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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00321 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNR3
BDF N° : 000124020714
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
[K] [E]
C/
[15],
S.A.D'[Adresse 30],
[28],
[27],
[21],
[21].,
[20],
[19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/278
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [K] [E]
[Adresse 10]
[Localité 13]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[15]
Chez [33]
[Adresse 34]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.D'[Adresse 30]
[Adresse 32]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [22]
[Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[27]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[21].
Chez [19]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[19]
[16]
[Adresse 35]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2024, la [23] saisie par Madame [E] [K] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 16 septembre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 192 €.
Madame [E] [K], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 septembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 36] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [E] [K] expose que la créance de la société [26] est erronée, que la commission a retenu la mensualité qu’elle réglait alors que la dette est plus importante.
Elle a été autorisée à fournir sous 8 jours les justificatifs (virements) de nature à permettre de fixer la créance, dont la dernière facture indiquait la somme de 2189,30 euros sans tenir compte des versements effectués postérieurement.
Par courrier reçu le 26 février 2025, la [20] actualise le montant de sa créance à la somme de 205,01 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [E] [K] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [E] produit une facture de la société [26] d’un montant de 2189,30 euros indiquant que l’échéancier de prélèvement débutera le 5 mai 2024 , et la preuve de trois prélèvements débités d’un montant de 218,93 euros jusqu’en juillet 2024. La société [26] n’apporte aucun autre élément ni pièce justificative. Dès lors, leur créance doit être fixée à la somme de 1532,51 euros (2189,30 – (218,93x3).
En l’absence d’autres contestations sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,, après ajustement de la créance de la société [26] et de la [20].
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [E] [K] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la mensualité retenue n’est pas contestée, ni par Madame [E], ni par ses créanciers.
Dés lors, il convient de considérer que la capacité réelle de remboursement a été justement fixée par la commission à la somme de 192 € par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de Madame [E] [K] est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi, en y intégrant la créance actualisée de la société [26] et de la [20].
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [E] [K] ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [27] n°7658p2000384943 à la somme de 1532,51 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [20] référencée « trop perçu APL » à la somme de 205,01 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [E] [K] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [E] [K] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [E] [K] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [E] [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [E] [K] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [18] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [E] [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [23].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 36], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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