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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 23/02769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 02 octobre 2025
Requête n° : N° RG 23/02769 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSTP
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christopher REINHARD (SARL ROUMEAS AVOCATS), avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 4]
Représentée par M. [Y] [C], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [H] [I]
Assesseur collège salarié : Fabienne [O]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [Z]
SARL [7], vestiaire : 414
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête arrivée au greffe le 12/09/2023, M.[Z] [M] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable qui lui a été notifiée le 16/02/2023 par la [6] et qui fixe à 36% le taux d’incapacité permanente partielle à la suite d’une demande de révision parvenue le 06/01/2023 de l’IPP fixée initialement à 30% pour son accident du travail survenu le 15/03/2000 et consolidé le 23/05/2022, révision demandée pour les séquelles décrites de la manière suivante : « Aggravation de la raideur du genou droit avec apparition d’un flessum à 5° suite à fracture fermée du tiers supérieur du tibia droit et déformation persistante de la jambe avec retentissement coxo-fémoral et lombaire. Aggravation de la raideur en supination du poignet droit chez un droitier suite fracture de l’extrémité inférieure du radius droit. Troubles post-commotionnels avec état clinique intercurrent évoluant pour son propre compte ».
A l’issue de l’audience du 26/09/2024 à laquelle les parties ont comparu, le tribunal a décidé d’ordonner une expertise psychiatrique, le médecin consultant ayant indiqué qu’il n’était pas en mesure de déterminer si l’aggravation de la pathologie psychiatrique, à la date de la demande de révision (06/01/2023), était liée directement ou non à l’accident de l’année 2000.
L’expertise psychiatrique a été confiée au Dr [S] avec pour mission de :
« – dire si selon lui les troubles psychiatriques dont il se plaint au 06/01/2023, sont en lien avec son accident du travail de 2000 au titre de la séquelle qualifiée de syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens ;
— dire s’il présente une aggravation de ces troubles en lien avec l’accident à la date de la demande de révision du 06/01/2023 ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M.[Z] [M] relatif à cette séquelle d’ordre psychiatrique imputable à l’accident du 15/03/2000 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, et le cas échéant en précisant la part relevant d’une pathologie intercurrente ;
— le cas échéant dire si l’aggravation des séquelles d’ordre psychiatrique de l’accident lui paraît avoir entraîné une modification dans la situation professionnelle de M.[Z]. »
Le docteur [S] a rendu son rapport le 22/05/2025. Il conclut que les troubles psychiatriques dont se plaint M.[Z] au 06/01/2023 sont en lien avec l’accident de travail du 15/03/2000, au titre de la séquelle qualifiée de syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens, M.[Z] présentant une aggravation de ces troubles telle que le taux d’IPP doit être porté à 60 % et que son état psychiatrique le rend inapte à tout emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02/10/2025 à laquelle :
— M.[Z] était représenté par son conseil Me Me REINHARD, qui a demandé au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert et de fixer son IPP à 60 %.
— La [6] a comparu représentée par M.[C] et a demandé à voir écarter les conclusions de l’expert et ordonner une contre-expertise. La [5] a fait valoir que M.[Z] présentait bien un état antérieur d’ordre psychiatrique avant la demande de révision de 2023 car aucune séquelle psychiatrique (type névrose post-traumatique ou addictions telles que celles décrites) n’avait été prise en charge au titre de l’accident du travail de l’année 2000 avant la demande de révision de 2023, et que M.[Z] avait eu plusieurs arrêts de travail (sans lien avec l’accident) entre février 2014 et février 2017, puis une indemnisation au titre de la longue maladie d’octobre 2022 au 15 septembre 2023, qui s’est soldée par une invalidité de catégorie 2 à compter du 28 avril 2023. La [5] ajoute que le taux de 60 % retenu par l’expert ne correspond à rien dans le barème indicatif.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il convient d’observer que le certificat médical initial mentionnait l’existence d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, lequel a donné lieu à la prise en compte de séquelles initiales qualifiées de « syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens ». Il est constant que ce syndrome induit de manière fréquente une déprime ou une dépression majeure. Il s’ensuit que les troubles invoqués par l’assuré ne peuvent être exclus d’emblée de l’évaluation du taux d’IPP au motif qu’ils n’auraient pas été déclarés comme séquelles de l’accident, contrairement à ce qu’avance la [5].
