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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 23/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PIZZA EXPRESS c/ La société MAPA - MUTUELLE D' ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SARL PIZZA EXPRESS sous le numéro de police 2225963/5001, La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de l' immeuble sis [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/03024 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJU5
Code NAC : 50D
DEMANDERESSE au principal :
Défenderesse à l’incident :
La société PIZZA EXPRESS, société à responsabilité limitée immatriculée
au Registre dU Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
800 392 516 dont le siège est situé [Adresse 4] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier DECLOUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Isis MIEHAKANDA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
1/ La société MMA IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 6], société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2/ La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 8], société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses à l’incident : représentées par Maître Alexandre OPSOMER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La société MAPA – MUTUELLE D’ASSURANCE en sa qualité d’assureur de la SARL PIZZA EXPRESS sous le numéro de police 2225963/5001, société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro SIREN 775 565 088 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
4/ Monsieur [P] [F]
né le 07 Août 1963 à [Localité 17] (42),
demeurant [Adresse 14],
5/ Madame [D] [N] épouse [F]
née le 06 Août 1967 à [Localité 16] (95),
demeurant [Adresse 14],
Défendeurs à l’incident : représentés par Maître Simon OVADIA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
6/ La société MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de Monsieur et Madame [F] sous le numéro de police n°78089307, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 15], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
7/ La SOCIETE DES EAUX DE FIN D’OISE (SEFO), société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 444 062 723 dont le siège social est situé [Adresse 12] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Stéphanie LUTTRINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
8/ La société VEOLIA EAU CGE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 025 526 dont le siège est situé [Adresse 10],agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
9/ La SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU (SFDE), société en
commandite par actions immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 542 054 945 dont le siège est situé [Adresse 11] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesses à l’incident : représentées par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Isabelle DUVAL-DELAVANNE de la SELARL DELAVANNE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
10/ La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurance mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Gabriel RIMOUX de l’AARPI ALTERIS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES
11/ Le syndicat des copropritaires de l’immeuble du [Adresse 9] représenté par son syndic bénévole, Madame [O] [X], domicilié [Adresse 9],
Défendereur à l’incident : défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
PARTIES INTERVENANTES
1/ La société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de SEFO sinistre n°4777200173, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 13] et agissant pour suite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Stéphanie LUTTRINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société AXA FRANCE IARD pris en sa d’assureur de la Communauté Urbaine – Grand Paris Seine et Oise (CU-GPSEO), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 13] et agissant pour suite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Sophie BELLON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie GAUTIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 Novembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 10, 12, 15 et 25 mai 2023, la SARL PIZZA EXPRESS a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, M. et Mme [F], la société MAAF ASSURANCES SA, la MACIF, la MAPA, la SEFO, AXA FRANCE IARD, la SFDE, la société VEOLIA EAU CGE et le syndicat des copropriétaires de l’imeuble du [Adresse 7].
Par conclusions notifiées le 1er octobre 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de la SARL PIZZA EXPRESS.
Aux termes de leurs conclusions sur incident, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du CPC,
Vu les articles 117 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 et suivants du CPC,
— juger la société PIZZA EXPRESS irrecevable en ses demandes dirigées contre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en ce qu’elle ne justifie d’aucun intérêt à agir,
— condamner la société PIZZA EXPRESS au paiement d’une somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’action de la SARL PIZZA EXPRESS est prescrite,
— elle ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription entre le moment de l’apparition du sinistre le 5 septembre 2017 et la délivrance de l’assignation le 25 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 29 novembre 2024, la SARL PIZZA EXPRESS demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil;
— recevoir la société PIZZA EXPRESS en ses écritures la disant bien fondée ;
— juger que la Société PIZZA EXPRESS justifie d’un intérêt à agir,
— juger que les demandes de la société PIZZA EXPRESS formulées à l’encontre des sociétés MMA IARD SA, des MMA ASSURANCES MUTUELLES et de toutes les parties défenderesses ne sont pas prescrites,
— condamner les sociétés MMA IARD SA, des MMA ASSURANCES MUTUELLES au versement de la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que :
— elle justifie bien d’un intérêt à agir en indemnisation de sa perte d’exploitation et de la valeur vénale de son fonds,
— les causes du sinistre et par conséquent les responsabilités envisageables ne pouvaient être connues que dans le cadre de l’expertise judiciaire et du dépôt du rapport,
— en ce qui concerne l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 18], assuré par les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, il est établi que ce n’est que dans le cadre des opérations d’expertise et plus particulièrement à l’issue d’une inspection contradictoire de son rejet des eaux pluviales effectuée le 2 février 2021, que les défectuosités de ce dernier ont été constatées,
— son préjudice indemnisable résulte de l’arrêt de péril imminent du 4 juin 2018 ayant conduit à l’arrêt définitif de son exploitation.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état qu’il lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé sur les demandes formulées par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et sur l’intérêt à agir de la SARL PIZZA EXPRESS.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état qu’il prenne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’incident soulevé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’égard de la SARL PIZZA EXPRESS.
