’article L. 312-55 du Code de la consommation.
III – Sur la responsabilité de la SA CA CONSUMER FINANCE
[S] [O] fait également valoir que la responsabilité de la banque est engagée à raison du financement d’un contrat entaché de nullité, moyen désormais sans fondement, dès lors que le bon de commande n’est pas annulé ; et pour avoir débloqué les fonds sans son autorisation, ce qui la prive de sa créance de restitution.
S’agissant du déblocage des fonds, il résulte de l’article L. 312-48 du Code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
S’il est exact que la banque, non comparante, ne produit pas de demande de versement de la part de [S] [O], il reste que l’installation a eu lieu, et que [S] [O], qui ne demande pas la résolution du contrat pour inexécution, ne démontre ni même n’affirme véritablement que son installation ne fonctionne pas.
Dès lors, il ne démontre pas que le déblocage des fonds par la banque, lequel devait avoir lieu dès lors que l’installation était effectuée, lui a causé un préjudice quand bien même la banque ne produit pas sa demande expresse, étant observé qu’il est constant que les fonds ont été versés directement au vendeur.
Le juge des contentieux de la protection observe en outre que [S] [O] reste taisant sur l’exécution de ses obligations au titre du remboursement du crédit affecté, et aucun élément fourni aux débats établit qu’il ne procède pas à l’acquittement des mensualités contractées, ce dont il n’aurait pas manqué de faire état si tel avait été le cas.
Aucun manquement ne peut donc être reproché à la banque.
[S] [O] doit donc être débouté des demandes formées de ce chef.
IV – Sur les manquements de la banque à son devoir de mise en garde
[S] [O] reproche enfin au prêteur de ne pas justifier du respect de son devoir d’explication et du respect de son obligation de vérification de la solvabilité.
Sur ce point, le juge des contentieux de la protection rappelle que pour ce qui concerne le devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur, il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, relativement à un emprunteur non averti, le banquier n’a pas de devoir de mise en garde.
Or, [S] [O] énonce de manière générale que le prêteur a manqué à son obligation, sans aucune observation en lien avec son cas particulier.
De fait, il reste taisant sur ses revenus et charges, ainsi que sur les conditions du remboursement du crédit litigieux, de sorte que le risque d’endettement, qu’il reproche à la banque de lui avoir fait courir, ne repose sur aucun argument factuel permettant de démontrer que le banquier était tenu, en l’espèce, du devoir invoqué.
Il n’est donc pas démontré que la société de crédit avait donc à mettre en garde [S] [O] sur les risques de l’opération financée.
La banque n’avait pas plus l’obligation de se renseigner sur les chances de remboursement du prêt, et ce d’autant que [S] [O] ne rend pas compte de difficultés de ce chef.
Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ces fondements, étant précisé que [S] [O] ne fait pas la démonstration d’un préjudice en lien avec la libération du capital de 25 900 euros ou d’un défaut par la banque dans son devoir de mise en garde.
[S] [O] sera donc débouté des demandes de restitution du capital, formées de ce chef.
V – Sur les autres causes de nullité invoquées par [S] [O]
[S] [O] prétend au prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté, faute pour l’établissement bancaire de justifier de :
— L’original du crédit ;
— La FIPEN ;
— La notice d’assurance ;
— La consultation du FICP.
Or, le contrat de vente conclu les 13 puis 28 mai 2024 entre [S] [O] et la société CAP SOLEIL est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 et suivants du Code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile ; il a été fait application de ces dispositions précédemment.
Le contrat de crédit affecté conclu les mêmes jours entre [S] [O] et la SA CA CONSUMER FINANCE est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Il sera enfin fait application des dispositions du Code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur l’absence de consultation du FICP :
En application des dispositions de l’article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Les moyens invoqués par [S] [O] ne sauraient donc fonder la prétention du débiteur au prononcé de la nullité du contrat de crédit, mais à l’éventuel prononcé de la déchéance du prêteur à la perception des intérêts contractuels, sur laquelle il convient de s’interroger.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE n’est ni présente, ni représentée, de sorte qu’elle ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance :
Par ailleurs, l’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [S] [O], qui invoque ce moyen ne justifie pas avoir adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit.
Ce faisant, s’il est exact que la SA CA CONSUMER FINANCE, qui n’est ni présente, ni représentée, ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une notice conforme aux dispositions du code de la consommation, ce moyen sera rejeté, faute pour [S] [O] de démontrer que ces dispositions lui sont applicables.
Sur l’absence de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le
prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE, qui n’est ni présente, ni représentée, ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
VI – Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection ne dispose pas des pièces comptables, notamment le tableau d’amortissement, et l’historique de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, permettant de fixer la créance du prêteur.
Au demeurant, [S] [O], qui prétend à titre subsidiaire à la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire, n’en tire aucune conséquence chiffrée quant à ses propres obligations.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée, et la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à produire un tableau d’amortissement expurgé des intérêts pour la reprise du cours, ainsi que repris au dispositif.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,183%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 0,77% et 0,76 % pour l’année 2022, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or, le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient dire les sommes dues par [S] [O] au prêteur porteront intérêts au taux légal non majoré à compter de leur date d’exigibilité, selon les modalités précisées au dispositif.
VII – Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [S] [O] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à payer la somme de 2 000 euros à Maître Damien GENEST, qui renoncera à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti
de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE [S] [O] de sa demande formée aux fins de suspension de l’obligation au paiement des échéances du crédit souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE jusqu’au terme de la procédure judiciaire ;
DEBOUTE [S] [O] de sa demande formée aux fins de prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de connaître l’issue d’une procédure pénale ;
DEBOUTE [S] [O] de sa demande formée aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire ;
DEBOUTE [S] [O] de sa demande d’annulation du contrat conclu par lui avec la SAS CAP SOLEIL ;
DEBOUTE [S] [O] de sa demande formée aux fins d’annulation du contrat de crédit affecté conclu par lui avec la SA CA CONSUMER FINANCE ;
DECHOIT totalement la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit à la perception des intérêts contractuels ;
ORDONNE à la SA CA CONSUMER FINANCE de produire un tableau d’amortissement de sa créance expurgé des intérêts pour la reprise du cours du crédit affecté, et qu’elle communiquera à [S] [O] ;
DIT que les échéances porteront intérêts au taux légal non majoré à compter de leur date d’exigibilité ;
DEBOUTE [S] [O] de sa demande de restitution du prix de vente, ainsi que de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Maître [P] [N], qui renoncera à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Application ·
- Support ·
- Déchéance ·
- Défaillance
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Non professionnelle ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Personnel ·
- Bonne foi
- Résidence ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Armée ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Bail ·
- Préavis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Signification
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Profession ·
- Travail ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Assesseur ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Attribution préférentielle ·
- Mariage ·
- Immatriculation ·
- Partage ·
- Date ·
- Prestation compensatoire ·
- Marque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Société générale ·
- Délai de paiement ·
- Ménage ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Saisie ·
- Contrats ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Urssaf ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.