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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 10 sept. 2025, n° 23/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01085 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27WQ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 17 Juin 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022003645 du 14/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (SYRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le4 juillet 1992 à [Localité 10] ( RHONE);
Vu l’assignation en divorce en date du 24 janvier 2023;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE Madame [N] [E] de sa demande en divorce pour faute;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[N] [E]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 14] ( Tunisie) ;
et
[Z] [F]
( ainsi prénommé suivant décret du 16 mars 2000 substituant le prénom de [Z] à celui de [C])
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] ( Syrie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat civil tenus à [Localité 13];
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 27 octobre 2021;
DECLARE irrecevable la demande tendant à l’attribution du véhicule HYUNDAI à l’époux, la prise en charge du crédit y afférent et à la mise à la charge de l’époux de la dette locative;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DEBOUTE madame [N] [E] de sa demande d’autorisation du port du nom marital à l’issue du prononcé du divorce;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à madame [N] [E] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 8];
DEBOUTE madame [N] [E] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil;
DEBOUTE madame [N] [E] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE madame [N] [E] de sa demande de prestation compensatoire;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
DEBOUTE madame [N] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation d'[S] [F];
MAINTIENT la part contributive de monsieur [Z] [F] à verser à madame [N] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] [F] à la somme de 375 euros ( TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ) par mois outre indexation en cours, à payer chaque mois ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ; et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur fixée par la présente décision sera versée par monsieur [Z] [F] à madame [N] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette pension sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice ( B)
pension revalorisée = ____________________________________
indice de base (A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ( mai 2023),
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Le débiteur encourt pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
· Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
DIT que cette justification du maintien de l’enfant à charge au delà de sa majorité doit être adressée au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, passé l’âge de la majorité de l’enfant;
DIT qu’à défaut pour le parent créancier d’avoir justifié dans ce délai que l’enfant devenu majeur reste à charge, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation sera autorisé à cesser le versement à compter de l’échéance du mois de janvier suivante,sans mise en demeure;
CONDAMNE monsieur [Z] [F] aux entiers dépens
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 10 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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