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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 mai 2025, n° 20/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N° 25/01597 du 22 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00373 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XHAX
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [15]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparant représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix-en-Provence
c/ DEFENDERESSE
Madame [S] [P]
née le 01 Novembre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante représentée par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2020, Mme [S] [P] a saisi la présente juridiction d’une opposition à une contrainte décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l'[Adresse 13], et signifiée le 22 octobre 2019, pour le paiement de la somme de 20 879 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, des premier, deuxième trimestre et troisième trimestres 2017 et du premier trimestre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, l'[14] et représentée par son Conseil, demande au Tribunal de débouter Mme [S] [P] de son recours, de déclarer irrecevable l’opposition de l’assurée, de valider la contrainte querellée et de la condamner au paiement de la somme restant due, outre les dépens.
Mme [S] [P] , représentée par son Conseil, sollicite pour sa part du Tribunal de :
— constater la nullité de l’acte de signification,
— constater le défaut de motivation de la mise en demeure et en prononcer la nullité,
— constater la prescription des mises en demeures des 6 juin et 8 septembre 2016,
— débouter l'[12] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire de ne pas prononcer l’exécution provisoire,
— condamner l'[12] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le Tribunal constate que l’acte de signification de la contrainte du 18 octobre 2019 du Commissaire de justice est adressé au [Adresse 1] alors que l’adresse réelle de l’assurée se trouve au [Adresse 5] conformément à l’adresse mentionnée sur la contrainte et la signification d’une contrainte que le Tribunal a eu à connaître. Il est observé que Mme [S] [P] a formé opposition le 30 janvier 2020 à la contrainte litigieuse sur les périodes litigieuses si bien le délai de quinze jours ne peut être opposé à l’opposante.
En conséquence, le présent recours sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la signification de la contrainte
Mme [S] [P] estime que la signification de la contrainte contestée est nulle pour ne pas respecter les dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Le Tribunal relève d’une part que la signification de la contrainte porte sur une adresse erronée au [Adresse 1] alors que l’adresse réelle de l’assurée se trouve au [Adresse 5] conformément à l’adresse mentionnée sur la contrainte et d’autre part que le commissaire de justice fait état dans son procès verbal de signification de la vérification du domicile du destinataire par les éléments suivants « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres » .
Selon le jurisprudence de la 2ième chambre civile de la Cour de Cassation ( Civ 2ième, 8 septembre 2022, F_B, N° 21-12-352 ) , la seule mention dans l’acte de signification dressé par l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du domicile du destinataire de l’acte.
En conséquence, la signification de la contrainte querellée est irrégulière et la contrainte en cause est annulée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Par conséquent les dépens de l’instance seront mis à la charge de l'[Adresse 13], comprenant notamment les frais de signification de la contrainte.
La demande de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondée, l’opposition formée par Mme [S] [P] à l’encontre de la contrainte décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l'[14], et signifiée le 22 octobre 2019, pour le paiement des cotisations et majorations de retard dues pour la période des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2016, des premier, deuxième trimestre et troisième trimestres 2017 et du premier trimestre 2018 pour un montant de 20 879 euros ;
Déclare irrégulière la signification de la dite contrainte ;
Annule la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée le 22 octobre 2019 pour un montant de 20 879 € dont 1 562 euros majorations de retard ;
Déboute l'[Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l'[14] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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