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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02341 – N° Portalis DB2H-W-B7J-225Z
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [E] [P] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [G],
demeurant 53 B rue du Dauphiné – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 22/07/2021, l’OPH GRAND LYON HABITAT a consenti à Monsieur [O] [G] une location portant sur un appartement situé 52b rue du Dauphiné à LYON (69003), avec une cave n°020 moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 251,29€, outre une provision mensuelle sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 251€.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Le 20/01/2025, l’OPH GRAND LYON HABITAT a fait délivrer à Monsieur [O] [G], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 5.901,25 euros en principal, outre les frais.
Soutenant que le locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, l’OPH GRAND LYON HABITAT a par acte d’huissier de justice signifié le 21 octobre 2024, fait assigner Monsieur [O] [G] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation, à défaut son prononcé, de plein droit du bail,en conséquence, l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,autoriser le bailleur à faire enlever dans tel local de son choix, aux frais des locataires les meubles et effets se trouvant dans les lieux loués,la condamnation du même à payer la somme de 6.188,41 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience, la condamnation du même à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,la condamnation du même à payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
Le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, l’OPH GRAND LYON HABITAT est régulièrement représentée.
Il expose que Monsieur [O] [G] a quitté les lieux 5/06/2025, il actualise les sommes dues par le locataire 7.998,26 euros, arrêté au 09/10/2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, s’agissant des loyers et charges échus et impayés. Il ajoute que le locataire est redevable de la somme de 646,40 euros s’agissant des réparations locatives.
Monsieur [O] [G] ne comparait pas ni personne pour lui .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, l’OPH GRAND LYON HABITAT verse aux débats :
— un avis d’échéance du mois de juin 2025,
— la régularisation des charges de 2022,
— Un état des lieux de sortie, mentionnant le détail des réparations locatives pour la somme de 646,40 euros,
— le contrat de bail signé le 22/07/2021,
— le décompte des sommes dues par Monsieur [O] [G] arrêté au 09/10/2025, soit la somme de 7.998,26, euros, réparations locatives incluses et hors déduction du dépôt de garantie;
Sur les réparations locatives :Selon l’article 7 de la loi du 46-962, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le « […] dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’OPH GRAND LYON HABITAT transmet au tribunal le détail des indemnités de réparations locatives facturées.
Or afin de vérifier la réalité de ces indemnités, il convient de comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
Cependant, en l’absence d’état de lieux l’entrée, cette comparaison s’est revelée impossible de sorte qu’il conviendra de rejeter la demande en paiement correpondant aux réparations locatives celle-ci n’étant pas justifiées.
Sur le solde locatif :
Ainsi, l’OPH GRAND LYON HABITAT rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 7.038,61 euros, minorée de la somme de 251 euros correspondant au dépôt de garantie et de la somme de 646,40 euros correspondant aux réparations locatives non justifiées, selon décompte arrêté au 09/10/2025 à l’échéance de juin 2025 incluse ;
Monsieur [O] [G] sera condamné à payer à la partie demanderesse cette somme de 7.038,61 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Sur la demande en résiliation du bail-expulsion :
Il convient de noter que l’OPH GRAND LYON HABITAT s’est désistée à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
— Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [G], partie perdante à l’instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’OPH GRAND LYON HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Monsieur [O] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 7.038,61 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 9/10/2025 à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à payer à l’OPH GRAND LYON HABITAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 20/01/2025.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le
Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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