En l’espèce, le Dr [K], médecin généraliste auteur de la demande révision du 06/01/2023, indique dans son certificat que s’il n’a pas le recul du Dr [T] (médecin psychiatre qui suit M. [Z] depuis longtemps), « il semble que cet accident soit le déclencheur de la dégradation de l’état psychique et physique du patient ».
De son côté le médecin-conseil a, malgré la demande d’aggravation, maintenu à 4% (5% de 68% cf règle de Balthazar) le taux d’IPP attribué aux troubles post-commotionnels en ce compris les troubles d’ordre psychologiques, en considérant un état intercurrent évoluant pour son propre compte.
Le docteur [S] a estimé qu’il n’existait pas d’état intercurrent. Il décrit dans son rapport une sinistrose post-traumatique prépsychotique avec des sentiments de persécution et des problèmes d’addiction.
La question demeure de savoir si ces troubles sont imputables aux troubles commotionnels retenus comme séquelle de l’accident de l’année 2000 ou bien constituent un état intercurrent distinct des séquelles de l’accident ; étant relevé que plusieurs arrêts de travail sont intervenus entre 2014 et 2017 puis entre 2022 et 2023 pour M.[Z] et qu’ils n’ont pas été pris en charge au titre de l’accident de travail, ce dont le docteur [S] ne semble pas avoir tenu compte.
Par ailleurs le tribunal obseve que le barème indicatif prévoit un taux entre 5 et 20 % pour les syndromes subjectifs post-commotionnels des traumatisés du crâne et précise dans le chapitre relatif aux séquelles psycho-névrotiques que « ces cas névrotiques ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définiées au chapitre suivant » (séquelles provenant de l’atteinte diffuse des hémisphères ou du tronc cérébral), de sorte que le taux de 60 % retenu par le docteur [S] s’explique difficilement.
En conséquence, le tribunal considère qu’il ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour statuer sur la demande et qu’il convient de faire droit à la demande de contre-expertise psychiatrique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit mis à disposition au greffe :
— SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
— ORDONNE une contre-expertise psychiatrique sur la personne de M. [Z] [M] ;
— DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [N] [B], expert psychiatre, domicilié [Adresse 2], lequel aura pour mission de :
— Prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [M] ;
— Au besoin seulement, convoquer M. [Z] [M] en son cabinet et l’examiner ;
— Dire si selon lui les troubles psychiatriques dont M. [Z] [M] se plaint au 06/01/2023 (dépression avec tentatives de suicide, addictions…), sont en lien avec son accident du travail de l’année 2000 au titre de la séquelle qualifiée de syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens ;
— Dire s’il présente une aggravation de ces troubles en lien avec l’accident à la date de la demande de révision du 06/01/2023 ;
— Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M.[Z] [M] relatif à cette séquelle d’ordre psychiatrique imputable à l’accident du 15/03/2000 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, et le cas échéant en précisant la part relevant d’une pathologie intercurrente ;
— Le cas échéant dire si l’aggravation des séquelles d’ordre psychiatrique de l’accident lui paraît avoir entraîné une modification dans la situation professionnelle de M. [Z] [M] ;
— Faire toutes observations utiles ;
— Remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la mission et en adresser une copie à l’ensemble des parties ;
— DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
— DIT que la [6] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
— DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— DIT qu’après dépôt du rapport, l’affaire sera rappelée à la première audience utile à la diligence des parties ;
— RÉSERVE les dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/11/2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIERE PRESIDENTE
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