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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mars 2026, n° 26/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00325 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HI2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDERESSES
Madame [M] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [K] [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 8 juin 2020 acceptée électroniquement le 4 juillet 2020, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à Madame [M] [Z] et à Madame [K] [R] [W] un prêt immobilier 21 – 25 ans numéro 05920386 d’un montant de 335 632 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,50 %, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] (Rhône), constituant la résidence principale des emprunteuses.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par Madame [Z] et Madame [W] par acte sous signature privée séparé du 27 mai 2020.
Madame [Z] et Madame [W] ont cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de juin 2025.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 août 2025, délivrées le 25 août 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure Madame [Z] et Madame [W] de lui régler la somme de 4 401,36 euros au titre des arriérés du prêt immobilier dans le délai de quinze jours, passé lequel elle serait amenée à prononcer l’exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 30 octobre 2025, la première délivrée à Madame [Z] le 3 novembre 2025, la seconde non réclamée, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a notifié à Madame [Z] et à Madame [W] la déchéance du terme du prêt et les a mises en demeure de lui régler la somme de 308 652,79 euros “sous huitaine”.
Par courrier du 3 novembre 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure la société CEGC de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 4 novembre 2025, la première délivrée à Madame [Z] le 6 novembre 2025, la seconde non réclamée, la société CEGC a informé Madame [Z] et Madame [W] de ce qu’elle procéderait au paiement de leur dette à l’égard de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et les a invitées à prendre contact avec elle.
Selon quittance subrogative sous signature privée du 2 décembre 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme de 288 277,28 euros le jour même et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2025, délivrées le 5 décembre 2025 à Madame [W] et le 8 décembre 2025 à Madame [Z], le conseil de la société CEGC a mis en demeure Madame [Z] et Madame [W] de payer la somme de 288 277,28 euros dans le délai de huit jours.
*
Par actes de commissaire de justice des 26 et 29 décembre 2025, la société CEGC a fait assigner Madame [Z] et Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 février 2026 aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner solidairement Madame [K] [R] [W] et Madame [M] [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ la somme de 288 277,28 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025
○ la somme de 3 041,04 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner solidairement Madame [K] [R] [W] et Madame [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance.”
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par les défenderesses du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 288 277,28 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 041,04 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Madame [Z] et Madame [W], puisqu’elles ont déjà bénéficié en fait de délais importants, qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela lui préjudicie.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [Z] et Madame [W], assignées par dépôt des actes à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 février 2026, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 mars 2026, la décision étant mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt immobilier numéro 05920386 souscrit par Madame [Z] et Madame [W] par acte sous signature privée du 27 mai 2020, sous la référence 2020863694.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme des prêts, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par les débiteurs.
La société CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 2 décembre 2025, avoir réglé le même jour à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 288 277,28 euros au titre du prêt d’un montant initial de 335 632 euros.
La société CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre les débiteurs principaux ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
Par suite, il convient de condamner solidairement Madame [Z] et Madame [W] à payer à la société CEGC la somme de 288 277,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, date du paiement.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] et Madame [W], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à la société CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [M] [Z] et Madame [K] [R] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 288 277,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025,
Condamne in solidum Madame [M] [Z] et Madame [K] [R] [W] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne in solidum Madame [M] [Z] et Madame [K] [R] [W] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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