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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01289 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DSX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 avril 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 avril 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [C] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 20/04/2026 à 23h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1299 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Avril 2026 reçue et enregistrée le 20 Avril 2026 à 14h07 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01289 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DSX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [G]
né le 05 Avril 1991 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [G] été entenduen ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01289 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DSX et RG 26/1299, sous le numéro RG unique N° RG 26/01289 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DSX ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3ans a été notifiée à [C] [G] le 17 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 17 avril 2026 notifiée le 17 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 20 Avril 2026, reçue le 20 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 20/04/2026, reçue le 20/04/2026, [C] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
[C] [G] soutient dans sa requête que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre est entaché d’erreurs de faits, d’une part en ce qu’il énonce qu’il ne justifie pas de son adresse alors qu’il l’a communiquée à l’administration dans le cadre de procédres pendantes devant la juridiction administrative, d’autre part en ce qu’il retient qu’il représente une menace pour l’ordre public alors que les mentions figurant au TAJ sont anciennes et qu’il est père de trois enfants vivant avec lui. Il fait également valoir que la décision de placement en rétention admnistrative est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a remis son passeport à l’administration, qu’il justifie de son adresse où il vit avec sa famille et que s’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement, il n’a en revanche jamais fait l’objet d’une mesure coercitive.
A l’audience, le conseil de la préfète de l’Isère expose que l’administration a procédé à un examen sérieux de la situation de [C] [G] préalablement à la décision de placement en rétention, que la volonté exprimée par l’intéressé de demeurer sur le territoire national caractérise un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, et que les fiches TAJ jointes au dossier établissent l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration sur la nécessité du placement en rétention d’un étranger, mais seulement de s’assurer que l’arrêté de placement en rétention contient une motivation suffisante et dénuée d’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention énonce notamment que [C] [G] est en possession d’un passeport tunisien périmé depuis le 27 janvier 2026, qu’il affirme vivre au [Adresse 1] sans pouvoir le justifier avec un bail à son nom, un certificat d’hébergement ou une attestation de domicile, qu’il est défavorablement connu des services de police puisqu’il a fait l’objet de nombreuses interpellations, qu’il se déclare en couple avec deux enfants mineurs à charge sans pouvoir le justifier avec un livret de famille et des certificats de naissance.
Il communique au soutien de sa requête divers documents dont une facture EDF à son adresse déclarée, une attestation de la CAF au nom de sa compagne demeurant à la même adresse, l’acte de naissance et le certificat de nationalié française de sa fille [H] [G], le certificat de nationalité française de son fils [B] [G].
Force est de constater que la préfecture n’allègue ni ne démontre avoir mis en mesure [C] [G] de communiquer les pièces justificatives de sa situation personnelle prélablement à la prise de l’arrêté litigieux, alors que la circonstance qu’il ait été en capacité de produire de telles pièces dans le court délai séparant son placement en rétention administrative de l’audience de ce jour tend à démontrer qu’il aurait également été en capacité de le faire dans le temps de sa garde-à-vue s’il lui en avait été donné la possibilité.
Il est par ailleurs constant que l’administration est en possession du passeport de l’intéressé, lequel bien que périmé est manifestement suffisant à permettre son éloignement puisque la préfecture justifie avoir effectué une demande de plan de vol à destination de la Tunisie sur la base de cette pièce.
Enfin, il n’est pas allégué que [C] [G] aurait déjà été condamné ou simplement poursuivi devant une juridiction répressive ou qu’il aurait déjà manqué aux obligations d’une assignation à résidence dans le cadre de la mise à exécution des déciskions d’éloignement prises à son encontre.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé sur l’impossibilité de recourir à une assignation à résidence afin d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de [C] [G], de sorte que son placement en rétention administrative constitue une mesure disproportionnée.
Il convient d’ordonner la mise en liberté de [C] [G].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 20 Avril 2026, reçue le 20 Avril 2026 à 14h07, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet dès lors que la mise en liberté de [C] [G] a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01289 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DSX et 26/1299, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01289 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DSX ;
DECLARONS recevable la requête de [C] [G] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [G] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [C] [G] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [G] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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