Par conclusions notifiées le 29 août 2025, Monsieur [P] [F] et Madame [D] [N] épouse [F] sollicitent du juge de la mise en état qu’il leur donne acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur les mérites et le bien-fondé sur les demandes formées par les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et sur l’intérêt à agir de la Société PIZZA EXPRESS.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la MAPA demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur l’incident de prescription soulevé par les MMa à l’encontre de la société Pizza Express ;
— dire qu’en toute hypothèse les MMa demeurent en cause ;
— condamner tout contestant à verser à la Mapa concluante une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
Elle fait valoir que ceux qui exercent une action en garantie ne voient le délai de prescription de cette action courir qu’à compter de la réclamation judiciaire dont ils sont l’objet de sorte que les actions en garantie à l’encontre des Mma ne sont donc pas prescrites.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’incident introduit par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de la société PIZZA EXPRESS,
— réserver les dépens.
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la SARL PIZZA EXPRESS
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile applicable devant le juge de la mise en état, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il en résulte que la juridiction ne peut statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription qui ne figure pas au dispositif des conclusions (Cass. 1re civ.,
2 mai 2024, n° 21-26.014, F-D).
En l’espèce, aux termes du dispositif des conclusions d’incident présentées par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci reprochent à la SARL PIZZA EXPRESS le défaut d’intérêt à agir mais aucune fin de non-recevoir saisissant le juge de la mise en état au titre de la prescription ne figure au dispositif des conclusions.
Or, aucun moyen relatif au défaut supposé d’intérêt à agir de la SARL PIZZA EXPRESS ne figure dans la partie discussion des conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ne porte que sur la prescription dont le juge de la mise en état n’est pas saisi de sorte qu’elle ne présente au juge de la mise en état aucun moyen de nature à faire droit à sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir qu’elle a entendu opposer à la SARL PIZZA EXPRESS.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir non motivée présentée par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de déclarer l’action exercée par la SARL PIZZA EXPRESS recevable.
2. Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de la procédure d’incident qui ne comprendront donc pas à ce stade le coût de l’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la SARL PIZZA EXPRESS la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées à lui payer une somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Réciproquement, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande à ce titre tout comme la MAPA non concernée directement par l’incident présenté.
3. Sur la suite de la procédure
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 9h30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande avant le 10 février 2026,
— conclusions éventuelles en défense avant le 2 avril 2026.
A défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 7 avril 2026, la procédure sera clôturée le 8 avril 2026.
L’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] n’apparaît pas ou plus dans l’historique du dossier tel qu’accessible au juge de la mise en état. La demanderesse est donc invitée pour la bonne régularité de la procédure à la transmettre ou à la retransmettre.
Par ailleurs, le juge de la mise en état rappelle à la demanderesse ainsi qu’à toute partie qui entendrait formuler des demandes nouvelles contre la partie défaillante qu’il leur appartient de faire signifier à celle-ci les conclusions comportant les dites demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours immédiat,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Déclare recevables les prétentions de la SARL PIZZA EXPRESS à l’encontre de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL PIZZA EXPRESS une somme de 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’incident ,
Déboute la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MAPA de leurs prétentions dans le cadre de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 avril 2026 à 9 heures 30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande avant le 10 février 2026,
— conclusions en défense avant le 2 avril 2026.
dit qu’à défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 7 avril 2026, la procédure sera clôturée le 8 avril 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DÉCEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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