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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 17 déc. 2025, n° 24/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 24/03725 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YJNL
Minute : 25/00564
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 17 Décembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [G] [Z]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 17] (GUADELOUPE) ([Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Margaux PETRARU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 242
Et
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Adresse 16] [Adresse 15]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB86
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Octobre 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Décembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [P] [G] [Z]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 17] (Guadeloupe)
ET
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18] (République Démocratique du Congo)
Mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 21].
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 19] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 16 février 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce;
ATTRIBUE à l’époux le droit au bail concernant le domicile conjugal à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite qui s’exercera par l’intermédiaire de la structure :
Espace de rencontre : [13] (Association Pour le Couple et l’Enfant)
Association : [13] (Association Pour le Couple et l’Enfant)
Service : ER – Visite
[Adresse 6], France
deux fois par mois pendant une période de six mois à charge pour la mère d’emmener les enfants et d’aller les rechercher à l’espace rencontre,
DIT que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites,
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l’issue de la mesure pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DISPENSE Monsieur [R] [H] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants du fait de son impécuniosité ;
DIT que les dépens seront partagés entre les parties.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant les enfants ;
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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